Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 19 juin 2025, n° 23/01526
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Récupération tardive du trop-perçu

    La cour a estimé que la notification d'indu était intervenue en temps utile, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Calcul erroné du ratio de part remboursable

    La cour a jugé que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'éligibilité au DIPA est le chiffre d'affaires total, et non seulement la part remboursable.

  • Rejeté
    Inéligibilité au DIPA

    La cour a confirmé que les conditions d'éligibilité au DIPA n'étaient pas remplies, justifiant ainsi la notification d'indu.

  • Rejeté
    Demande de solde de l'aide pour perte d'activité

    La cour a jugé que l'appelant n'était pas éligible à cette aide, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais de justice

    La cour a débouté l'appelant de sa demande en application de l'article 700, considérant que la CGSSR n'était pas responsable des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/01526
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01526
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
  2. Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
  3. LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
  4. Code de procédure civile
  5. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 19 juin 2025, n° 23/01526