Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 20/11951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2020, N° 17/08035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11951 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/08035
APPELANT
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l’audience par Me LE FLOCH Judith, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMÉS
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Monsieur [M] [Y] , agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [A] [Y] née le [Date naissance 2].2007 à [Localité 21] (SEINE ST DENIS) – [B] [Y] né le [Date naissance 7].2009 à [Localité 21] (SEINE ST DENIS),
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20] (POLOGNE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
ET
Madame [V] [X] épouse [Y] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légale de ses enfants mineurs : [A] [Y] née le [Date naissance 2].2007 à [Localité 21] (SEINE ST DENIS)- [B] [Y] né le [Date naissance 7].2009 à [Localité 21] (SEINE ST DENIS),
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (POLOGNE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés tous par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés tous par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué à l’audience par Me GRILLET Véronique, avocat au barreau de PARIS, toque : A251
CPAM DU LOIRET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 17 novembre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante, régulièrement avisée le 17 novembre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Y], née le [Date naissance 8] 1981, a commencé à ressentir, en septembre 2002, alors qu’elle était élève-infirmière et âgée de 21 ans, des dorsalgies qui ont été traitées par la prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires par son médecin traitant, le docteur [F].
En février 2003 sont apparus des troubles moteurs et, le 2 mars 2003, Mme [Y] a été victime d’une paraplégie brutale qui a entraîné son transfert en urgence à la fondation Rothschild où a été pratiquée, dès le 4 mars 2003 par le docteur [L], une laminectomie pour compression médullaire (exérèse d’une tumeur extra-durale située dans le canal médullaire).
Cette compression médullaire était due à un sarcome d’Ewing en T11, c’est à dire un cancer des os, qui a été suivi à l’institut Curie dans le cadre du protocole Euro-Ewing 99.
Il a été procédé à 6 cures de chimiothérapie Vide entre le 21 mars et le 12 juillet 2003.
Le 7 août 2003, le professeur [H] a réalisé une vertébrectomie de la vertèbre T11 à l’hôpital [23] de [Localité 19] avec greffe osseuse et port d’un corset jusqu’au 20 novembre 2003.
La patiente a été sortie du protocole Euro-Ewing 99 le 24 septembre 2003.
Mme [Y] a été hospitalisée du 3 au 25 octobre 2003 pour une intensification thérapeutique comprenant une chimiothérapie à hautes doses suivie d’une radiothérapie à faibles doses de 36 Grays au cours de 22 séances.
Une IRM du rachis thoracique réalisée le 1er mars 2005 à l’hôpital [23] a mis en évidence le diagnostic de myélite radique avec une atteinte neurologique et installation d’un syndrome de Brown-Séquart impliquant une paraplégie incomplète en D9.
Le 3 mai 2006, une aménorrhée précoce secondaire à l’intensification thérapeutique a été constatée et, le 4 juillet 2008, une vessie hyperactive avec insuffisance rénale débutante.
Depuis son traitement, Mme [Y] reste atteinte d’une paraplégie incomplète et d’une ménopause précoce.
Par requête en date du 3 juin 2013, Mme [Y] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile de France.
Cette dernière a ordonné, les 17 juillet 2013 et 4 août 2015, une expertise médicale de la requérante confiée au professeur [C] [K], neurochirurgien, et au docteur [N] [R], oncologue radiothérapeute.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 30 novembre 2015 dans lequel ils concluent aux éléments suivants :
— le dommage subi par Mme [Y] est la conséquence d’un accident médical : la survenue d’une myélite post radique dans les suites d’un traitement par chirurgie de décompression puis par une chirurgie de vertébrectomie, une radiothérapie et une chimiothérapie pour sarcome d’Ewing,
— il s’agit d’un effet indésirable grave de la radiothérapie qui survient au niveau d’une portion de moelle épinière irradiée,
Etendue des dommages :
* consolidation au 9 juin 2008
* DFTT pendant les périodes d’hospitalisations
* DFTP à 75%jusqu’à la date de consolidation
* souffrances endurées de 5/7
* DFP de 60%
* préjudice esthétique permanent de 5/7
* préjudice d’agrément majeur
* préjudice sexuel
* préjudice d’établissement.
Par avis en date du 20 janvier 2016, la CCI a considéré que le diagnostic du sarcome d’Ewing et sa prise en charge avaient été conformes aux données acquises de la science en 2003, que la responsabilité des établissements et professionnels de santé n’était dès lors pas engagée, que les préjudices subis par Mme [Y] étaient entièrement liés à l’association de la chimiothérapie Bisulfan-Melphalan à hautes doses et de la radiothérapie, que l’état antérieur de la patiente n’avait pas participé à la constitution de son dommage. Au regard de la causalité du dommage, de sa gravité ainsi que de ses conséquences pour la patiente, la CCI a estimé que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale étaient remplies et qu’il appartenait donc à l’ONIAM d’indemniser les préjudices subis par Mme [Y] en précisant les préjudices qu’il convenait d’indemniser, l’ONIAM devant adresser à Mme [Y] une offre d’indemnisation dans le délai de 4 mois suivant la réception de l’avis.
