Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 11 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 22 mai 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 26
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJE7
[Z] [F]
C/
[M] [V]
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANE E
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation de Bouches-du-Rhône en date du 22 mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 24/00011.
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 2 décembre 1950 à [Localité 16]), demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006177 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS
Monsieur [M] [V]
né le 4 octobre 1941 à [Localité 10] (Algérie),
demeurant [Adresse 4]
défaillant.
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE pris en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 8]
représenté et plaidant par Me Olivier BURTEZ-DOUCÈDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCÈDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE.
EN PRÉSENCE DE
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domiciliée [Adresse 11]
présente en la personne de Madame [Y] [R], inspecteur des Finances publiques.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [F] et monsieur [M] [V] sont propriétaires, à [Adresse 13] [Localité 2] [Adresse 1], d’un fonds de commerce de réparation d’automobiles.
L’ensemble immobilier où s’exerçait cette activité a été acquis par l’ÉPA Méditerranée, par acte du 26 janvier 2022, dans le cadre de la réalisation de la ZAC Littorale.
Cette acquisition, intervenue postérieurement à la déclaration d’utilité publique, a eu pour effet d’éteindre tous droits réels et personnels existant sur l’immeuble.
L’ÉPA Méditerranée a notifié aux expropriés, par courrier du 28 février 2023, une offre d’indemnisation du fonds à hauteur de 5 000 €.
En l’absence de réponse, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône d’un mémoire aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due à messieurs [F] et [V].
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2024, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a :
— fixé à 5 250 € l’indemnité d’éviction due par l’ÉPA Euroméditerranée à M. [Z] [F] et M. [M] [V] concernant les locaux commerciaux/d’activité situés [Adresse 5] (sic) ;
— condamné l’EPA Euroméditerranée aux dépens.
Monsieur [Z] [F] a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2025, notifiée le 31 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon mémoire d’appel reçu au greffe le 28 avril 2025 et mémoire en réponse au mémoire d’irrecevabilité, reçu au greffe le 15 mai 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z] [F] demande à la cour de :
Recevoir monsieur [M] [F] en son appel,
Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de monsieur [M] [F],
Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par la juridiction d’expropriation des bouches du rhone relatif aux chefs de dispositif de jugement suivants :
« Fixe à 5 250 € l’indemnité d’éviction due par l’EPA EUROMETIERRANEE à M. [Z] [F] et M. [M] [V] concernant les locaux commerciaux d’activité situés [Adresse 5] »,
En conséquence,
Déclarer que la demande d’indemnité formulée par Monsieur [F] présente un lien suffisant avec la demande de fixation d’indemnité formulée par l’EPA EUROMEDITERRANEE et qu’elle constitue une demande reconventionnelle recevable pour la première fois en appel,
Rejeter l’application de l’abattement de 40% pratiquée par l’EPA EUROMEDITERRANEE au titre de la vétusté s’agissant d’un fonds de commerce,
Fixer à 15 768 € le montant de l’indemnité d’expropriation et à 2 576, 80 € le montant de l’indemnité de remploi dues par l’EPA EUROMEDITERRANEE à M. [Z] [F] concernant les locaux commerciaux d’activité situés [Adresse 5] sur la base de la méthode par comparaison ; à titre subsidiaire fixer à la somme de 12 303 € au titre de l’indemnité d’expropriation et à 2 095, 30 € au titre de l’indemnité de remploi les sommes dues par l’EPA EUROMEDITERRANEE à M. [Z] [F] concernant les locaux commerciaux d’activité situés [Adresse 5] sur la base de la méthode précisée par l’EPA EUROMEDITERRANEE ; à titre encore plus subsidiaire fixer l’indemnité de remploi à la somme de 1 000 € en lieu et place de 250 €,
Condamner l’EPA Euroméditerranée à payer les indemnités de remploi et d’expropriation à Monsieur [F],
Rejeter toutes les demandes, fins et prétention de l’EPA EUROMEDITERRANEE,
Condamner l’EPA EUROMEDITERRANEE aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, monsieur [Z] [F] soutient que son appel est recevable, par application des dispositions des articles 70 et 567 du code de procédure civile, comme s’analysant en une demande reconventionnelle.
