Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2015, n° 14/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 2 juin 2014, N° 13/00100 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2015
N° 1252/15
RG 14/02645
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
2 juin 2014
(RG 13/00100-Section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/2015
Copies avocats
le 30/06/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
SARL X
XXX
XXX
Représentant : Maître G HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Marieke BUVAT
INTIMÉ :
M. G Z
XXX
XXX
Représentant : Madame Sandrine HANOULLE, délégué syndical C.G.T., régulièrement mandatée
DÉBATS : à l’audience publique du 24 mars 2015
Tenue par E F,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K L, Président et par Marie-Agnès PERUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de retour à l’emploi du 30 mars 1990 d’une durée de 9 mois qui s’est poursuivi après son échéance, la SARL X, ayant pour activité des travaux d’électricité, a engagé M. G Z en qualité d’électricien, monteur d’antennes avec la classification d’ouvrier qualifié 1er échelon de la convention collective de l’électronique audiovisuel, équipement ménager.
Par lettre du 19 mai 2012 et après entretien préalable du 15 mai 2012, la SARL X a notifié à M. G Z, à qui un avertissement avait déjà été notifié le 22 septembre 2009, une mise à pied de trois jours.
Par lettre du 7 juin 2012, la SARL X a notifié un avertissement à M. G Z pour manque de professionnalisme et pour avoir quitté l’entreprise avant 18 heures.
Par lettre du 24 novembre 2012, un nouvel avertissement était adressé à M. G Z à la suite de nouvelles plaintes de clients et de travail mal fait.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 décembre 2012 auquel il ne s’est pas présenté, M. G Z a été licencié pour faute grave par la SARL X par courrier du 27 décembre 2012.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, M. G Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cambrai de demandes d’indemnisation et de rappel de salaire sur préavis.
Par jugement du 2 juin 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la SARL X à verser à M. G Z les sommes suivantes :
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 193,63 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied de trois jours et 19,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 29,05 euros au titre de la prime d’ancienneté sur le rappel de salaire outre 2,90 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
— 3.488,10 euros au titre de l’indemnité de préavis et 348,81 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
— 10.658,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL X a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 30 juin 2014 et demande à la Cour de le réformer, de débouter M. G Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL X expose que M. G Z était chargé de travaux d’électricité courants et de montage d’antennes chez des particuliers et dans certaines collectivités, dont la mairie de la commune et qu’au fil du temps, la qualité de son travail s’est dégradée, ce qui l’a amenée à prononcer des sanctions qui n’ont pas été contestées, avant de le licencier pour la mauvaise réalisation de travaux simples d’électricité dans la commune et manquement à son obligation de sécurité en raison du non respect des consignes données.
La SARL X ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation de formation au profit de M. G Z, alors qu’elle dispose d’un délai de quatre ans à compter du 1er juillet 2011 pour y procéder et que cette formation ne concerne que les nouvelles technologies et non les travaux confiés à M. G Z. Elle conteste également avoir des difficultés économiques particulières.
Par conclusions en réponse déposées et également soutenues oralement à l’audience, M. G Z demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’annuler la mise à pied de trois jours et de le réformer en condamnant la SARL X à lui verser en outre les sommes suivantes :
— 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G Z fait valoir qu’il était l’homme à tout faire de l’entreprise, sans aucune formation ou diplôme, et que son niveau de qualification ne lui permettait pas d’exécuter des tâches complexes sans contrôle, alors qu’il n’a pas bénéficié de formation. Il fait valoir que la mauvaise exécution des travaux d’électricité qui lui sont reprochés nécessitaient une formation et que les attestations produites sur ces travaux sont contradictoires. Il relève qu’en outre la SARL X connaissait des difficultés économiques.
M. G Z demande également l’annulation de la mise à pied notifiée en juin 2012 motivée par des travaux qu’il n’est pas habilité à faire seul et par le mauvais entretien des véhicules qu’il n’était pas seul à utiliser. Il ajoute que la société X était tenue d’assurer son adaptation à son poste de travail par des formations qualifiantes, et qu’il subit un préjudice résultant de cette absence de formation qui selon lui ne lui permet pas de retrouver un emploi en absence d’habilitation électrique.
SUR CE :
— Sur la sanction disciplinaire :
Selon l’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le Conseil de Prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le Conseil de Prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de doute, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 ajoute que le Conseil de Prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La mise à pied de trois jours notifiée par lettre du 19 mai 2012 est motivée par la mauvaise installation d’une prise pour cuisinière électrique chez une cliente âgée, Mme A, effectuée le 27 avril, avec une absence totale de protection, par une absence d’entretien du véhicule de la société et l’absence de rangement du matériel dans le fourgon le rendant inutilisable. Il lui est également reproché de ne pas mettre ses appareils auditifs, ce qui rend son travail dangereux.
