Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2022, N° 19/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03662 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ34
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 22 Avril 2022
RG : 19/00236
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
AT de M. [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 mars 2019, la société [7] (la société, l’employeur) a établi une déclaration du travail survenu, le 5 mars 2019, au préjudice de M. [N] (le salarié), déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 6 mars 2019 dressé par le docteur [T] et faisant état des constatations médicales suivantes : « traumatisme du pied droit ».
L’employeur a rédigé un courrier de réserves précisant : « selon ses dires, une cagette en plastique lui serait tombée sur l’extrémité du pied ».
Le 16 mai 2019, après instruction diligentée par ses soins, la [6] (la [8]) a informé la société que l’instruction du dossier était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 5 juin 2019 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 5 juin 2019, la [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du salarié du 5 mars 2019,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel formé,
— infirmer le jugement ayant maintenu opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par le salarié,
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 mars 2019 déclaré par le salarié,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la [8].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 mars 2019,
— déboute la société de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société fait valoir que :
— la [8] a poursuivi son instruction postérieurement à la notification de l’avis de clôture de son instruction ;
— la [8] a recueilli de nouveaux éléments (informations complémentaires sollicitées auprès de l’employeur sur les circonstances de l’accident), témoignant de ce que l’instruction n’était pas terminée, sans procéder à une nouvelle information relative à la clôture de l’instruction et à la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ;
— la [8] a ainsi manqué à son obligation d’information et a violé le principe de la contradiction.
En réponse, la [8] prétend avoir respecté le principe de la contradiction et que la société ne rapporte pas la preuve contraire.
En vertu de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application de l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Selon l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la clôture de l’instruction du dossier par la caisse a été annoncée à la société pour le 16 mai 2019, comme il résulte de sa lettre du même jour adressée à l’employeur. Or, le 20 suivant, la [8] a sollicité de ce dernier des informations complémentaires sur les circonstances de l’accident, et le rapport d’enquête administrative a finalement mentionné que l’enquête était clôturée au 20 mai 2019 et non plus au 16, comme initialement annoncé à la société.
La caisse expose qu’elle a de nouveau procédé à l’audition de l’employeur (pris en la personne de Mme [X]) le 20 mai en raison des contradictions dans les réponses apportées dans le cadre de l’enquête, précisant que Mme [X] a alors corrigé ses précédentes déclarations en indiquant que M. [L] avait été informé le 5 mars 2019 par l’assuré et qu’il avait bien constaté que ce dernier boîtait. L’accident a ensuite été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, la caisse ne pouvait procéder à de nouvelles investigations postérieurement à l’information de l’employeur de la date de clôture de l’instruction sans procéder à une nouvelle instruction et à une nouvelle clôture. Elle a poursuivi son enquête après avoir avisé l’employeur de la clôture de l’instruction, ce dernier l’ayant d’ailleurs interpellée sur ce point et n’ayant pas été informé de la mise en 'uvre d’un délai complémentaire d’instruction. Cette demande de renseignement complémentaire sous la forme d’une nouvelle audition à l’intention de la société postérieure à la date de clôture de l’instruction du dossier d’accident du travail de M. [N] et sans qu’il soit procédé à une nouvelle clôture, méconnaît le principe de la contradiction. Il en résulte que la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à la société.
Au surplus, la sanction de la méconnaissance par la caisse de son obligation d’information, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n’est pas soumise à l’existence d’un grief. Il importe donc peu que la poursuite de l’instruction ait ici porté sur les observations mêmes de l’employeur, dont ce dernier avait nécessairement connaissance, et que la nouvelle audition figurait au nombre des pièces pouvant être consultées (ce qui, au demeurant, n’est pas démontré par la caisse).
En conséquence, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux déclarée inopposable à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de la [6] de prise en charge de l’accident du travail du 5 mars 2019 déclaré par le salarié,
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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