Il sollicite, en conséquence, l’indemnisation de son éviction des locaux qu’il occupe, et qu’il désigne comme étant situés à [Adresse 15], à la somme de 15 768 €, outre celle de 2 576, 80 € d’indemnité de remploi.
L’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, dans son mémoire reçu au greffe le 22 avril 2023, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel formulé par Monsieur [Z] [F], et par voie de conséquence ses demandes formulées pour la première fois en cause d’appel,
condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
L’établissement public d’aménagement Euroméditerranée indique qu’il a pour mission d’intervenir sur un périmètre d’intérêt national, d’une superficie de 310 hectares, inclus dans le triangle « Saint-Charles/Saint-Lazare/Arenc/[Localité 12] », dénommée désormais « Euromed II ».
Ce périmètre a fait l’objet d’une extension et s’inscrit dans le cadre de l’opération Zac Littorale.
Il rappelle que les travaux nécessaires à la réalisation de cette opération ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’utilité publique en date du 27 février 2017, prorogé par arrêté du 10 janvier 2022.
L’établissement public d’aménagement Euroméditerranée soutient, à titre principal, que l’appel est irrecevable, monsieur [Z] [F] s’étant abstenu de constituer avocat et de faire valoir ses droits en première instance, ce qui entraîne acceptation des offres de l’expropriant.
Les demandes formulées par monsieur [Z] [F] en cause d’appel ne peuvent qu’être considérées comme nouvelles et, par conséquent, déclarées irrecevables.
Il sollicite, pour le surplus, la confirmation des termes du jugement frappé d’appel.
Le commissaire du gouvernement n’a pas conclu.
Régulièrement convoqué, monsieur [M] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nature du bien exproprié et sa localisation :
Les parties s’accordent à dire que le bien dont s’agit est constitué d’un fonds de commerce exploité dans des locaux sis à [Localité 14].
Alors qu''il ressort des pièces du dossier que l’immeuble exploité se situe au [Adresse 3], il apparaît que le jugement déféré fixe une indemnité d’éviction portant sur des locaux situés [Adresse 6].
Aucune partie ne s’explique sur cette erreur de localisation qui n’apparaît avoir fait l’objet d’aucune requête en rectification d’erreur matérielle.
Bien mieux, l’EPA Euroméditerranée demande la confirmation pure et simple de la décision de première instance et monsieur [Z] [F] sollicite, dans ses écritures, la fixation de’une indemnisation portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 7].
Les parties semblant se satisfaire, voire se complaire, de cette différence de localisation du bien, et la Cour n’étant saisie d’aucune demande sur ce point, il appartiendra à la partie la plus intéressée et/ou la plus diligente de solliciter toute rectification nécessaire.
2/ Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R.311-22 du code de l’expropriation : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
En toute hypothèse, le juge ne peut accorder à un exproprié qui n’a formulé aucune demande une indemnisation supérieure à l’offre qui lui a été faite.
Ceci est une application du droit commun de l’article 564 du code de procédure civile qui rappelle que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Une demande qui n’a pas été présentée en première instance est une demande nouvelle en cause d’appel, et elle est, de ce fait, irrecevable.
Les dispositions des articles 70 et 567 du code de procédure civile, dont se prévaut monsieur [Z] [N], sont inapplicables en l’espèce, dans la mesure où les demandes formulées en appel sont nouvelles et ne constituent nullement des demandes reconventionnelles lesquelles auraient dues être formulées en première instance.
En l’espèce, les demandes présentées pour la première fois en appel par monsieur [Z] [F] sont irrecevables.
Monsieur [Z] [F] a maintenu son appel malgré le rappel qui lui a été fait, par les parties intimées, des textes sus-cités.
Monsieur [Z] [F] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes présentées par monsieur [Z] [F] pour la première fois en cause d’appel,
Condamne monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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