A défaut de toute pièce établissant la réalité des faits reprochés à M. G Z, il convient d’annuler la sanction disciplinaire prononcée et en conséquence de condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied, conformément à la décision des premiers juges.
— Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
…'à notre demande, vous vous êtes rendu le 28 novembre 2012 à la salle des fêtes de Villers Outreaux pour effectuer une réparation sur le plafonnier de la salle des fêtes dont le conducteur de protection a été signalé défaillant par les services de l’APAVE.
Le 29 novembre à 8 heures du matin, nous avons été contactés en urgence par la mairie de Villers Outreaux qui nous signalait une panne électrique générale des locaux où vous étiez intervenu et de sa crainte vis-à-vis des congélateurs remplis de nourriture destinée aux restaurants du Coeur.
M. C X s’est donc rendu en urgence à la salle des fêtes pour rechercher l’origine de la panne avant que les congélateurs ne rentrent dans un processus de décongélation. En présence de l’employée de service et d’un conseiller municipal, il fut constaté que la panne électrique provenait du plafonnier sur lequel vous êtes personnellement intervenu, laissant apparaître un fil électrique totalement dénudé, faisant disjoncter toute l’installation électrique et dont vous n’avez pas pris l’initiative de sécuriser.
Au regard de ce constat, il est manifeste que vous avez failli aux règles de base qui vous incombent et par vos agissements, compromis la sécurité électrique de l’ensemble des locaux…'.
La SARL X produit deux attestations émanant de l’adjoint au maire, M. Y, et d’un agent technique, Mme B, selon lesquelles M. X, appelé le lendemain de l’intervention de M. Z sur un point lumineux de la salle des fêtes signalé non conforme lors d’un contrôle de sécurité, a découvert que les fils alimentant la lampe étaient en partie dénudés et touchaient son support en fer, créant ainsi une disjonction.
Il importe peu que ces attestations mentionnent que ces constatations ont été faites le vendredi 30 novembre alors que la lettre de licenciement indique le 29 novembre, M. G Z ne contestant en effet ni avoir fait les travaux qui lui sont reprochés ni les malfaçons constatées.
Or, M. G Z, titulaire d’un CAP électrotechnique et qui avait vingt-deux années d’ancienneté, ne pouvait ignorer les risques tenant à la présence de fils dénudés dans une installation électrique. Le fait qu’il n’ait pas bénéficié de formation de la part de son employeur depuis son embauche ne peut l’exonérer de la négligence qui lui est reprochée et qui concerne des règles de sécurité de base.
Alors qu’il avait déjà été destinataire de sanctions disciplinaires en raison de plaintes de clients tenant à la qualité de son travail, et malgré la production de sa part de témoignages de clients satisfaits de son travail, il apparaît que le manquement reproché à M. Z, pouvant entraîner des conséquences graves notamment pour la conservation des aliments qui étaient stockés dans les locaux dont il s’agit et pour la sécurité du public, constitue une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, sans pour autant justifier une rupture immédiate du contrat de travail.
En conséquence, M. G Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le jugement lui accordant une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés s’y rapportant ainsi qu’une indemnité de licenciement sera confirmé sur ces seuls points.
— Sur les dommages-et-intérêts :
L’article L6321-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’article R 4544-9 du code du travail résultant d’un décret du 22 septembre 2010 prévoit que les opérations sur les installations électriques ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Il n’est pas contesté que la SARL X n’a pas pas fait bénéficier à M. G Z de formation depuis son embauche et n’a ainsi pas veillé au maintien de ses capacités professionnelles, ce qui constitue un manquement entraînant un préjudice dont la réparation sera fixée à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, même si M. G Z justifie éprouver des difficultés à retrouver un emploi sans habilitation aux travaux d’électricité, comme souligné par Pôle Emploi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir fait habiliter pour effectuer de telles opérations, alors qu’un délai de quatre ans à compter de juillet 2011 a été accordé aux employeurs pour permettre aux salariés d’en être titulaires.
La demande d’indemnisation formée sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
INFIRME partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes du 2 juin 2014 ;
STATUANT à nouveau :
ANNULE la mise à pied de M. G Z notifiée le 19 mai 2012 ;
DIT que le licenciement de M. G Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. G Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL X à verser à M. G Z la somme de 1.000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation du salarié à l’emploi ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. A. PERUS V. L
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