L’ONIAM a adressé à Mme [Y], le 21 septembre 2016, une offre d’indemnisation transactionnelle définitive pour un montant total de 1.193.638,42 euros que cette dernière a refusé.
Par actes en date des 2 et 18 mai 2017, Mme [U] [Y], ses parents M. [M] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [A] et [B], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l’ONIAM et les CPAM du Loiret et de Seine-Saint-Denis en indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] a été retenu par la CRCI d’Ile de France dans son avis du 20 janvier 2016 et que l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM n’était pas sérieusement contestable ;
— alloué à Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 350.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice qui sera versée par l’ONIAM.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que Mme [U] [Y] a été victime durant son traitement médical d’un sarcome d’Ewing, d’une myélite post radique détectée à partir du mois de mars 2005 qui résulte d’une irradiation de la moelle épinière lors des séances de radiothérapie ;
— dit que cette myélite post radique constitue un accident médical non fautif ;
— dit que les conséquences de cet accident médical non fautif seront prises en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM sur le fondement de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique ;
— condamné l’ONIAM à verser à Mme [U] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
' 414,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles
' 72.832 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
' 43.078,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle
' 3.035,82 euros au titre des dépenses de santé futures
' 1.712.204,88 euros en capital soit 337.840 euros d’arrérages échus, et une rente trimestrielle de 8 60 (sic) euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation avec production chaque année d’une attestation de la MDPH du Loiret indiquant si Mademoiselle [Y] a perçu une PCH pour la tierce personne
' 228.152,23 euros au titre de l’aménagement du logement
' 12.196,49 euros au titre de l’aménagement du véhicule
' 10.000 euros au titre du préjudice scolaire
' 23.012,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 35.000 euros au titre des souffrances endurées
' 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément
' 30.000 euros au titre du préjudice sexuel
' 30.000 euros au titre du préjudice d’établissement
' 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en deniers ou quittance, provision de 350 000 euros non déduite et avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— réservé les postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production des avis d’imposition de Mme [Y] pour les années 2009 à 2019 et des courriers de la CPAM du Loir-et-Cher et de la MDPH du Loiret indiquant si la demanderesse perçoit une PCH et/ou une pension d’invalidité ;
— rejeté les demandes de M. [M] [Y] et de Mme [X] épouse [Y] agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] et [B] au titre du préjudice d’affection ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret et à la CPAM de Seine-Saint-Denis';
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées en réparation des préjudices et pour la totalité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ONIAM aux entiers dépens ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 août 2020, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1142-17 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2018,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2020 en ce qu’il a réservé le poste de pertes de gains professionnels futurs, indiqué que la provision de 350.000 euros était non déduite et alloué à Mme [Y] les sommes suivantes :
' 72.832 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
' 43.078,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 1.712.204,88 euros en capital soit 337.840 euros d’arrérages échus, et une rente trimestrielle de 860 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation avec production chaque année d’une attestation de la MDPH du Loiret indiquant si Mme [Y] a perçu une PCH pour la tierce personne,
' 228.152,78 euros au titre de l’aménagement du logement,
' 12.196,49 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
Et statuant à nouveau,
— Déduire des indemnisations mises à la charge de l’ONIAM la provision de 350.000 euros versée par l’Office en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris rendue le 29 janvier 2018,
— Dire et juger que l’indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale s’entend déduction faite des indemnisations qui ont été ou qui seront versées à Mme [Y] par tout organisme du chef des mêmes préjudices comprenant notamment la CPAM mais également son organisme de mutuelle ou encore tout organisme auquel elle serait affiliée au titre d’un contrat accident de la vie,
— Rejeter en l’état l’indemnisation sollicitée au titre de l’assistance par une tierce personne dans l’attente de l’ensemble des justificatifs d’aides versées et/ou à venir à Mme [Y],
Subsidiairement en cas de production desdits justificatifs dont le montant sera déduit :
— Constater, dire et juger que cette indemnisation ne saurait excéder la somme de 67.089,40 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire jusqu’à la date de consolidation et la somme de 192.816 euros jusqu’à la date du 9 juin 2017,
