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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07138 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ7E
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 SEPTEMBRE 2025 à 17H20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [J]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Me Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M.[S] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 20 juin 2025.
Le 20 juin 2025, il a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance des 23 juin 2025 confirmée en appel le 25 juin 2025, et du 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention de 26 jours et de 30 jours.
Le 19 août 2025, le conseiller délégué par la Première Présidente de Lyon a infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[S] [J] pour une durée de 15 jours.
Par requête du 28 août 2025 enregistrée le 1 septembre 2025 , Mme la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la durée de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Au terme de son ordonnance rendue le 2 septembre 2025 à 16 heures 05, le juge a rejeté cette requête d’une part pour défaut de démonstration de la délivrance à bref délai du document de voyage, et d’autre part pour défaut de démonstration par l’autorité administrative que le comportement du retenu constituerait une menace à l’ordre public, de nature à justifier la prolongation de sa rétention.
Cette ordonnance a été notifiée le 2 septembre 2025 à 16 heures 34 au procureur de la République de Lyon , qui en a interjeté appel le 3 septembre 2025 à 15 heures 03 avec demande d’effet suspensif, en raison de l’absence de garanties de représentation de M.[S] [J], dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié.
Il ressort de la procédure que M.[S] [J] ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu 'il ne justifie d’aucun domicile stable et d’aucune ressource.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République ;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que M.[S] [J] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 4 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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