Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI2W
ORDONNANCE
Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [W], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [C], né le 27 Avril 2007 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [C], né le 27 Avril 2007 à [Localité 4] (ALGÉRIE),de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 avril 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [C], né le 27 Avril 2007 à Monsieur [E] [C], de nationalité Algérienne, le 03 mai 2025 à 19h20,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [E] [C], ainsi que les observations de Monsieur [M] [W], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [E] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 mai 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [C], né le 27 avril 2007 à [Localité 4] (Algérie), de natinalité algérienne, a été contrôlé le 29 avril 2025 par la police aux frontières d'[Localité 2] alors qu’il traversait la frontière entre l’Espagne et la France dans un bus dans lequel il était passager.
Faisant l’objet d’une fiche de recherches, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction commis en fin d’année 2024.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques le 29 avril 2025, qui lui a été notifié le même jour, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par arrêté du 29 avril 2025, qui lui a été notifié le même jour, le préfet des Pyrénées- Atlantiques a odonné son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judicaire de Bordeaux le 2 mai 2025 à 14h14, la préfecture a sollicité, au visa des articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le samedi 3 mai 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C].
Par courriel reçu au greffe le 3 mai 2025 à 19h20, M. [C], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance en date du 3 mai 2025 prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours,
— prononcer à titre principal sa libération et à titre subsidaire, son maintien en résidence au domicile familial à [Localité 3],
— mettre à la charge de la préfecture le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il détient un passeport en cours de validité et offre des garanties de représentation suffisantes en ce qu’il justifie d’une domiciliation en région parisienne où réside sa famille et aurait des ressources personnelles, et qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Le représentant du préfet des Pyrénées Atlantiques conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs visés dans sa requête.
Il fait valoir que M. [C] est entré irrégulièrement sur le terrotire français et n’a pas de titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe en France et ne présente pas en conséquence de garanties de représentation suffisantes, et que la menace à l’ordre public est avérée, l’intéressé ayant fait lobjet de plusieurs interpellations notamment pour cambriolage.
Il indique qu’une demande de réservation de vol vers l’Algérie a été faite le 1er mai 2025.
M. [C], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon l’article R.643-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, sont jointes à la requête de la préfecture notamment l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention administrative, la copie du registre prévu à l’article L.744-2, et la demande de routing.
La requête est ainsi accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative qui est recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative sollicitée par la préfecture
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L612-3 du même code le risque de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour
3° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour
7° l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article
L.741-1.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de constater :
— que M. [C] est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 avril 2025 et n’a pas sollicité de titre de séjour ;
— qu’il ne justifie pas d’une résidence personnelle effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il produit un contrat d’hébergement temporaire au centre d’hébergement d’urgence de [Localité 1] (92) conclu au bénéfice de sa mère et de ses frères mineurs le 5 décembre 2024 pour une durée d’un mois renouvelable, cet hébergement temporaire, dont il n’est pas bénéficiaire, ne constitue pas une résidence personnelle effective et permanente en France où il n’a jamais résidé.
En effet, il indique avoir été scolarisé en Algérie pour l’année scolaire 2023/2024, puis être venu en Espagne au mois de mars 2024 où il a été hébergé à compter du mois de novembre 2024 dans un centre pour mineurs isolés, et être venu en France le 29 avril dernier pour rejoindre sa famille ;
— qu’il a été inscrit au fichier des personnes recherchées dans le cadre de l’enquête pénale relative à des faits de vol avec effraction commis le 14 octobre 2024 à Brest, une convocation devant le tribunal pour enfants lui ayant été délivrée après son placement en garde à vue lors de son interpellation le 29 avril 2025.
Il ressort de ces éléments que le risque de fuite est établi, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’en l’absence de ces garanties, une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée.
Enfin, la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement en produisant la demande de réservation d’un vol vers l’Algérie faite le 1er mai 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours et la demande d’annulation de la décision déférée formée par l’appelant doit être rejetée.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
Sur la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
M. [C] succombant en son appel, la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée formée par M. [C].
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de M. [C] faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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