Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD ( MDPH)
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Mme [G] [B]
— Me Bruno BUFQUIN
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Bruno BUFQUIN
Le 11 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/03212 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2PF – N° registre 1ère instance : 22/00323
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 16 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD (MDPH), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
Mme [B] a sollicité le 19 novembre 2021 le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui a le 4 janvier 2021 rejeté sa demande.
Après rejet de son recours gracieux, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Douai, lequel a par jugement prononcé le 16 juin 2023 :
— débouté Mme [B] de sa demande,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— dit que les frais de consultation seraient supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Mme [B] a par déclaration faite par RPVA le 17 juillet 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 29 juin 2023, et dont l’accusé de réception ne mentionne pas de date.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a le 6 octobre 2023 ordonné une consultation confiée au docteur [D], lequel a déposé un rapport de carence le 12 mars 2024.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 par courrier du 24 mai 2024.
Le conseil de Mme [B] a alors indiqué que le consultant avait déposé son rapport de carence, sans avoir pris contact avec lui.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a désigné le docteur [L] en remplacement du docteur [D], laquelle a déposé son rapport le 12 décembre 2024, notifié aux parties par courrier expédié le 24 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 janvier 2025, dûment communiquées le même jour à la MDPH, et oralement développées à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
dire le recours de Mme [B] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 16 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport du docteur [L] en date du 24 décembre 2024,
— dire et juger que la MDPH n’a pas fait une appréciation exacte de la situation,
— accorder à Mme [B] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 19 novembre 2021,
— condamner la MDPH à payer les frais d’expertise, les dépens d’instance et d’appel les frais de la LRAR du 10 juillet 2024, soit 11,28 euros, la facture pour les frais de déplacement de 189,92 euros non couvert par l’aide juridictionnelle, le droit de plaidoirie, l’aide juridictionnelle accordée à Me [E] en cause d’appel.
Elle fait valoir que son état de santé justifie, comme l’a indiqué le consultant, de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle rappelle avoir été déclarée inapte à son poste d’agent de service hospitalier le 22 décembre 2016 en raison de contre-indication de piétinement ou marche longue, contre-indication à a manutention difficile et capacités restantes pour un travail léger avec ordres simples, aide occupationnelle aux personnes dépendantes.
Une évaluation neuropsychologique fait le 22 septembre 2021 a mis en évidence un potentiel cognitif marqué par de nombreuses difficultés compatibles avec une déficience intellectuelle légère.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée par courrier dont elle a accusé réception le 29 mai 2024 n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes de Mme [B] et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, Mme [B] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés le 19 novembre 2021.
Elle avait exercé la profession d’agent d’entretien dans un centre hospitalier, mais elle a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle à la suite d’un accident du travail, et elle a fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Le certificat médical produit à l’appui de la demande faisait état de douleurs lombaires et de troubles maniaco-dépressifs.
Elle disposait d’un périmètre de marche de 500 mètres.
Elle était en mesure, mais avec difficulté d’utiliser le téléphone, de faire les courses, de préparer les repas, de faire des démarches administratives et gérer son budget.
Elle souffrait d’attaques de panique, en particulier lors des déplacements, mais également à domicile.
Sans se prononcer spécifiquement sur le taux d’incapacité susceptible d’être fixé au profit de Mme [B], le consultant désigné par le tribunal concluait à l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi au motif que si l’évaluation psychologique était en faveur d’une déficience intellectuelle légère, et des difficultés cognitives, mais que Mme [B] décrivait l’usage des transports en commun et le fait qu’elle passe beaucoup de temps à faire du ménage.
L’évaluation faite par l’Agefiph indiquait que Mme [B] présente des difficultés de lecture, des difficultés de compréhension, qu’elle connaît les jours et les mois, mais pas les saisons.
Elle ne connaît pas sa droite et sa gauche.
Elle est aidée par une voisine pour les démarches administratives, ou par l’assistante sociale.
Il est nécessaire que quelqu’un lui montre un trajet en amont pour qu’elle puisse le faire seule.
À la date de l’examen, elle ne parvenait plus à sortir seule, et éprouvait un grand stress dès lors qu’elle se trouvait entourée d’autres personnes.
Le docteur [L] désignée par la cour a précisé n’avoir reçu aucun document de la MDPH.
Elle conclut au fait qu’à la date du 19 novembre 2021, Mme [B] était en droit de percevoir l’allocation adulte handicapée.
Elle motive son appréciation sur le fait que l’appelante présente une pathologie lombaire ayant un retentissement important sur sa vie professionnelle, justifiant d’un taux de plus de 50 %.
Mme [B] présente en effet une discopathie dégénérative aux trois derniers étages avec arthrose postérieure, rétrécissement foramineux mais sans conflit disco radiculaire.
Elle avait été déclarée inapte à son poste d’agent de service en 2016 avec comme capacité restante une aptitude au travail légère, en privilégiant la position assise avec ordres simples et aide occupationnelle aux personnes dépendantes.
L’expert a ensuite évalué la capacité résiduelle de travail ce qui signifie, bien qu’elle ne l’ait pas écrit de manière explicite, qu’elle estime que le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
La consultante retient que Mme [B] présente une inaptitude pour une pathologie lombaire, et que l’évaluation neuropsychologique a montré un déficit intellectuel léger ce qui constitue un frein à son employabilité.
Il doit par ailleurs être relevé qu’à la date de la demande, le certificat médical faisait état de crises d’angoisse et l’Agefiph décrivait le fait que ces crises lui interdisaient de se déplacer seule.
Au regard de cet ensemble d’éléments, il y a lieu de considérer que Mme [B] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la durée de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Selon les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Mme [B] bénéficiera en conséquence de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2021.
Selon les dispositions de l’article R.821-5 alinéa 2, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Compte tenu de ces éléments, l’allocation sera attribuée pour une durée de deux ans, alors que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résulte pour partie d’éléments non susceptibles d’évolution, mais aussi de facteurs psychologiques susceptibles d’amélioration, soit les crises d’angoisse, étant observé que des soins étaient prévus au CMP.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il doit être rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Le droit de plaidoirie reste à la charge de l’avocat, y compris en matière d’aide juridictionnelle.
L’aide octroyée couvre l’ensemble des frais du procès et dès lors, la demande formée au titre des frais de lettre recommandée et de transport doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [B] épouse [J] justifie d’un taux de handicap et d’une restriction substantielle et durable d’activité à la date de sa demande,
Dit en conséquence qu’elle doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2021 et ce pour une durée de 2 ans,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [B] épouse [J] du surplus de ses demandes.
Le greffier, Le président,
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