— Constater, dire et juger que le paiement de l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne permanente évaluée à 293.852 euros au titre des arrérages et 21.424 euros au titre d’une rente annuelle à charge pour Mme [Y] de justifier à chaque échéance de l’absence d’aide versée au titre de la PCH,
— Rejeter à défaut de communication des justificatifs des aides versées à Mme [Y] après le 28 février 2013 les frais relatifs au véhicule adapté,
Subsidiairement en cas de production desdits justificatifs dont le montant des aides sera déduit, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire sans que celle-ci n’excède la somme de 10.462,90 euros,
— Rejeter à défaut de communication des justificatifs des éventuelles aides versées à Mme [Y] au titre des frais de logement adapté,
Subsidiairement, en cas de production desdits justificatifs dont le montant des aides sera déduit, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire sans que celle-ci n’excède la somme de 42.675,72 euros,
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des pertes de gains professionnelles actuels,
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des pertes de gains professionnelles futurs,
Subsidiairement, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à une perte de chance de 60% et réduire ainsi à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [Y] sans que les sommes mises à la charge de l’ONIAM n’excèdent 184.010,35 euros pour les arrérages et le versement d’une rente trimestrielle d’un montant de 4.194,94 euros à compter du 1er mars 2024, sous justificatif des sommes perçues par Mme [Y] qui seront ainsi déduites,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre d’un appel incident,
— Rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM,
— Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Mme [U] [Y] ainsi que M. [M] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [A] et [B], demandent à la cour de :
— Les recevoir en leurs présentes écritures et les y déclarer fondés,
Y étant fait droit,
Vu l’article L1142-1 II du code de la santé publique
Vu le jugement dont appel
Vu la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/10743
Vu le rapport d’expertise
— Débouter l’ONIAM de l’intégralité de son appel principal, notamment au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— Au titre de ces deux postes de préjudice réservés par le tribunal, ne pas faire usage de son pouvoir d’évocation, sauf à faire perdre à Mlle [Y] le bénéfice d’un double degré de juridiction,
— Infirmer le jugement entrepris au titre de la liquidation de postes des préjudice suivants :
' L’assistance par une tierce personne temporaire,
' Les pertes de gains professionnels actuels,
' Les dépenses de santé futures,
' L’assistance par une tierce personne permanente,
' Les frais de logement adapté,
' Les frais de véhicule adapté,
' Le préjudice scolaire,
Statuant à nouveau sur ces différents points,
— Condamner l’ONIAM à verser à Mlle [Y] les sommes suivantes :
' Assistance par une tierce personne temporaire : 103.011,76 euros
' Perte de gains professionnels actuels : 59.263,46 euros
' Dépenses de santé futures : 60.986,01 euros
' Assistance par une tierce personne permanente : 2.372.049,84 euros
A titre subsidiaire,
446.082,56 euros au titre des arrérages échus,
Une rente trimestrielle d’un montant de 8.260 euros, sur présentation annuelle de justificatifs de non-perception de PCH, indexée sur la base des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou à défaut selon les articles L 434-2 et L 161-25 du code de la sécurité sociale,
' Frais de logement adapté : 235.631,70 euros
' Frais de véhicule adapté : 121.656,59 euros
' Préjudice scolaire : 108.000 euros
— Assortir lesdites sommes des intérêts de droit y afférents à compter de la présente assignation,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social appelé à la cause,
Y ajoutant,
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Loiret et à la CPAM de Seine-Saint-Denis par acte du 17 novembre 2020 remis à personne morale pour la première et par acte du 18 novembre 2020 remis à personne morale pour la seconde. La CPAM du Loiret et la CPAM de Seine-Saint-Denis n’ont pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’obligation de l’ONIAM à prendre en charge les conséquences de l’accident médical non fautif dont Mme [U] [Y] a été victime durant son traitement médical d’un sarcome d’Edwing, résultant de la myélite post radique liée à une irradiation de la moelle épinière lors des séances de radiothérapie, n’est pas discutée.
L’ONIAM sollicite la réformation du jugement sur les indemnisations allouées au titre des préjudices patrimoniaux suivants :
— l’assistance par une tierce personne,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté,
— le principe d’une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Les consorts [Y] sollicitent pour leur part la réformation du jugement :
— sur la date de consolidation retenue par le tribunal au 9 juin 2008, estimant que, dans un souci de cohérence, la date de consolidation à retenir est celle du 5 juillet 2008, les experts ayant retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire une période d’hospitalisation du 9 juin 2008 au 4 juillet 2008, postérieure à la date de consolidation retenue ;
— sur les indemnisations allouées au titre de l’assistance par une tierce personne, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés et le préjudice scolaire, qu’ils estiment sous-évaluées.
