Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 nov. 2025, n° 22/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2022, N° 18/03971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE exerçant sous l' enseigne CENTURY 21 c/ S.A. GENERALI, S.A.S CONSEILS ET PATRIMOINE, S.A.S. [ Localité 9 ] IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03622 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHG6
AFFAIRE :
[C] [N] [U] [L] épouse [V]
C/
S.A.S CONSEILS ET PATRIMOINE
..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/03971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [N] [U] [L] épouse [V]
née le 30 Avril 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Caroline VAUBAILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0811
APPELANTE
****************
S.A.S CONSEILS ET PATRIMOINE
anciennement dénommée S.A.S. [Localité 9] IMMOBILIER SOCIETE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 [Localité 9] N° SIRET : 448 263 087
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. GENERALI
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 février 2004, Mme [C] [L], épouse [V] (Mme [L]) a confié la gestion locative de l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] à la société Boulogne immobilier, exerçant son activité sous l’enseigne
« Century 21 ».
Par lettre simple du 18 janvier 2015, Mme [L] a résilié le mandat qui la liait à la société Boulogne immobilier reprochant à cette dernière des manquements dans la gestion du bien depuis courant 2013 et une information défaillante sur le départ des locataires de l’appartement le 23 décembre précédent.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Boulogne immobilier convertie en liquidation judiciaire le 20 avril 2016.
Par ordonnance du juge-commissaire du 4 octobre 2016, Mme [L] a été relevée de la forclusion encourue pour déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire et elle a procédé à ladite déclaration pour la somme de 10 888,71 euros le 24 octobre 2016 entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017, Mme [L] a mis en demeure la société [Localité 9] immobilier devenue « Conseils et Patrimoine », estimant qu’elle avait agi comme mandataire de la société Boulogne immobilier, s’agissant des mêmes manquements que ceux reprochés à cette dernière, de lui payer la somme de 10 888,71 euros.
Par actes d’huissiers des 20 et 25 avril 2018, Mme [L] a fait assigner la société Boulogne immobilier prise en la personne de son liquidateur, Maître [P], et la société [Localité 9] immobilier devenue « Conseils et Patrimoine » devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner la société [Localité 9] immobilier devenue « Conseils et Patrimoine » à lui verser la somme de 10 888,71 euros en réparation de son préjudice matériel et aux fins de voir fixer la créance au passif de la société Boulogne immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, au même montant, en raison de leurs manquements en qualité de mandataires.
Par conclusions du 5 décembre 2018, la société Generali, assureur de responsabilité civile de la société Boulogne immobilier, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré Mme [L] irrecevable pour défaut de droit d’agir à l’encontre de la société Boulogne immobilier prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
Maître [E] [P],
— mis hors de cause la société [Localité 9] immobilier,
— reçu l’intervention volontaire de la société Generali en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Boulogne immobilier,
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
condamné Mme [L] à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Generali et [Localité 9] immobilier ainsi que la somme de 1 500 euros à Maître [O], ès qualités,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isilde Quenault, avocat au barreau de Paris, s’agissant de Maître [O], ès qualités et au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la société Cabinet Dechezlepretrtre, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 1er juin 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 5 septembre 2025, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a mis hors de cause la société [Localité 9] Immobilier,
*l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
*l’a condamnée à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Generali et [Localité 9] Immobilier,
*l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
— juger recevable son action et bien fondée,
— juger que la société [Localité 9] Immobilier a engagé sa responsabilité à son égard en raison des fautes commises dans la gestion locative du bien immobilier situé [Adresse 3],
— condamner les sociétés Generali et [Localité 9] Immobilier en sa qualité d’assureur de la société Boulogne Immobilier, à lui payer la somme de 10 743,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner les sociétés Generali et [Localité 9] Immobilier à lui payer chacune la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner les sociétés Generali et [Localité 9] Immobilier, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Vaubaillon, avocat pour les dépens de première instance et au profit de Maître Thierry Voitelier avocat pour les dépens d’appel,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] fait valoir que l’agence century 21 avec laquelle elle traitait pour la gestion du bien dont elle est propriétaire dispose de deux agences immobilières qui assurent toutes deux de la gestion locative et non pas uniquement de la transaction immobilière, de sorte qu’elles ont donc toutes deux été ses mandataires : la société Boulogne Immobilier qui s’est chargée de trouver des locataires et de conclure en son nom les contrats de bail aux termes d’un mandat de gestion renouvelé tacitement, et la société [Localité 9] Immobilier devenue la société Conseils et patrimoine qui s’est, de fait, chargée la plupart du temps de la gestion locative proprement dite avec la tenue des comptes de location.
