Infirmation partielle 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 22/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/06217 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQFT
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 22 juillet 2022
RG : 11-21-1520
S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR
C/
[N]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANTE :
La société FLAMMES DES MONT D’OR, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 788 675 213, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey TURCHINO de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 452
INTIMÉS :
1° M. [K]-[R] [N]
né le 19 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2° Mme [T]-[O] [V] épouse [N]
née le 31 Décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON, toque : 1105
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 6 décembre 2019, M. [K] [N] a confié, pour son compte et celui de son épouse, Mme [T] [V], épouse [N], à la société Flammes des Monts d’Or, spécialisée dans la fourniture et la pose de foyer de cheminée, la commande et l’installation d’un foyer de cheminée Scenic XXL, outre accessoires de finition, prestation de pose et de livraison, pour un montant total de 10.238,50 ' TTC.
M. et Mme [N] ont souhaité compléter leur commande par un habillage en granit réalisé sur mesure, prestation complémentaire intégrée à la commande initiale, portant ainsi sur un montant total à 14.071,59 ' TTC.
La livraison et l’installation ont été réalisées le 8 septembre 2020.
M. et Mme [N] ont procédé au règlement des quatre premières échéances de 5.000 ' TTC le 30 septembre 2019, de 4.000 ' TTC le 28 février 2020, de 4.069 ' TTC le 4 juillet 2020, et de 1.603,59 ' TTC le 8 août 2020.
Malgré plusieurs relances, ils ont refusé de payer la dernière échéance s’élevant à 3.899 ' TTC et une visite complémentaire a été programmée afin de réitérer les préconisations d’utilisation du foyer.
Suite à mise en demeure de payer et saisine du conciliateur de justice devant lequel M. et Mme [N] ne se sont pas présentés, la société Flammes des Monts d’Or a, par exploit du 11 mars 2021, fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement du solde dû.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal Judiciaire de Lyon a :
Fait droit à la demande d’exception d’inexécution formulée par M. [K] [N] et Mme [T]-[O] [N] ;
Par conséquent, rejeté la demande d’exécution forcée formulée par la Sarl Flammes des Monts d’Or visant le paiement du solde dû d’un montant de 3.899 ' ;
Prononcé la réduction du prix de la vente ;
Par conséquent, condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or à restituer à M. et Mme [N] la somme de 3.801,77 ' ;
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or au paiement de la somme de 3.597 ' au titre du préjudice matériel ;
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de préjudice de jouissance ;
Rejeté les demandes plus amples et contraires ;
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or aux dépens ;
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est revêtu de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le tribunal retient en substance que :
il résulte du rapport d’audit non contradictoire réalisé par la société Etic Energie en février 2021, dont les conclusions sont confirmées par le compte rendu technique contradictoire du 28 septembre 2021 et les photographies versées aux débats, une défectuosité du système de fermeture de la porte de l’insert présentant un cadre désaxé et non linéaire, source de fuite et d’un risque d’incendie ou d’asphyxie notamment au monoxyde de carbone pouvant être mortel et conduisant à déconseiller son utilisation, ainsi que le caractère surdimensionné de l’installation,
la société Flammes des Monts d’Or a manqué à ses obligations de résultat, de conseil et à de sécurité,
il n’est pas justifié d’un procès-verbal de réception mais seulement d’une annexe intitulée « attestation de bonne exécution », non datée et ne comportant qu’une signature non identifiable,
cette défectuosité ne pouvait au demeurant être décelée par les maîtres d’ouvrage le jour de l’installation et supposait l’utilisation de l’insert,
l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Flammes des Monts d’Or est suffisamment grave pour justifier l’exception au paiement par M. et Mme [N] de la dernière échéance,
le paiement par ces derniers d’une facture de 3.801,77 ' à la société Iso Chauff’Confort du 10 février 2022 afférente à des travaux de remplacement du foyer justifie une réduction du prix de vente du même montant,
il est également rapporté un préjudice matériel (marques de suie) nécessitant une reprise des murs et du plafond chiffrée à 3.597 ' par la société RB Rénovation le 25 janvier 2021, en lien avec les dysfonctionnements constatés, ainsi qu’un préjudice de jouissance,
il n’est pas rapporté de préjudice économique.
Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2022, la Sarl Flammes des Monts d’Or a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 28 novembre 2022, elle demande à la cour :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Fait droit à la demande d’exception d’inexécution formulée par M. et Mme [N],
Rejeté la demande d’exécution forcée formulée par la Sarl Flammes des Monts d’Or visant le paiement du solde dû d’un montant de 3.899 ',
Prononcé la réduction du prix de la vente,
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or à restituer à M. et Mme [N] la somme de 3.801,77 ',
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or au paiement de la somme de 3.597 ' à M. et Mme [N] au titre du préjudice matériel,
condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or au paiement de la somme de 1.000 ' à M. et Mme [N] au titre du préjudice de jouissance,
Rejeté les demandes plus amples et contraires de la société Sarl Flammes des Monts d’Or,
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.000 ', au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or à payer les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Flammes des Monts d’Or la somme de 3.899 ' TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 20/11/2020, le tout avec bénéfice d’anatocisme ;
Débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner in solidum M. et Mme [N] à payer à la société Flammes des Monts d’Or la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 février 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour :
Juger M. et Mme [N] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Flammes des Monts d’Or de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Fait droit à la demande d’exception d’inexécution formulée par M. et Mme [N],
Par conséquent, rejeté la demande d’exécution forcée formulée par la Sarl Flammes des Monts d’Or visant le paiement du solde dû d’un montant de 3.899 ',
Prononcé la réduction du prix de la vente,
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de préjudicede jouissance,
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or aux dépens,
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement est revêtu de plein droit de l’exécution provisoire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or à restituer à M. et Mme [N] la somme de 3.801,77 ',
Condamné la Sarl Flammes des Monts d’Or au paiement de la somme de 3.597,00 ' au titre du préjudice matériel,
Rejeté les demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Flammes des Monts d’Or à restituer à M. et Mme [N] la somme de 5.430,77 ' ;
Condamner la société Flammes des Monts d’Or à verser à M. et Mme [N] la somme de 1.000 ' en réparation du préjudice correspondant au surplus de frais de chauffage électrique consécutif à l’impossibilité de faire usage de la cheminée ;
En tout état de cause,
Condamner la société Flammes des Monts d’Or au paiement de la somme de 3.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Flammes des Monts d’Or aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les inexécutions réciproques
Selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Flammes des Monts d’Or fait valoir que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable non contradictoire, même faisant suite à une réunion en présence de l’ensemble des parties, même contradictoirement débattue dans le cadre de la procédure, en l’absence d’éléments extrinsèques corroborant les conclusions du rapport, des photographies étant insuffisantes.
Elle estime avoir exécuté ses obligations contractuelles ce qui résulte :
de la signature non contestée par M. [N] d’un procès-verbal de réception sans réserve du 8 septembre 2020, date qui n’a jamais été contredite comme celle de l’installation,
de la réitération de la formation utilisateur réalisée le 20 octobre 2020 au domicile de M. et Mme [N],
de l’engagement de paiement pris par M. [N] à deux reprises par lequel il reconnaît sa qualité de débiteur plus de 6 semaines après la réception et la deuxième formation utilisateur, sauf à invoquer qu’il a été contaminé par le covid,
de ce qu’aucun motif de contestation, ni aucune réclamation n’ont été formulées par M. et Mme [N] malgré les relances et mises en demeure émanant de la société Flammes des Monts d’Or.
Elle ajoute que le rapport de février 2021 a été rédigé par une société ne disposant d’aucune certification de qualité d’expert à la seule demande de M. et Mme [N], les faits relatés n’étant qu’une reprise de leurs déclarations, que l’intervention des pompiers pour un incident survenu le 29 décembre 2020 n’est justifiée par aucune pièce et que le second rapport n’est pas plus contradictoire que le premier ayant été rédigé unilatéralement par la même société Etic Energie, suite à une réunion au domicile de M. et Mme [N] en présence de cette dernière en qualité non d’expert amiable mais de conseil technique au cours de laquelle la société Flammes des Monts d’Or a constaté l’existence d’un défaut de fermeture de la porte du foyer, qui n’existait pas lors de l’installation, nécessitant une intervention de son service après-vente, que M. et Mme [N] ont rejetée et après quoi ils ont fait procéder à la dépose de l’équipement empêchant ainsi tout examen contradictoire. Elle estime que M. et Mme [N] l’ont ainsi empêchée d’exécuter son obligation.
M. et Mme [N] rappellent qu’un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement vaut comme élément de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, étant précisé que la société Etic Energy est un professionnel qualifié et que le rapport de septembre 2021 a été rédigé à la suite de la réunion contradictoire du 28 septembre 2021, qu’il est motivé et corroboré par les photographies et le mail du 5 octobre 2021.
Ils estiment qu’aucun procès-verbal de réception n’a été fourni, le document signé ne comportant ni nom, ni date, ni signature.