Les experts désignés par la CCI d’Ile de France ayant estimé que la consolidation était acquise à la date du 9 juin 2008, il convient, en l’absence d’éléments médicaux contraires permettant de retenir une consolidation à la date du 5 juillet 2008 comme demandé par Mme [Y], de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une date de consolidation au 9 juin 2008, l’hospitalisation postérieure ne s’opposant pas à ce que l’état de Mme [Y] soit considéré comme stabilisé.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et celle-ci ne saurait s’appuyer sur le référentiel personnel de l’ONIAM, établi non contradictoirement et qui ne lie ni Mme [Y] ni les juges. Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 30 octobre 2022 fondé sur une espérance de vie (tables 2017-2019) et sur un taux d’intérêt de -1 %, le plus adapté au vu de l’inflation.
Il conviendra par ailleurs de déduire des sommes allouées à Mme [Y] la provision de 350.000 euros versée par l’ONIAM.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance par tierce personne
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le tribunal a relevé, au vu des justificatifs produits, que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Loiret avait retenu un taux d’incapacité de 80% à la suite d’une décision du 18 octobre 2010 et avait versé à Mme [Y] une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour des aides techniques et pour des frais de véhicule adapté. Il a considéré qu’aucune pièce ne démontrant que Mme [Y] percevrait également une PCH pour une assistance tierce personne, il pouvait statuer sur cette demande.
Il a alloué à Mme [Y] la somme de 72.832 euros au titre de l’assistance temporaire sur la base d’un taux horaire de 16 euros et d’un besoin de 4 heures par jour, 365 jours par an, pour une période de 1138 jours (et non pas 1108 jours comme indiqué par erreur en page 10 du jugement) après déduction des 67 jours d’hospitalisation.
L’ONIAM conclut, à titre principal, au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs de la MDPH sur le versement d’une telle aide et à titre subsidiaire, au vu de l’attestation du 7 décembre 2020 (pièce adverse n° 19) produite en cause d’appel par les consorts [Y] indiquant qu’aucune demande au titre de la PCH n’a été faite, propose une indemnisation de 67.089,40 euros sur la base :
— de 4 heures par jour hors période d’hospitalisation (32 jours),
— d’un taux horaire de 13 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée,
— de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés.
Mme [Y] sollicite des frais d’assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par jour sur la base d’un taux horaire de 20 euros, de 413 jours par an pour tenir compte de la majoration induite par 5 semaines de congés payés et d’une période indemnisable de 1138 jours (du 18 mars 2005 au 4 juillet 2008 soit 1205 jours desquels il y a lieu de déduire les 67 jours d’hospitalisation et, à défaut, du 18 mars au 8 juin 2008 soit 1179 jours desquels il faudra déduire 41 jours d’hospitalisation) pour un montant total de 103.011,76 euros.
En cause d’appel, Mme [Y] produit une attestation de la MDPH du Loiret du 20 juillet 2020 indiquant qu’elle a perçu une PCH pour des aides techniques et pour des frais de véhicule adapté ainsi qu’une attestation du 7 décembre 2020 indiquant qu’elle n’a plus de droits en cours de validité au titre de la PCH et qu’elle n’a pas déposé de nouvelle demande.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit pour la période du 18 mars 2005 au 9 juin 2008 soit 1138 jours (après déduction des 41 jours d’hospitalisation) sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés (les parties étant d’accord sur ce point) à 102.762,96 euros (4 h x 20 euros x 412 jours = 32.960 euros / 365 x 1138 jours).
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [Y] une indemnité de 102.762,96 euros à ce titre.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale.
Le tribunal a retenu qu’en parallèle de ses études d’infirmière, Mme [Y] exerçait la profession d’aide soignante à temps partiel au sein du centre hospitalier de [22] où elle avait débuté en octobre 2004 et qu’elle avait dû interrompre le 18 mars 2005 ; qu’elle percevait alors un salaire net mensuel de 805,32 euros et que ce travail se serait vraisemblablement poursuivi si elle n’avait pas développé une myélite post radique en mars 2005. Il a évalué sa perte de revenus mensuels à 805,32 euros du 18 mars 2005 au 4 novembre 2005, date à laquelle elle aurait dû terminer ses études d’infirmière, soit pendant 7 mois et 17 jours et a ainsi alloué à Mme [Y] une somme de 6 253,72 euros.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que Mme [Y] effectuait des remplacements ponctuels en tant qu’aide soignante depuis le mois de novembre 2004, qu’elle ne disposait pas d’un contrat à durée indéterminée, que ses heures réalisées étaient variables et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [Y] aurait effectué ce travail jusqu’à l’obtention de son diplôme ni même qu’elle aurait effectué des heures mensuelles de manière constante.
Mme [Y] demande la confirmation du jugement sur ce point en indiquant que si son état de santé ne s’était pas dégradé en mars 2005, elle aurait poursuivi ce travail d’appoint jusqu’à l’obtention de son diplôme d’infirmière.