Elle soutient que les deux sociétés ont commis des manquements, d’une part en l’ayant avertie tardivement du départ de ses locataires, ce qui a généré une perte de loyer et d’autre part, en établissant, le 30 avril 2013, un état des lieux de sortie de ses locataires (Mmes [R] ' [D]) non conforme à la situation du bien, alors qu’il doit être considéré que les lieux avaient été loués en bon état et avaient été très dégradés par les locataires sortants, ce qui a entraîné la nécessité de faire réaliser des travaux de rénovation et généré encore une perte de loyers.
Elle fait valoir une confusion entre les sociétés lors des échanges par mail.
Elle sollicite une somme de 7 241,32 euros au titre des travaux de remise en état, ainsi qu’une somme de 3 443 euros, correspondant à quatre mois et demi de loyers et charges soit après déduction du dépôt de garantie la somme de 9 935,71 euros. Elle sollicite par ailleurs la somme de 808 euros représentant un mois de loyer et charges pour retard dans la remise en location en janvier 2015 outre 145 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2013 et 2014. Elle dirige ses demandes à l’encontre de la Société [Localité 9] Immobilier considérant que celle-ci serait intervenue dans la gestion aux côtés de Boulogne Immobilier, qui a géré le bien en sa qualité de mandataire et de son assureur la société Generali.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2025, la société Generali et la société [Localité 9] Immobilier (la société Conseils et patrimoine) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société [Localité 9] Immobilier,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [L] à payer à la société Generali la somme de 3 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] à payer à la société [Localité 9] Immobilier la somme de 3 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner de même en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la société Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de confirmation, les intimées font valoir que seule la société Boulogne Immobilier était chargée d’un mandat de gestion et que la société [Localité 9] Immobilier n’a pas pour activité la gestion immobilière mais uniquement celle de transaction (vente de biens immobilier et cession de fonds de commerce). S’appuyant sur les différents comptes-rendus et échanges de gestion, ainsi que les états des lieux transmis par cette société, elle affirme que la gestion locative n’a jamais été faite par la société [Localité 9] Immobilier qui n’est pas liée par un contrat à Mme [L]. Elle affirme que les erreurs d’adresse mail n’ont aucune incidence et conséquence pour l’appelante, qui a adressé sa lettre de résiliation à la société Boulogne Immobilier.
La société Generali soulève qu’elle est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Boulogne Immobilier et qu’elle ne conteste pas sa garantie acquise au titre de la garantie subséquente de l’article L. 124-1 du code des assurances, outre la garantie acquise au titre de son action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances. Elle expose qu’à supposer que l’activité de gestion de la société [Localité 9] Immobilier soit démontrée, celle-ci l’aurait exercée sans mandat, ce qui est contraire à la loi et ne peut ouvrir droit à sa garantie.
Les intimées soutiennent enfin que Mme [L] ne démontre pas la faute de gestion en lien avec les préjudices qu’elle allègue. Elles indiquent qu’à la lecture des états des lieux d’entrée et de sortie, l’appartement n’avait pas été refait à neuf contrairement à ce que prétend l’appelante, que les dégradations à l’exception de celle de l’évier au pourtour du lavabo correspondent à une usure normale des lieux qui ne peut être mise à la charge du locataire. Elles retiennent en outre que le défaut d’entretien et les dégradations locatives ne sont pas démontrés et qu’au contraire Mme [L] ne tient pas compte de la vétusté du bien dont elle est propriétaire au moment de la prise à bail.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour relève que l’accueil de l’intervention de la société Generali en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Boulogne Immobilier ne fait pas l’objet d’une demande d’infirmation. De même, l’appelante ne demande pas l’infirmation du chef du dispositif du jugement la déclarant irrecevable dans son action engagée à l’encontre de la société Boulogne immobilier en la personne de son liquidateur . Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables.
Sur la mise hors de cause de la société [Localité 9] Immobilier
Sur le fondement des articles 1991 à 1993 du code civil fixant les obligations du mandataire, le tribunal a retenu que si c’est à raison que Mme [L] a pu être entretenue dans la confusion entre les deux sociétés, elle n’avait signé de mandat qu’avec la société Boulogne Immobilier, qui seule avait effectué les actes relatifs à l’exécution de celui-ci.
