Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 déc. 2025, n° 25/10149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10149 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV5O
Nom du ressortissant :
[P] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) (2000)
Actuellement retenu au CRA 2
ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Décembre 2025 à ---------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement définitif du 23 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [P] [R] à une peine complémentaire de quatre années d’interdiction du territoire national.
Par arrêté du 11 avril 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le préfet du Rhône a fixé le pays de destination.
Le 19 décembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 décembre 2025, enregistrée par le greffier le 22 décembre 2025 à 15h02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 23 décembre 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 7h30, [P] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 23 décembre 2025 à 15h55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 24 décembre 2025 à 15h41, le conseil de [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, et sollicite la mise en liberté de l’intéressé.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de [P] [R].
Par courriel adressé le 24 décembre 2025 à 15h59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 24 décembre 2025 à 17 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
SUR CE :
L’appel du conseil de [P] [R], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête d’appel du conseil de [P] [R] maintient uniquement les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et d’insuffisance de motivation d’ores et déjà invoqués en première instance. Elle ne comprend aucun élément nouveau, car la domiciliation de l’intéressé a déjà été justifiée devant le juge du tribunal judiciaire.
L’appelant n’apporte pas de véritable critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer – en partie et pour l’essentiel – la requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge doivent être adoptés purement et simplement.
En outre, [P] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [P] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [P] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Antoine MOLINAR-MIN
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