Au vu des bulletins produits par Mme [Y], qui démontrent que depuis le mois d’octobre 2004, elle travaillait à temps partiel en tant qu’aide soignante (contractuel temporaire) au centre hospitalier de [22] et percevait un salaire moyen de 805,32 euros, ce qui ne correspond pas à des remplacements ponctuels comme le soutient l’ONIAM mais à une activité d’appoint régulière, c’est à juste titre que les premiers juges ont indemnisé la perte de revenus, pour la période du 18 mars 2005 au 4 novembre 2005, à la somme de 6.253,72 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 3.390,26 euros, soit une somme de 2.863,46 euros.
En ce qui concerne les pertes de salaires d’infirmière à compter de l’obtention de son diplôme, le tribunal a alloué une somme de 40.214,78 euros en retenant une perte de chance de 90 % d’obtenir son diplôme d’infirmière en novembre 2005 et un salaire net mensuel de 1.485,70 euros la première année puis de 1.561,32 euros les deux années suivantes.
L’ONIAM critique le jugement sur ce point et rappelle que ce poste de préjudice entend réparer des pertes de gains effectives et donc certaines et non hypothétiques, relevant qu’aucun élément ne permet de retenir avec certitude que Mme [Y] aurait obtenu son diplôme à la fin de l’année et aurait trouvé immédiatement un emploi stable d’infirmière.
Mme [Y] sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite l’allocation d’une somme de 56.400 euros en faisant valoir que si elle n’avait pas dû interrompre ses études en dernière année d’école d’infirmière, elle aurait été diplômée le 4 novembre 2005 et aurait commencé à travailler immédiatement en tant qu’infirmière débutante, percevant alors un traitement net d’environ 1.700 euros la première année et 1.800 euros les deux années suivantes.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu une perte de chance de 90 % dans la mesure où Mme [Y] était en dernière d’école d’infirmière et avait réussi ses précédentes années de scolarité et ont alloué à Mme [Y] la somme de 40.214,78 euros au titre de la perte de revenus, sur la base de la grille indiciaire produite par celle-ci faisant état d’un salaire brut pour une infirmière débutante dans le public de 1.747,89 euros la première année et de 1.836,92 euros les deux années suivantes, soit un salaire net mensuel (85 % du salaire brut) de 1.485,70 euros la première année et de 1.561,32 euros les deux années suivantes.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.) restés à la charge effective de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le tribunal a alloué à Mme [Y] la somme de 3.085,82 euros au titre des franchises et participations restées à charge pour les consultations médicales et achats de médicaments et de leur capitalisation pour l’avenir sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018. Il a, en revanche, rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un fauteuil roulant après consolidation au motif qu’il n’était pas possible de savoir les sommes effectivement perçues par Mme [Y] de la mutuelle et de la MDPH à ce titre.
Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef afin notamment de prendre
pour base de capitalisation le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais. Elle sollicite par ailleurs la somme de 56.655,20 euros correspondant au coût d’acquisition d’un fauteuil roulant le 29 novembre 2010 (reste à charge de 2.105,87 euros après déduction de la part CPAM et mutuelle), renouvelé le 11 mars 2016 (reste à charge de 2.219,53 euros) puis postérieurement au jugement du 29 juin 2020 (reste à charge de 4.335,59 euros), qui devra être à nouveau renouvelé en 2028 (coût 4.335,59 euros) puis tous les cinq ans à compter de 2028 (montant capitalisé de 43.658,62 euros).
L’ONIAM demande la confirmation du jugement de ce chef, Mme [Y] ne justifiant pas du montant de la prise en charge par la mutuelle.
— Franchises et participations
Il ressort des justificatifs produits que de 2008 à 2023, le montant des franchises et participations forfaitaires restées à la charge de Mme [Y] s’est élevé à 897 euros, soit une moyenne de 60 euros par an.
Il convient dès lors de capitaliser les dépenses de santé futures de Mme [Y] sur la base d’un euro de rente viagère de 56,292 pour une femme de 42 ans en décembre 2023, soit une somme de 3.377,52 euros (60 x 56,292), à laquelle est ajoutée celle de 897 euros pour les années 2008 à 2023, soit un total de 4.274,52 euros.
— Fauteuil roulant
L’ONIAM demande la confirmation du jugement de ce chef, Mme [Y] ne justifiant pas du montant de la prise en charge par la mutuelle.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Y] a fait l’acquisition d’un fauteuil roulant suivant facture du 29 novembre 2010 d’un montant de 3.503,35 euros, déduction faite du remboursement de la CPAM du Loiret qui figure sur la facture. Elle fait état d’un remboursement mutuelle de 1.397,48 euros mais n’en justifie pas.