A l’appui de sa demande d’infirmation, Mme [L] soutient que la société Conseils et Patrimoine assurait, nonobstant l’absence de mandat écrit, la gestion immobilière de son bien de sorte qu’elle ne peut en conséquence être mise hors de cause. Elle précise que le fait que la société ne soit pas assurée pour cette activité non déclarée n’est pas un obstacle à l’action en responsabilité directement engagée à son encontre aux côtés de la société Generali.
La société Conseils et Patrimoine et la société Generali affirment que les sociétés [Localité 9] Immobilier et Boulogne immobilier étaient deux sociétés juridiquement distinctes. Elle ajoute que seule la société Boulogne Immobilier était assurée pour la gestion locative.
Sur ce,
Comme relevé par le tribunal, les deux sociétés en cause constituaient des entités juridiques distinctes, dotées chacune de leur personnalité morale propre. Il n’est pas justifié qu’un mandat ait été accordé par l’appelante à la société [Localité 9] immobilier, seule la société Boulogne immobilier ayant valablement été engagée par le mandat consenti par Mme [L].
C’est également par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la confusion qui pouvait légitimement ressortir des courriels des 1er février 2013 relatif à la facturation des ordures ménagères et du 21 décembre 2013 relative à la non restitution du dépôt de garantie, car ils portent la signature d’une gestionnaire de la société Boulogne Immobilier, tout en indiquant une adresse « Century 21 Beauharnais », sans que cette circonstance ne suffise à caractériser l’existence d’un mandat ou d’un engagement de la société Beauharnais immobilier en qualité de gestionnaire du bien de Mme [L], puisque les actes d’exécution du mandat produit à l’instance (extraits de compte, compte-rendu de gérance, états des lieux et baux) ont été effectués exclusivement par la société Boulogne Immobilier.
Le jugement est confirmé en ce qu’il met hors de cause la société [Localité 9] Immobilier.
Sur la responsabilité de la société Boulogne Immobilier
Le tribunal a rejeté les demandes formulées par Mme [L] à l’encontre de la société Boulogne Immobilier et jugé qu’il ne pouvait être reproché à la société Boulogne Immobilier de ne pas avoir procédé, à la date de départ des locataires (le 24 décembre 2014), à la remise en location du bien, alors qu’aucun délai n’est mentionné dans le mandat. Il a retenu qu’à supposer qu’une faute du mandataire soit retenue, le préjudice qui en découlerait n’aurait pu être constitué que de la perte de chance de louer le bien dès le départ du locataire. Il a également jugé qu’aucune faute n’était caractérisée dans la rédaction de l’état des lieux d’entrée et de sortie permettant, par suite d’une comparaison entre les deux, de leur imputer les travaux de rénovation engagés, autre que la retenue de 720 euros sur le dépôt de garantie déjà effectué.
Mme [L] estime que le gestionnaire du bien est responsable en ce qu’il a commis une faute de négligence dans l’exécution de son mandat tacite de gestion locative du bien. Elle affirme avoir été prévenue tardivement du départ de ses locataires ce qui a généré une perte de loyer de 808 euros et considère que le gestionnaire n’a pas établi un état des lieux conforme à la réalité.
La société Conseils et Patrimoine et la société Générali soutiennent que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute et souligne qu’il ne peut être mis à la charge de son ancien mandataire l’entretien de son bien, ni la perte de loyers résultant du temps des travaux et de la recherche d’un locataire suivant, étant précisé que l’appartement a fait l’objet d’une totale réfection qui incombe incontestablement au bailleur.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1991 à 1993 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il appartient alors au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire qu’il allègue (Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.530)
Aux termes du mandat de gérance locative du 24 février 2004 conclu entre Mme [L] et la société Boulogne Immobilier, le mandataire, la société Boulogne Immobilier devait « gérer les biens désignés ('), assurer la location de façon exclusive, signer tous baux et location, les renouveler, les résilier, procéder à la révision du loyer, donner et accepter tous congés, faire dresser tout état des lieux ». En outre, le mandat prévoit que le mandataire devait « faire exécuter tous travaux dont l’importance nécessite devis et accord préalable écrit du mandant ».