Ils soutiennent que la société Flammes des Monts d’Or a manqué à son obligation de résultat, dès lors que dès les premières utilisations ils ont constaté des anomalies (odeurs désagréables, insuffisance de chauffage, traces de suis, surconsommation de bois et d’électricité), et qu’un incident sérieux est survenu le 29 décembre 2020 nécessitant l’intervention des pompiers en urgence. Ils précisent avoir fait intervenir la société Etic Energy, expert en fumisterie, qui a relevé des dysfonctionnements et un risque mortel rendant l’installation inutilisable, dysfonctionnements également constatés par la société Flammes des Monts d’Or elle-même le 28 septembre 2021 et à la suite de quoi, elle leur a conseillé de ne pas utiliser le foyer par mail du 5 octobre 2021. Ils font également valoir que la société Flammes des Monts d’Or a manqué à son obligation de conseil, le rapport d’expertise de février 2021 concluant au caractère surdimensionné du foyer, ainsi qu’à son obligation de sécurité, le rapport d’expertise concluant à un risque mortel ou d’intoxication des occupants.
Ils estiment ainsi que le refus de paiement de la dernière échéance est justifié par les manquements graves de la société Flammes des Monts d’Or à ses obligations contractuelles et font valoir qu’ils ont été contraints de faire procéder au remplacement du foyer pour un montant de 5.430,77 ' et non pas 3.801,77 ' comme indiqué par erreur par le juge de première instance, lequel a omis un acompte de 1.629 ', d’où leur demande de réduction du prix à cette hauteur.
Ils invoquent également un préjudice matériel ayant dû faire reprendre la peinture pour un montant de 3.597 ', un préjudice de jouissance évalué à 1.000 ' ainsi qu’un préjudice économique dont ils justifient en produisant leur facture d’électricité ayant augmenté de 925,69 ' entre 2020 et 2021.
Sur ce,
Par principe, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
La cour observe que M. et Mme [N] se sont dans un premier temps reconnus débiteurs de la dernière facture qu’ils se sont abstenus de payer malgré plusieurs relances et l’assignation, sans invoquer de défaillance de l’installation, jusqu’au 19 avril 2021, après « audit » du foyer par la société Etic Energy laquelle a constaté en février 2021 que la porte de l’insert présentait un cadre désaxé et non linéaire, source de fuite donc d’incendie et d’asphyxie au monoxyde de carbone notamment outre le caractère surdimensionné du foyer installé.
Il résulte des pièces versées aux débats que par la suite et en cours de procédure, la réunion du 28 septembre 2021 a été organisée et qualifiée par les conseils respectifs des parties de tentative de résolution amiable du litige, réunion à l’issue de laquelle la société Flammes des Monts d’Or a reconnu un dysfonctionnement du système de fermeture de porte nécessitant un réglage sans reconnaître ni le fait que le foyer était désaxé, ni son surdimensionnement et un protocole d’accord a été convenu entre les parties. Par mail du 5 octobre 2021 adressé aux intimés et à leur conseil, la société Flammes des Monts d’Or a rappelé l’existence du protocole et dans l’attente de sa validation par M. et Mme [N], conseillé à ces derniers de ne pas utiliser l’installation. Or, dans le compte rendu technique du 28 septembre 2021, la société Etic Energy conclut à la nécessité d’une expertise judiciaire du fait des points de désaccord avec l’installateur, expertise dont M. et Mme [N] ont empêché l’organisation en faisant procéder au changement de foyer par une autre société.
La cour estime en conséquence que si le dysfonctionnement de la porte est acquis et qu’il est suffisamment grave pour justifier la non utilisation de la cheminée et partant l’exception de non paiement de la dernière facture, M. et Mme [N], en ayant fait obstacle tant à la reprise de la porte par l’installateur qu’à une mesure d’expertise judiciaire, doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires et en réduction du prix, à défaut de justifier de leurs préjudices et de la nécessité de changer de foyer.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Flammes des Monts d’Or de sa demande de paiement mais infirmé pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
La décision est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Flammes des Monts d’Or qui succombant principalement supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre d’infirmer la décision de première instance en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile dont la cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire application ni en première instance, ni en cause d’appel.
La société Flammes des Monts d’Or et M. et Mme [N] sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de non exécution formulée par M. [K] [N] et Mme [T] [V], épouse [N] et débouté la société Flammes des Monts d’Or de sa demande en paiement de la somme de 3.899 ', en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples et contraires, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [N] et Mme [T] [V], épouse [N] de leurs demandes de réduction du prix de vente et d’indemnisation de leurs préjudices ;
Déboute M. [K] [N] et Mme [T] [V], épouse [N] de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Déboute la société Flammes des Monts d’Or de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Flammes des Monts d’Or aux dépens d’appel ;
Déboute M. [K] [N] et Mme [T] [V], épouse [N] de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Flammes des Monts d’Or de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Location-vente ·
- Offre ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Identité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Intervention ·
- Lien ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Imitation ·
- Enfant ·
- Signature ·
- Rachat ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Moldavie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre de transport ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Refus de vente ·
- Salaire ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Europe ·
- Incendie ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Produits défectueux ·
- Responsabilité ·
- Énergie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Demande ·
- Logement ·
- Précaire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Critère ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Éviction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.