Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 mars 2024, N° 21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK55
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
21/00019
18 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Malika ADLER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Octobre 2025 ;
Le 09 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [J] [Y] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA SOLOCAL à compter du 24 janvier 2011, en qualité de télévendeuse.
Le 01 mai 2019, la salariée a été promue au poste de directrice de clientèle et son temps de travail a été soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La convention collective nationale de la publicité s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 10 juillet 2020, Madame [J] [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire
Par courrier du 29 juillet 2020, Madame [J] [Y] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 13 janvier 2021, Madame [J] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SA SOLOCAL au paiement des sommes suivantes :
— 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
— 100 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 73 750,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
— 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 260,87 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 226,09 euros à titre de congés payés afférents,
— 26 365,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutale et vexatoire,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 49 166,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SA SOLOCAL a demandé la condamnation de Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 5 371,83 euros en remboursement des sommes exposées du fait de l’exécution déloyale de son obligation de restitution ;
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 mars 2024, lequel a :
— débouté Madame [J] [Y] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi,
— débouté Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement,
— dit que le licenciement de Madame [J] [Y] est fondé sur une faute grave,
— dit la convention de forfait jours est privée d’effet,
— condamné la SA SOLOCAL au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires,
— débouté Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté Madame [J] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné Madame [J] [Y] à payer à la SA SOLOCAL la somme de 4 283,32 euros en remboursement des sommes exposées du fait de l’exécution déloyale de son obligation de restitution,
— débouté Madame [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA SOLOCAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit,
— dit que chaque partie conserve ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par Madame [J] [Y] le 10 avril 2024,
Vu l’appel incident formé par la SA SOLOCAL le 09 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [J] [Y] déposées sur le RPVA le 10 juillet 2024, et celles de la SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 09 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
Madame [J] [Y] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la SA SOLOCAL avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail et l’a condamnée à l’indemniser à ce titre,
— d’émender le jugement entrepris quant à la somme accordée à ce titre,
— de condamner la SA SOLOCAL à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et sexuel et de manquements à l’obligation de sécurité,
— à titre principal, de dire et juger le licenciement nul,
— en conséquence, de condamner la SA SOLOCAL à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA SOLOCAL à lui payer la somme de 73 750,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
En tout état de cause :
— de condamner la SA SOLOCAL à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 260,87 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 13 au 29 juillet 2020,
— 226,09 euros à titre de congés payés afférents,
— 26 365,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutale et vexatoire,
— 49 166,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires,
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de condamner la SA SOLOCAL aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA SOLOCAL demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Madame [J] [Y] fondé sur une faute grave,
— déboutée Madame [J] [Y] de ses demandes suivantes :
— 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
— 100 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 73 750,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
— 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 260,87 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 226,09 euros à titre de congés payés afférents,
— 26 365,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutale et vexatoire,
— 49 166,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— privé d’effet la convention de forfait jours applicable entre les parties,
— condamné la société au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— limité à la somme de 4 283,32 euros la condamnation de Madame [J] [Y] à rembourser les sommes exposées du fait de l’exécution déloyale de son obligation de restitution,
— débouté la société de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000,00 euros,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
— de débouter Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 5 371,83 euros en remboursement des sommes exposées du fait de l’exécution déloyale de son obligation de restitution,
— de condamner Madame [J] [Y] à payer à la SA SOLOCAL la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [J] [Y] en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 09 octobre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 10 juillet 2024.
Sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1153-1 prohibe le harcèlement sexuel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] [Y] fait état des faits suivants :
— M. [S] [T], son supérieur hiérarchique, ne répondait pratiquement jamais à ses sollicitations professionnelles orales, la contraignant à faire des écrits.
Elle renvoie à ses pièces 46 à 55.
Ces pièces sont des sms, de mai et juin (sans indication d’année), par lesquels elle sollicite « [S] » pour avoir une réponse, soit sur ses congés (pièces 46 et 47) ou pour donner des réponses à des clients.
Il ressort de ces pièces que son supérieur hiérarchique répond à ses messages.
