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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 déc. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 31 octobre 2024, N° 24/01673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIEM
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1] [Adresse 6]
tte
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [N] [V]
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Société SEDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL, ayant statué en ces termes :
« CONSTATE la résiliation du bail en date du 9 avril 2021 passé entre la S.A. SEDRE, d’une part et [O] [W] et [L] [N] [V], d’autre part, par
acqtiisition de la clause résolutoire avec effet au 20 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à [O] [W] et [L] [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement;
DIT qu"à défaut pour [O] [W] et [L] [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la S.A. SEDRE pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu àl’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [O] [W] et [L] [N] [V] à payer à la S.A. SEDRE la somme de 3453.58 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 29 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [O] [W] et [L] [N]
[V] à payer à la S.A. SEDRE une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 août 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la S.A. SEDRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [W] seul aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la noti’cation au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 19 décembre 2024 par Monsieur [W] et Madame [N] [V] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’avis d’orientation renvoyant la cause devant le conseiller de la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat de la SEDRE du 22 janvier 2025 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 908 du code de procédure civile du 8 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par la SEDRE le 11 avril 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la caducité de la Déclaration d’appel n°24/01349 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [L] [N] [V] à payer la somme de 1520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [L] [N] [V] aux entiers dépens. "
L’incident a été examiné à l’audience du 04 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 19 décembre 2024 par M. [O] [W] et Mme [L] [N] [V].
Ils devaient donc remettre leurs conclusions d’appelant au plus tard le 19 mars 2025.
A cette date du 19 mars 2025, les appelants n’ont pas déposé leurs conclusions au greffe de la cour d’appel.
En l’absence de conclusions des appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de leur déclaration d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [O] [W] et Mme [L] [N] [V], parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’incident.
A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [W] et Mme [L] [N] [V] seront condamnés inj solidum à verser la somme globale de 800 euros à la SA Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 19 décembre 2024 par M. [O] [W] et Mme [L] [N] [V] ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [W] et Mme [L] [N] [V] à payer à la SA Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [W] et Mme [L] [N] [V] au paiement des entiers dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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