Elle justifie avoir acquis un nouveau fauteuil roulant le 11 mars 2016 au prix de 4.176 euros. Elle fait état d’un remboursement CPAM de 558,99 euros et d’un remboursement mutuelle de 1.397,48 euros mais ne produit pas les justificatifs.
Dès lors, les demandes formées à ce titre par Mme [Y] ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de production des justificatifs permettant de déterminer le montant resté à sa charge effective.
Concernant l’acquisition d’un fauteuil roulant postérieurement au jugement du 29 juin 2020, Mme [Y] produit une facture du 24 avril 2023 d’un montant de 6.292,06 euros. Elle justifie avoir perçu 558,99 euros de la CPAM du Loiret, 1.397,48 euros de la mutuelle PROBTP et 1.676,97 euros du département du Loiret dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), soit un reste à charge de 2.658,62 euros.
Il y a lieu à cet égard de préciser qu’en application de l’article L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, l’indemnisation par l’ONIAM s’effectue « déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ['], et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ». La PCH présente un caractère indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables, ce dont il se déduit qu’elle doit être prise en considération
pour l’indemnisation de la victime.
Un renouvellement tous les cinq ans sera retenu pour ce matériel, ce qui représente une dépense annuelle de 531,72 euros. Capitalisée selon l’indice de rente viagère pour une femme âgée de 46 ans lors du prochain renouvellement en avril 2028, soit 50,349, la somme revenant à Mme [Y] à ce titre s’élève à 26.771,57 euros, outre la dépense faite en 2023 d’un montant de 2.658,62 euros, soit la somme totale de 29.430,19 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme de 33.704,71 euros (4.274,52 euros + 29.430,19) sera allouée à Mme [Y] au titre des dépenses de santé futures.
Assistance tierce personne permanente
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
Le tribunal a alloué à Mme [Y], sur la base d’un taux horaire de 20 euros, de 413 jours par an afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés et d’une capitalisation au moyen du barème de la Gazette du palais 2018, une somme de 1.712.204,88 euros, composée du capital des arrérages échus d’un montant de 337.840 euros et d’une rente trimestrielle de 8.260 euros, à charge pour elle de produire une attestation annuelle de la MDPH du Loiret indiquant qu’elle n’a perçu aucune PCH pour l’assistance d’une tierce personne au cours de l’année écoulée.
L’ONIAM soutient qu’en l’absence de justificatif du versement d’une PCH et de la majoration tierce personne versée par la CPAM, cette demande doit être rejetée. A titre subsidiaire, au vu des justificatifs produits par Mme [Y] en cause d’appel, il demande que l’indemnisation soit calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros et 412 jours par an, ce qui représente une somme de 293.852 euros au titre des arrérages et une rente annuelle de 21.424 euros, sous justificatif de la MDPH à chaque échéance de l’absence d’aide versée en compensation de ce chef de préjudice conformément aux dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.
Mme [Y] sollicite une somme totale de 2.372.049,84 euros à ce titre soit 512.162,16 euros au titre des arrérages échus du 5 juillet 2008 au 31 décembre 2023 sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 413 jours par an et 1.859.887, 68 au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 sur la base du barème publié par la Gazette du palais en 2022.
Au vu des justificatifs produits par Mme [Y] en cause d’appel (attestations de la MDPH du Loiret du 20 juillet 2020 et du 7 décembre 2020), il convient d’indemniser Mme [Y] au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente, étant rappelé que le besoin de Mme [Y] en tierce personne à hauteur de 4 heures par jour n’est pas contesté.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, selon les modalités suivantes :
— arrérages échus du 9 juin 2008 au 21 décembre 2023 soit 5673 jours dont il convient de déduire 26 jours d’hospitalisation (du 9 juin au 4 juillet 2008) soit 5.647 jours : 509.931,83 euros (4 h x 20 euros x 412 jours = 32.960 euros / 365 x 5.647 jours).
— arrérages à échoir à compter du 22 décembre 2023 :
1.855.384,32 euros (4h x 20 euros x 412 x 56,292 d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 42 ans au jour de l’arrêt).
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [Y] la somme totale de 2.365.316,15 euros.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Il est admis par la Cour de cassation que lorsque le handicap est de telle nature qu’il oblige la victime à acheter une habitation pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement adapté peuvent prendre en compte l’entier coût de l’acquisition.
