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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2025, n° 22/14123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 septembre 2022, N° 20/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 30 AVRIL 2025
AC
N° 2025/ 148
Rôle N° RG 22/14123 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG2Z
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8]
C/
[B] [Z]
[S] [Z]
[U] [Z]
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL S.Z.
ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00995.
APPELANTES
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GESTION LOCATIONS SYNDIC (GLS) dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès- qualités audit siège
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DAGHERO de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 9]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26.12.2022 à personne
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [Z] venant partiellement aux droits de Madame [B] [Z] en vertu d’un acte de donation du 10/02/2022 et aux droits de Madame [S] [Z] en vertu d’un acte de licitation du 27 juin 2022
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane DAGHERO de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [G] venant aux droits de Madame [S] [Z] en vertu d’un acte de licitation du 27 juin 2022
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane DAGHERO de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
Annule la résolution 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2019 pour abus de majorité,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à [B] [Z] et [S] [Z] épouse [D] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par acte du 24 octobre 2022 le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de [Adresse 10] demande à la cour de :
Réformer l’intégralité du jugement,
Statuant à nouveau
Débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
Les condamner à lui verser la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Szepetowski-Polirsztok ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 [B] [Z], [U] [Z] venant aux droits de [B] [R] et [S] [Z] et [E] [G] venant aux droits de [H] [Z] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a ANNULE la résolution 20 votée lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2019 au terme de laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a rejeté la demande de retrait présentée par Mesdames [Z] ;
LE REFORMER sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires et, statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE SIDONIE à payer aux Consorts [O] la somme 58.000 ' en réparations de leurs préjudices ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes plus amples et contraires ;
LE CONDAMNER à payer aux Consorts [O] la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.
Par message du 29 janvier 2025 et courrier du même jour les parties ont fait part de leur décision de solliciter un retrait du rôle en l’état d’un protocole d’accord intervenu entre elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 382 du code civil énonce que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L’article 383 du code civil précise que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, l’ensemble des parties à l’instance a indiqué à la cour le 29 janvier 2025 solliciter d’un commun accord le retrait du rôle de la présente instance.
Il conviendra en application des dispositions susvisées de l’ordonner.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait du rôle ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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