Aucune de ces pièces n’établit que son supérieur hiérarchique « ne répondait pratiquement jamais à ses sollicitations professionnelles orales, la contraignant à faire des écrits ».
Le fait allégué n’est donc pas matériellement établi.
— M. [T] revenait souvent sur ses positions ou décisions, en affirmant une chose par oral un jour, puis son contraire le lendemain, en niant avoir pris une autre position initialement.
Il avait des sautes d’humeur importantes à son égard, allant jusqu’à lui crier dessus au téléphone, concernant des tâches à réaliser la nuit.
Elle renvoie à ses pièces 61 et 21.
La pièce 21 est un échange de sms entre « [S] » et la salariée, celle-ci lui indiquant notamment « je t’avoue que jamais on ne m’a crié dessus comme tu l’as fait ».
Cette pièce ne donne aucun élément de contexte, ne présente pas ce qui a précédé cet échange, ni sur la nature des propos qui auraient été tenus.
La pièce 61 est une « attestation sur l’honneur » adressée par mail par Mme [D] [Y], qui explique avoir été témoin d’un échange téléphonique entre la salariée et son manager [S], ce dernier se montrant agressif et menaçant.
Cette attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, alors que le nom de celle qui atteste laisse supposer l’existence d’un lien familial avec l’appelante, ne met pas la cour en mesure d’apprécier la teneur des propos.
Les pièces produites n’établissent donc pas la matérialité du fait allégué.
— à la fin du mois de juin 2020, le harcèlement moral s’est transformé en harcèlement sexuel lors d’un échange téléphonique.
Elle renvoie à ses pièces 60.
Il s’agit d’une seule pièce : une « attestation sur l’honneur » envoyée par mail, par M. [Z] [B], qui relate un échange téléphonique auquel il aurait assisté entre Mme [J] [Y] et « son responsable [S] », échange au cours duquel ce dernier aurait notamment dit « c’est à moi qu’il faut donner de l’amour ».
Cette « attestation » n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, alors que la dernière phrase de cette pièce laisse supposer qu’il existe un lien personnel entre M. [Z] [B] et Mme [J] [Y] : « Qu’un manager puisse s’adresser de la sorte à sa collaboratrice au sein de l’entreprise Solocal. Cela a été compliqué à gérer du point de vue personnel dans notre foyer sur les jours qui ont suivi cet échange ».
Dans ces conditions, cette pièce n’établit pas de manière suffisante la matérialité du fait allégué.
En l’absence d’éléments matériels laissant présumer une situation de harcèlement moral, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de ses demandes liées à un harcèlement : en nullité du licenciement et dommages et intérêts ; en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Mme [J] [Y] affirme avoir été licenciée de fait, l’employeur lui ayant coupé ses outils de communication et l’avoir exclue des conversations de son groupe de travail le 10 juillet 2020, avant même la notification de sa mise à pied conservatoire.
Elle ajoute qu’il ressort des échanges de mails communiqués que ses clients avaient été confiés à ses collègues de travail avant même sa mise à pied.
La salariée estime que cela démontre que la société avait déjà pris la décision de la licencier avant la tenue de l’entretien préalable.
La société SOLOCAL indique que Mme [J] [Y] a été mise à pied le 10 juillet 2020, ce qui l’autorisait à fermer la connexion à sa boîte mail.
Elle estime que ce seul fait ne peut caractériser un licenciement de fait, l’employeur n’ayant exprimé à aucun moment la volonté de rompre le contrat de travail avant la notification de la lettre de licenciement.
Motivation
Aucune des parties ne produit aux débats la lettre de convocation à l’entretien préalable, qui a prononcé la mise à pied conservatoire de Mme [J] [Y].
Il convient dès lors de constater que la lettre de licenciement indique : « Nous vous avons convoquée par courrier recommandé en date du 10/07/2020 avec mise à pied à titre conservatoire effective dès le 13/07/2020, à un entretien préalable (…) » (pièce 3 de l’employeur).
Aux termes de la lettre de licenciement, la mise à pied conservatoire débutait donc le 13 juillet 2020.
