Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01526 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CS
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST DENIS en date du 27 Septembre 2023, rg n° 22/00152
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [K] [C] exerçant sous l’enseigne [1] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 19 juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 JUIN 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] exploitant à titre individuel une activité de taxi sous l’enseigne '[1] [S] [C]' a été destinataire le 08 octobre 2021 d’une notification d’indu de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) d’un montant de 12.440 euros correspondant à un trop-perçu d’aide reçu au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020 dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) institué par ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020.
Le 23 novembre 2021, l’entreprise a saisi la commission de recours amiable puis le 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a :
— confirmé l’indu notifié le 08 octobre 2021,
— condamné l’entreprise [1] [S] [C] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 12.440 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné l’entreprise [1] [S] [C] aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, d’une part, que la notification d’indu était intervenue en temps utile une fois le montant définitif de l’aide arrêté par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) au vu de la baisse de revenus d’activité effectivement subie et, d’autre part, que l’entreprise n’était pas éligible au DIPA au motif que la part de son chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représentait moins de la moitié de son chiffre d’affaires total.
Appel a été interjeté par l’entreprise le 31 octobre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a confirmé l’indu notifié le 08 octobre 2021 par la CGSSR et condamné l’entreprise [1] [C] à lui payer la somme de 12.440 euros, et statuant à nouveau, de :
— rectifier le montant définitif de l’aide,
Et par conséquent,
— annuler la notification des sommes versées à tort par la CGSS de [Localité 2] en date du 08 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue par l’absence de réponse à l’issue du délai de deux mois le 25 janvier 2022,
— débouter la CGSSR de sa demande de remboursement de sommes versées à tort,
— condamner la CGSSR à payer à l’entreprise [1] [S] [C] le solde de l’aide pour perte d’activité,
— condamner la CGSSR à payer à l’entreprise [1] [S] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour sa part, par conclusions également transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert de la cour de :
— constater le bien-fondé de l’indu notifié à la société [1] [S] [C] pour son activité de transport de taxis le 08 octobre 2021,
— dire et juger que la société [1] [S] [C] pour une activité de transport de taxis est redevable envers la CGSSR de la somme de 12.440 euros,
— condamner la société [1] [S] [C] pour son activité de transport de taxis au paiement de la somme de 12.440 euros,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la CGSSR,
— débouter la société [1] [S] [C] pour son activité de transport de taxis de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSSR.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Figure au dossier un extrait d’immatriculation mentionnant que l’exploitant est M. [S] [K] [C] ayant pour activité principale taxi exercée sous le siret [N° SIREN/SIRET 1] et l’enseigne [1] [S] [C] (pièce n° 1/ appelant).
Sur la régularité de la procédure de restitution de l’indu
Aux fins d’annulation, l’appelant fait valoir que la récupération du trop-perçu allégué est intervenue tardivement au delà du 1er juillet 2021.
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 prévoit en son article 3 alinéa 2 que la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard, au dernier état des modifications apportées par l’ordonnance n° 2020-1553 du 09 décembre 2020 puis par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, le 1er décembre 2022.
Dans ces conditions, la notification d’indu du 08 octobre 2021 est intervenue en temps utile et c’est à juste titre que ce moyen a été écarté par le tribunal.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’appelant fait valoir que, pour retenir un ratio de part remboursable de 48,01 %, le tribunal a réintégré à tort la somme de 27.735 euros correspondant au transport de voyageurs. Il se prévaut en conséquence d’un nouveau calcul aboutissant à une part remboursable de son activité à hauteur de 50,89 % et conclut non seulement à l’annulation de l’indu mais également au versement d’un solde au titre de l’aide pour perte d’activité qui lui était due.
L’intimée réplique que le chiffre d’affaires à prendre en considération reprend l’activité dans son intégralité qu’elle soit ou non effectuée dans le cadre d’un conventionnement avec la caisse. Elle explique qu’un tel ratio résulte du fait que le DIPA est exclusivement destiné aux entreprises dont les revenus d’activité sont majoritairement financés par l’assurance maladie.
Il importe de rappeler à la lecture de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précitée que l’aide ainsi instituée visait, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité subie dans le cadre de la crise sanitaire.
L’alinéa 2 de cet article 1er précise que peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie (pièce n° 2 / appelant).
Par ailleurs, le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, fixe en son article 2 le montant de l’aide due aux prestataires visés par l’ordonnance sus-visée en précisant au paragraphe VI : ' Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaire total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante ( …)' (pièce n° 3 / appelant).
Il résulte de ces dispositions, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, que le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer si le prestataire concerné est éligible au DIPA est le chiffre d’affaires total sans qu’il y ait lieu de déduire, comme le soutient l’appelante, la part correspondant au transport de voyageurs.
Or il n’est pas contesté, comme résultant des éléments produits par l’appelant lui-même, que le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève en 2019 à 505.354 euros (attestation expert-comptable en pièce n° 8 / appelant) pour une part d’activité représentant le transport de patients en taxi à hauteur de 243.091,39 euros (attestation en pièce n° 12) soit un ratio de 48,10 % inférieur à la moitié de l’activité requise.
Dans ces conditions, les conditions d’éligibilité au DIPA n’étant pas remplies, l’indu notifié le 08 octobre 2021 pour un montant de 12.440 euros correspondant aux avances effectuées au profit de l’entreprise de taxi pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (pièce n° 5 / appelant) est fondé.
Le juement contesté doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’issue du litige conduit à mettre les dépens d’appel à la charge de M. [S] [C] exerçant sous l’enseigne [1] [S] [C] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute M. [S] [C] exploitant sous l’enseigne [1] [S] [C] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] exploitant sous l’enseigne [1] [S] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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