Il est établi que les locataires ont quitté le bien le 23 décembre 2014, qu’un état des lieux de sortie a été dressé et que, le 8 janvier 2015, la gestionnaire du bien, Mme [Y], a adressé un courriel à Mme [L] pour solliciter la copie des taxes nécessaires à la facturation aux locataires sans qu’ils soient indiqués comme sortants.
Tout d’abord, s’agissant de l’obligation de notification par la société Boulogne Immobilier à Mme [L] dès septembre 2014 du départ de ses locataires, ainsi que de l’absence de relocation immédiatement ou le mois suivant le départ des locataires, il ne peut être reproché à la société gérante de faute que si le mandat prévoit ces obligations.
S’agissant de l’obligation d’informer la bailleresse du départ des locataires, étant précisé que le mandataire est tenu d’accomplir sa mission avec diligence et loyauté et de rendre compte de sa gestion aux termes de l’article 1993 du code civil, il convient de relever que le défaut d’information du bailleur par le mandataire constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Néanmoins, la responsabilité ne peut être engagée que si ce manquement lui cause un préjudice.
Or, si le mandat ne prévoit pas explicitement cette information, il prévoit néanmoins la gestion du bien, ce qui comprend notamment un compte-rendu de gestion annuel, ainsi que l’information sur les éléments essentiels de la gestion. Il n’est pas contestable que le congé donné par un locataire figure au rang des évènements importants d’une gestion locative, dont le mandataire ne peut soutenir qu’il n’a pas à le communiquer à son mandant, puisqu’il impacte nécessairement à la fois l’activité du mandataire qui doit faire établir un état des lieux et relouer et le mandant le cas échéant en raison d’une éventuelle rupture dans le paiement des loyers.
Le préjudice invoqué par Mme [L] à la suite du défaut d’information est l’absence de relocation immédiate du bien à l’issue du bail résilié. Or aucun délai de relocation n’avait été fixé en accord entre les parties et n’était prévu dans le mandat engageant le mandataire d’une part, et aucune instruction en ce sens n’a été donnée par Mme [L] d’autre part.
Au surplus, il est prévu au mandat qu’un certain nombre de travaux, qui peuvent être soit de moindre coût, soit nécessiter un accord de la mandante, puissent être gérés par le mandataire, de sorte que la relocation immédiate n’est pas toujours possible.
Or si l’état des lieux d’entrée de M. et Mme [I] en date du 20 septembre 2013 est produit, l’état des lieux de sortie du mois de décembre 2014 n’est pas produit par Mme [L], ce qui ne permet pas de déterminer les travaux qui devaient être effectués et en conséquence la possibilité immédiate de relocation le mois suivant, et ce quand bien même des travaux antérieurs avaient été effectués.
Faute de démontrer un préjudice indemnisable en lien de causalité avec une faute consistant en l’absence de relocation immédiate du bien ou dans le mois du départ des précédents locataires, et malgré la faute du mandataire liée à l’absence de notification par la société Boulogne Immobilier à Mme [L] en septembre 2014 du départ de ses locataires, les époux [I], Mme [L] est déboutée de sa demande de ce chef.
Ensuite, Mme [L] invoque une défaillance de la société Boulogne Immobilier en 2013 qui avait retenu la somme de 720 euros sur le dépôt de garantie des locataires précédant les époux [I], soit Mmes [R] et [D], alors que le lieu loué était selon elle, en bon état et aurait été rendu si dégradé que cette somme était insuffisante, puisqu’elle a engagé un total de 7 241,32 euros de travaux.
Sur ce point, il convient à la fois de comparer les états de lieux d’entrée et de sortie mais aussi pour Mme [L] de démontrer en quoi son mandataire a établi un état des lieux non conforme à la réalité.
Or s’agissant de l’état des lieux d’entrée du 2 octobre 2010 de Mmes [D] et [R], aucun élément produit par l’appelante ne permet de démontrer qu’il ne serait pas conforme à la réalité. Les peintures sont en effet qualifiées de « bon état » dans les différentes pièces de l’appartement, mais il est mentionné que « les peintures cuisine et de l’entrée, (partiellement de l’entrée) sont neuves ». De même, l’indication « Carrelage cassé autour de l’évier » est notée, de même qu’un état moyen (noté « C » pour l’évier en céramique et la robinetterie) pour la cuisine dont le carrelage est par ailleurs noté « neuf » en dehors de celui de l’évier. Il est également précisé qu’il manque la poignée de la chasse d’eau dans les WC.