Mme [J] [Y] renvoie à ses pièces 65 et 66.
La pièce 65 est la copie d’une capture d’écran de téléphone, qui indique, au bas d’un message de Mme [J] [Y] adressé à [S] [T] le 10 juillet : « [J] [N] a été supprimé de l’équipe ».
La pièce 66 est une copie de mail, daté du 10 juillet 2020, de [V] [O] à [Courriel 5] et à Mme [J] [Y] : « objet : 0629671112 ' désactivé Bonjour, ce numéro affecté à @Johana [Y] n’est plus attribué. Pouvez-vous faire le nécessaire pour réativer SVP + mettre en copie la cciale ' Je fais l’intermédiaire car elle n’a plus aucun accès à internet. Merci pour elle. [V] [O] Directeur de la Stratégie Réseaux et des accords-cadre ».
La société SOLOCAL ne conclut pas sur ces pièces.
Celles-ci établissent que Mme [J] [Y] a été privée de son accès internet professionnel et retirée du groupe de discussion téléphonique professionnel le 10 juillet 2020, soit avant sa mise à pied du 13 juillet 2020.
En retirant ses moyens de travail à la salariée, l’employeur a manifesté, avant l’entretien préalable et avant la lettre de licenciement, sa volonté de mettre fin au contrat.
La rupture s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de cette demande.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Mme [J] [Y] sollicite à ce titre 73 750,14 euros, en faisant valoir son ancienneté de plus de 9 ans, et le fait qu’elle a dû créer sa propre entreprise et a subi une perte de revenus.
La société SOLOCAL indique que Mme [J] [Y] ne justifie d’aucun préjudice, pas même de son inscription à Pôle Emploi, et demande à titre subsidiaire que son indemnité ne dépasse pas 22 397,97 euros, soit 3 mois de salaires.
Motivation
Il ressort des écritures des parties un désaccord sur le salaire de référence, Mme [J] [Y] retenant 8 194,46 euros, moyenne des 3 derniers mois d’avril à juin 2020, la société SOLOCAL retenant 7 465,98 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse au salarié, égale à la moyenne des 3 derniers mois ou à la moyenne des 12 derniers mois.
La moyenne des salaires bruts d’avril à juin 2020 étant de 8 194,46 euros, à la lecture des bulletins de paie produits par la salariée en pièces 75, c’est ce montant qui constitue le salaire de référence.
Mme [J] [Y] ne produit aucune pièce sur sa situation après la rupture.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté de 9 ans, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 24 583,38 euros représentant 3 mois de salaires.
— sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied
Mme [J] [Y] réclame à ce titre 2 260,87 euros. La société SOLOCAL ne conclut pas sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande, en ce compris la demande d’indemnité de congés payés afférents.
— sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [J] [Y] réclame 26 365,66 euros, sur la base d’un salaire de 8 194,46 euros.
La société SOLOCAL conclut à titre subsidiaire à la fixation de l’indemnité à 23 405,84 euros, sur la base d’un salaire de 7 465,98 euros.
Les parties appliquent la même formule de calcul, seul différant le salaire de référence.
Le salaire de référence étant celui appliqué par la salariée, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [J] [Y] fait valoir, sans plus de précisions, « les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, l’absence de bien-fondé aux fautes reprochées et la brutalité de la mesure ».
La société SOLOCAL fait valoir que l’appelante ne donne pas d’explication pour caractériser le dommage allégué, et qu’il n’y a pas eu d’abus dans l’exercice de la mise à pied conservatoire.
Motivation
Si Mme [J] [Y] ne caractérise ni n’explicite les griefs qu’elle présente au soutien de cette demande, il résulte des développements qui précèdent que la rupture est intervenue par coupure de ses accès internet et téléphonie internes, avant même la notification de la mise à pied conservatoire, ce qui caractérise une rupture brutale du contrat de travail.
En l’absence d’autres éléments d’appréciation, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 800 euros.
Sur la convention de forfait
Mme [J] [Y] explique qu’elle était assujettie à une convention de forfait de 210 jours par an.