Le tribunal a alloué à Mme [Y] une somme de 228.152,78 euros comprenant les frais d’acquisition du logement et certains frais d’aménagement.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la prise en charge du coût d’acquisition du logement constitue un enrichissement sans cause dans la mesure où l’indemnisation de ce poste de préjudice doit correspondre au seul surcoût engendré par la nécessité de se reloger. Il précise que la victime habitait chez
ses parents et aurait ensuite acquis son propre logement (en acquisition ou location)
indépendamment de l’accident médical survenu, par le bais notamment de ses revenus
professionnels, dont le manque est réparé par l’octroi d’indemnisations au titre des pertes de gains professionnels et/ou de l’incidence professionnelle.
Il ajoute que certains devis et réparations justifiés en première instance portent en réalité sur des travaux de confort et non des travaux d’adaptation du logement au handicap de Mme [Y], ce qui ne saurait être mis à la charge de la solidarité nationale. A titre subsidiaire, il indique que la somme mise à sa charge ne saurait excéder 42.675,72 euros.
Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement concernant la prise en charge des frais d’acquisition du logement pour un montant de 182.500 euros, cette acquisition étant rendue nécessaire par son handicap, et l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté certains aménagements « de confort » de son domicile.
Les experts médicaux ont indiqué qu’en raison de son handicap et du fait qu’elle ne pouvait se déplacer qu’en fauteuil roulant, Mme [Y] devait disposer d’un logement adapté à une personne paraplégique.
Mme [Y] était âgée de 21 ans et résidait au domicile de ses parents lors de l’accident médical non fautif dont elle a été victime. Elle justifie avoir fait l’acquisition, le 15 juin 2018, d’une maison d’habitation moyennant le prix de 169.000 euros outre 13.500 euros de frais d’acte, soit un total de 182.500 euros. Cependant, Mme [Y] n’établit pas que le logement de ses parents était devenu inadapté aux besoins de son handicap, sachant qu’en l’absence d’accident, elle aurait néanmoins exposé des frais pour se loger.
La nécessité d’acquérir un logement adapté à son handicap n’étant pas directement imputable aux séquelles provoquées par l’accident médical, le coût de cette acquisition ne saurait être pris en charge par l’ONIAM. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Concernant les aménagements intérieurs et extérieurs de l’habitation, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le chauffage central électrique, Mme [Y] indiquant que le logement dispose d’un mode de chauffage à bois, inadapté à son handicap, et de quelques radiateurs électriques. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté comme n’étant pas nécessaires pour l’adaptation du logement au handicap le faux-plafond et la clôture extérieure. Il sera en revanche infirmé concernant la hotte, la table à induction, le lave vaisselle et la prise TV dans la chambre qui n’apparaissent pas comme des aménagements de confort mais sont indissociables des aménagements de la cuisine et de la chambre liés au handicap de Mme [Y]. La somme de 47.545,45 euros sera donc retenue à ce titre.
Il sera donc alloué à Mme [Y] la somme de 47.545,45 euros au titre des frais de logement adapté.
Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la victime des frais rendus nécessaires par l’aménagement technique de son véhicule si celui-ci n’est plus adapté en raison des séquelles imputables à l’accident ou s’il doit en acquérir un nouveau, selon son niveau de handicap.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule, afin que la victime soit replacée dans une situation ou les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement. Il inclut le surcoût lié au renouvellement de l’équipement.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Le tribunal a alloué à Mme [Y] une somme de 12.196.49 euros correspondant à l’aménagement de son premier véhicule, acheté par son père en 2013, diminué de la prise en charge MDPH et au montant capitalisé du coût de cet aménagement en retenant un renouvellement tous les 7 ans.
L’ONIAM reproche aux premiers juges d’avoir statué ainsi tout en relevant qu’il n’était pas possible de savoir si Mme [Y] avait continué de bénéficier de la PCH. Il sollicite donc le rejet de cette demande et, subsidiairement, fait valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit tenir compte uniquement du surcoût lié à l’adaptation du véhicule, soit la somme de 79,13 euros (429,11 euros avec capitalisation) ou, en l’absence d’aide versée ultérieurement, sur la base de 2.234,44 euros (10.432 euros avec capitalisation).
Mme [Y] conteste également l’évaluation du tribunal concernant ce poste de préjudice et demande qu’il soit tenu compte de la valeur d’achat de son premier véhicule neuf et d’une capitalisation sur la base du barème de la Gazette du palais 2022. Elle sollicite à ce titre la somme totale de 121.656,59 euros.
Concernant le premier véhicule Renault Scenic acheté par son père en 2013, Mme [Y] justifie d’aménagements pour un coût de 2.234,44 euros. Le tribunal a, à juste titre, déduit le montant de la PCH véhicule/transport pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2013, soit un reste à charge de 79,13 euros.
