Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 6 nov. 2025, n° 25/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 octobre 2025, N° 25/03476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [J] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [W] [G]
— -------------------------
N° RG 25/05297 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOPC
— -------------------------
du 06 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 NOVEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [J] [V], née le 20 Avril 2004 à [Localité 5] (BULGARIE), hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagné(e) d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03476) rendue le 27 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 octobre 2025 ,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Novembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [J] [V], née le 18 mai 2004, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à [Localité 2] en date du 17 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à [Localité 2] du 20 octobre 2025 maintenant les soins psychiatriques de Mme [J] [V] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [V],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 octobre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [V],
Vu l’appel formé par Mme [J] [V] reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 14h05,
Vu la convocation des parties à l’audience du 4 novembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [F] en date du 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 31 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [W] [G], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur [F].
Mme [J] [V] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle explique que le Dr [F] ne la croit pas quand elle lui dit qu’elle va bien. Elle souhaite pouvoir rentrer chez sa tante et suivre des soins en ambulatoire. Elle précise que son traitement médical a été complètement modifié à son arrivée à l’hôpital et que celui dont elle bénéfice actuellement ne lui convient qu’imparfaitement. Elle admet avoir 'entendu la voix du diable’ à son entrée à l’hôpital sans être véritablement en mesure de préciser ce qu’elle entend mais indique qu’elle ne l’entend plus tout le temps. Elle expose avoir sollicité le [Adresse 4] [Localité 2] pour trouver un logement social, affirmant qu’une visite d’un logement est prévue le 2 décembre 2025.
Entendue Maître Ingrid Boulanger, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir que Mme [J] [V] souhaite suivre des soins en ambulatoire et a fait des démarches pour obtenir un logement social.
Mme [J] [V] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 06 novembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Dr [D] indique dans son certificat médical initial établi le 16 octobre 2025 à 22h42 qu’il a constaté chez Mme [J] [V] ' des idées délirantes à thématiques somatiques de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Elle adhère totalement à ses idées délirantes et semble en incapacité de s’en décentrer. On note également une discordance idéo affective et un temps de latence dans les réponses. Elle ne présente aucune conscience des troubles et refuse les soins. Ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade et rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, sous le régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.'
Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de Mme [J] [V], caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h, les 18 octobre 2025 à 11h30 par le Dr [X] et 20 octobre 2025 à 11h03 par le Dr [F], font état de ce que le discours de Mme [J] [V] est calme mais désorganisé en ce qu’il existe des temps de latence et des réponses à côté. A 24h, le Dr [X] indiquait que la patiente décrivait des 'hallucinations acoustico-verbales, expliquait entendre la voix du diable'. A 72h, le Dr [F] considérait que 'les récents troubles comportementaux sont minimisés, la conscience du trouble psychiatrique est absente'. Les praticiens concluent tous les deux à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Le Dr [F], dans son avis médical motivé du 23 octobre 2025, explique que Mme [J] [V] présente 'encore des mécanismes délirants très actifs envahissant le champ des pensées de la patiente, des persévérations inadaptées dans le discours, une absence de conscience des troubles'. Dans son avis du 31 octobre 2025, le Dr [F] précise que 'les adaptations de traitements se poursuivent mais ne permettent pas à ce stade d’obtenir une rémission des symptômes et d’envisager la poursuite des soins en ambulatoire dans de bonnes conditions de sécurité pour la patiente. En l’état actuel, il n’est pas envisageable de poursuivre les soins sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les seules déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [J] [V], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et la mise en place d’un traitement au long cours. Il importe par ailleurs qu’au-delà de la prise en charge purement médicale, un accompagnement social puisse être mis en place afin d’assister Mme [J] [V] dans sa recherche d’un logement adapté à ses difficultés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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