Elle indique que l’employeur n’a pas contrôlé le nombre de journées travaillées, ne s’est pas assuré de la compatibilité de sa charge de travail et du respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et n’a pas organisé d’entretien pour évoquer sa charge de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et que l’entreprise l’a soumise à un rythme de travail considérable.
La société SOLOCAL indique qu’un logiciel était mis à disposition de Mme [J] [Y] pour lui permettre d’établir le déclaratif mensuel de ses jours travaillés.
Elle indique également que l’appelante a été reçue en entretien pour évoquer sa charge de travail le 28 février 2020, soit entre le début d’application de la convention de forfait liée à son contrat de directrice de clientèle, et sa convocation à l’entretien préalable.
Motivation
La société SOLOCAL renvoie à sa pièce 16 s’agissant du système de contrôle des jours travaillés ; il s’agit d’impression d’écrans d’un logiciel de déclaration de jours travaillés et de demande de congés.
Mme [J] [Y] ne conclut pas sur cette pièce.
La société SOLOCAL renvoie à sa pièce 11 s’agissant de l’entretien ; il s’agit du compte-rendu de l’entretien professionnel 2019 de la salariée ; la rubrique « synthèse » en page 5 du document mentionne notamment au titre des thèmes à aborder « équilibre vie professionnelle/vie personnelle, charge de travail, temps de travail et amplitude ».
Mme [J] [Y] ne renvoie à aucune pièce relativement au rythme de travail qu’elle allègue.
Dans ces conditions, le contrôle de la charge de travail ayant été assuré par l’employeur, Mme [J] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires
Mme [J] [Y] ne conclut pas sur cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [J] [Y] fonde sa demande sur le fait que la société SOLOCAL ne pouvait ignorer le nombre d’heures de travail réalisées par elle ainsi que la charge de travail inhérent à ses fonctions transverses.
Motivation
Mme [J] [Y] ne renvoie à aucune pièce relative à des heures de travail ; elle ne conclut pas sur les heures de travail qu’elle a effectuées.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre d’une violation de l’obligation de restitution
La société SOLOCAL expose que Mme [J] [Y] a conservé son véhicule de fonction après la rupture du contrat de travail, et ne l’a restitué que le 21 avril 2021 ; la société a réglé 9 mois de location supplémentaires ; le véhicule a été rendu en mauvais état ; Mme [J] [Y] a également utilisé la carte de paiement de carburant, parking et péage.
Mme [J] [Y] affirme qu’étant dispensée de préavis, elle pouvait conserver le véhicule, et ajoute qu’il appartenait à la société SOLOCAL de venir le chercher à son domicile.
Elle ajoute que le véhicule loué n’était pas neuf, et qu’il appartient à l’employeur de justifier de son état lors de sa fourniture.
Motivation
C’est par une juste appréciation des éléments de faits et de droit, et par une motivation que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a condamné Mme [J] [Y] à payer à la société SOLOCAL à ce titre 4 283,32 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société SOLOCAL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 18 mars 2024, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame [J] [Y] est fondé sur une faute grave,
— dit la convention de forfait jours est privée d’effet,
— condamné la SA SOLOCAL au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites et dans les limites de l’appel,
Dit que le licenciement de Mme [J] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SOLOCAL à payer à Mme [J] [Y] :
— 2 260,87 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 13 au 29 juillet 2020,
— 226,09 euros à titre de congés payés afférents,
— 26 365,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 24 583,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société SOLOCAL à payer à Mme [J] [Y] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOLOCAL aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Liberté ·
- Conseil ·
- Exécution d'office
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Rhodes ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement ·
- Retrait ·
- Signature ·
- Préjudice moral ·
- Banque ·
- Compte ·
- Qualités
- Banque populaire ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Solde ·
- Construction ·
- Marches ·
- Interjeter ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages-intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Mission ·
- Prétention
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Cotisations ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Recours ·
- Dilatoire ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Atlantique
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- État ·
- Peinture ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Dégradations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.