Les devis antérieurs à cet état des lieux datent de 2008 et portent sur des travaux d’électricité, sans rapport avec les dégradations ou l’état des peintures et carrelages notés dans l’acte de 2010, dès lors que par ailleurs certaines peintures et carrelages ont bien été notés comme neufs. Mme [L] échoue donc à démontrer le caractère non conforme de cet état des lieux et qu’elle aurait refait à neuf l’intégralité de son appartement.
La comparaison avec l’état des lieux de sortie du 30 avril 2013 permet de constater que le carrelage, qui était neuf en 2010, est en « bon état » en 2013, que l’état de l’évier est toujours noté comme moyen, avec un carrelage cassé autour de l’évier, que la peinture neuve en 2010 est en bon état en 2013 et qu’il manque toujours le mécanisme de la chasse d’eau. Dans la salle de bains, la peinture jugée en bon état en 2010, s’écaille et se fissure en avril 2013.
Cet état des lieux de sortie correspond en conséquence à l’état des lieux d’entrée et témoigne de l’usage du logement. Si l’état de dégradation de l’évier de la cuisine notamment est visible sur les photos prises à la demande de Mme [L] après la sortie des locataires en juin 2013, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible d’imputer ces dommages aux locataires sortantes, au regard de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Les photographies produites pour justifier l’état dégradé de l’appartement au départ des locataires montrent un évier fissuré et des peinture vétustes, relevés dans l’état des lieux d’entrée.
Or seules les dégradations locatives avérées peuvent être mises à la charge du preneur.
Le locataire, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, a à sa charge, l’entretien courant et les menues réparations et réparations locatives définies au décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est « obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués », de sorte que Mme [L] avait comme obligation le rafraîchissement des lieux.
Mme [L] ne démontre cependant pas le défaut d’entretien ou les dégradations imputables aux locataires, ni ne tient compte de la vétusté, en dehors de ce qui a été finalement retenu pour le changement du lavabo et la poignée du placard du ballon d’eau chaude.
En outre, la société Boulogne Immobilier a fait part à Mme [L] en juin 2013, soit plus de 6 semaines après la sortie des locataires, d’un devis de peinture et de réparation afin de pouvoir relouer rapidement et dans de bonnes conditions le bien.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, ces dégradations correspondent en réalité à une usure normale du bien, laquelle ne peut être mise à la charge du locataire. Au surplus, les travaux évoqués par M. [A], conseiller financier de Mme [L], et dont Mme [L] sollicite l’indemnisation, correspondent à ce qu’il qualifie d’une « quasi remise à neuf de l’appartement » qui ne saurait être payée par le mandataire en ce qu’ils entrent dans ceux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La retenue de 720 euros effectuée sur le dépôt de garantie pour le changement du lavabo et la poignée du placard du ballon d’eau chaude, réparations imputables aux locataires, Mmes [R] et [D], apparaît en conséquence correspondre aux dégradations imputables à ces dernières, le reste relevant des obligations d’entretien du propriétaire ou de l’état antérieur à la location à Mmes [D] et [R].
En outre, bien qu’informée de la résiliation au départ de Mmes [R] et [D] par la société Boulogne Immobilier, Mme [L] reconnaît que des travaux devaient être faits en vue de la relocation, puisque plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, de sorte que l’absence de diligence aux fins de relocation avant le mois de septembre, bien qu’elle ne soit pas soumise à un délai particulier, ne saurait être retenue sans la démonstration d’instruction spécifique en ce sens.
Le tribunal a donc exactement retenu qu’aucune faute ne pouvait être imputée au mandataire, lequel, agissant dans le cadre de sa mission de gestion, avait fait état d’une part, le 14 juin 2013, des dégradations du bien nécessitant une reprise et un rafraichissement et notamment de la peinture écaillée, du placard de l’entrée en mauvais état ainsi que de la peinture de la chambre et du salon défraichies.
Ainsi, en l’absence de faute de gestion par le mandataire et dès lors que la retenue opérée sur le dépôt procède d’une appréciation, tout au plus erronée mais non fautive, des désordres imputés aux locataires, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la société Boulogne Immobilier.
La cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [L] succombant en appel, est condamnée aux dépens et à verser aux sociétés intimées ensemble la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la société Cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [L] à payer à la société Conseil et Patrimoine et à la société Générali ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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