Mme [Y] a acquis un véhicule neuf de remplacement selon facture du 30 novembre 2020 au prix de 29.290,71 euros, déduction faite de la somme de 2.000 euros au titre de la reprise de son ancien véhicule Renault Scenic. Elle justifie d’un surcoût lié à la boîte automatique, nécessaire compte tenu de son handicap, de 3.200 euros qui, seul devra être pris en compte. Elle a procédé à des aménagements pour un montant de 981,15 euros (frein au volant) mais indique qu’ils ne comprennent pas le cercle d’accélérateur au volant et que, pour les aménagements futurs, il convient de retenir un coût de 5.499 euros selon devis du 6 septembre 2018, ce qui apparaît justifié. Elle a bénéficié d’une PCH véhicule/transport de 2.234,44 euros pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2018.
La fréquence de renouvellement sera fixée à 7 ans.
Les frais de véhicule adapté sont donc les suivants :
— coût net du premier véhicule : 79,13 euros
— coût net du second véhicule : 1.946,71 euros (3.200 + 981,15 – 2.234,44)
— dépense annuelle : 6.464,56 (3.200 + 5.499 – 2.234,44) / 7 = 923,50 euros
— capitalisation pour le futur selon l’indice de rente viagère pour une femme âgée de 46 ans lors du prochain renouvellement en 2026 : 46.497,30 euros (923,50 x 50,349)
Soit au total la somme de 48.523,14 euros (79,13 + 1.946,71 + 46.497,30).
Préjudice scolaire
Le tribunal a alloué à Mme [Y] la somme de 10.000 euro à ce titre, retenant que Mme [Y] avait perdu une année de scolarité en école d’infirmière.
Mme [Y] critique le jugement de ce chef, estimant que le tribunal n’a pas pris en compte un aspect important de son préjudice scolaire pour en évaluer l’importance. Elle demande l’allocation d’une somme de 108.000 euros, soit 12.000 euros par année perdue, en expliquant qu’elle a perdu neuf années avant d’être diplômée puisqu’elle aurait dû être diplômée en novembre 2005 mais qu’en raison de l’apparition de son handicap et des soins qui ont été nécessaires, elle a dû abandonner ses études d’infirmière et a repris une formation dans le cadre d’un reclassement professionnel à la fin de l’année 2010, pour être finalement diplômée au mois de février 2015.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que le préjudice scolaire invoqué n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec la complication survenue. Il relève que si le diplôme obtenu n’est pas celui escompté en 2005, il n’en demeure pas moins que Mme [Y] n’est pas inapte à toute profession mais doit effectivement trouver « un emploi sédentaire et aménagé » selon les termes de l’expert, éléments qui sont déjà pris en compte au titre de l’incidence professionnelle.
L’indemnité sollicitée au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage.
En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [Y] avait perdu une année de scolarité en école d’infirmière puisqu’elle était en 3ème et dernière année lorsqu’elle a été victime de l’accident médical non fautif et qu’elle aurait dû normalement finir sa scolarité et obtenir son diplôme d’infirmière le 4 novembre 2005, ce qui n’a pas été le cas, Mme [Y] s’étant par la suite réorientée vers une formation de comptable qu’elle a réussie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Le tribunal a réservé ces postes de préjudices dans l’attente de la production des avis d’imposition de Mme [Y] pour les années 2009 à 2019 et de courriers de la CPAM du Loir-et-Cher et de la MDPH du Loiret indiquant si cette dernière perçoit une PCH et/ou une pension d’invalidité.
L’ONIAM demande la réformation du jugement sur ces postes de préjudices, contestant le principe de l’indemnisation.
Mme [Y] indique avoir assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Paris au titre des postes qui ont été réservés, la procédure étant actuellement pendante devant la 19ème chambre du contentieux médical sous le numéro RG 22/10743. Elle s’oppose à l’évocation par la cour de ces postes de préjudices afin de ne pas la priver du bénéfice du double degré de juridiction.
En l’occurrence, dès lors que le tribunal judiciaire de Paris a réservé ces postes de préjudices dans l’attente de la production de justificatifs et que la procédure est actuellement pendante devant cette juridiction, les conditions d’exercice par la cour de son pouvoir d’évocation ne se trouvent pas réunies au regard des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ONIAM, qui succombe principalement en son recours, sera condamné aux dépens d’appel et devra en outre verser aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels actuels et au préjudice scolaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à verser à Mme [U] [Y] les sommes suivantes :
— 102.762,96 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 33.704,71 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 47.545,45 euros au titre des frais de logement adapté,
— 48.523,14 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 2.365.316,15 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, postes de préjudices réservés par le tribunal,
Dit qu’il conviendra de déduire des sommes allouées à Mme [U] [Y] la provision de 350.000 euros versée par l’ONIAM,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [U] [Y] ainsi que M. [M] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [A] et [B], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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