Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/10047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10047 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVXP
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 25 Janvier 2005 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Décembre 2025 à 15 heures 10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2025, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 29 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
Par ordonnances des 25 octobre et 20 novembre 2025, la seconde de ces décisions ayant été confirmées en appel le 22 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Z] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 décembre 2025, reçue le même jour à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2025 à 16 heures 14 a fait droit à cette requête.
[Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 décembre 2025 à 10 heures 57 dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742''4 du CESEDA, et il motive sa requête d’appel en soutenant qu’il ne rentre dans aucune des situations prévues par ce texte pour permettre une troisème prolongation de sa rétention administrative, comme au visa de l’article L. 741-3 du même code en estimant que la préfecture n’a pas engagé les diligences nécessaires pendant sa rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 décembre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [U] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [Z] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [Z] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 10 par un policier du centre de rétention administrative, le refus de [Z] [U] à se déplacer pour comparaître au soutien de son appel a été constaté.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[Z] [U] soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [U], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [Z] [U] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été de nouveau écroué le 23/07/2025, condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la même date à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. [Z] [U] a également été condamné par ce jugement rendu le 23/07/2025 à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
— Par ailleurs, l’intéressé avait déjà été écroué le 28/07/2024, condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 29/07/2024 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion, tribunal qui l’avait également condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
— [Z] [U] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 21/10/2025, avant même son élargissement.
— le 29/10/2025, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités et une relance leur a également été adressée le 17/11/2025.
— Informée de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes qui avaient été saisies dans le cadre de la coopération internationale, le 15/12/2025, elle a alors saisi les autorités tunisiennes et marocaines dans le cadre de procédures d’identification.
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que la menace pour l’ordre public permettait à elle-seule la prolongation sollicitée. Il en est de même s’agissant des diligences suffisantes engagées, [Z] [U] ne tentant pas de préciser l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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