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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 mars 2025, n° 24/18517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2024, N° 24/10153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/18517 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJXP
Nature de l’acte de saisine : Assignation – procédure de référé
Date de l’acte de saisine : 30 Octobre 2024
Date de saisine : 13 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 24/10153 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024
Appelante :
Association ECOLE IRAKIENNE DE PARIS, représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628,
Intimés :
Madame [I] [V] EPOUSE [J]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [G] [L], en qualité de liquidateur de l’ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 1] désigné par jugement du 19 septembre 2024,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° / 2025 , 1 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Attendu que
' le demandeur constate que l’instance en référé n’a plus d’objet étant donné que l’arrêt sur le fond sera rendu le 3 avril 2025.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 mars 2025
La greffière La présidente de chambre agissant par délégation du premier président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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