Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLC7
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 14 Septembre 2023
Appelants
M. [U] [G] [K], demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [D] [T] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET PAUTRAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [U] [K] et Mme [C] [Z] -ci-après les époux [K] sont propriétaires au sein d’un petit immeuble en copropriété [3] à [Localité 4] d’un appartement et d’une cave composant les lots n° 30 et 20.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Copropriété du 7 octobre 2021, il a notamment été voté à la majorité de 5 910/8 697 tantièmes une résolution n° 17 entérinant les travaux de rénovation de la production d’eau chaude collective par la suppression de la production collective et l’installation de ballons individuels.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2022, il a été mis au vote, à la demande d’un des copropriétaires une résolution visant à revoter la décision de procéder à la suppression de la production d’eau chaude collective. Cette résolution n° 15 a été rejetée « l’unanimité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte, soit 2170 tantièmes ».
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, les époux [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat, devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2023 de la résidence [3], formée par les époux [K] ;
— Déclaré irrecevable la demande en annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 29 septembre 2023 de la résidence [3] formée par les époux [K] ;
— Condamné solidairement les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Pautrat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [K] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Seul le copropriétaire qui s’est opposé à l’ensemble des résolutions peut solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, or il ressort du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 29 septembre 2022 que les époux [K] ont voté au moins une fois en faveur d’une résolution rejetée par le syndicat lors de l’assemblée litigieuse, dès lors ils n’ont pas qualité à agir en annulation de l’assemblée générale ;
La mention portée au procès-verbal relative au caractère défaillant des époux [K] pour la résolution n°15, est en totale contrariété avec plusieurs autres mentions du même procès-verbal et avec la signature présente à la feuille de présence et les attestations produites, ils ne rapportent pas la preuve de leur absence, signalée et actée par le président de séance, dès lors, leur demande en annulation de cette résolution est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2023, les époux [K] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [K] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] de ses demandes incidentes,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Renvoyer le dossier pour le dépôt des conclusions du défendeur ;
— Rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Par dernières écritures du 5 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 14 septembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale et la demande en annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 septembre 2022 (et non du 29 septembre 2023 notée par erreur dans le dispositif) de la résidence [3] formée par les époux [K] et les a condamnés à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En conséquence,
— Débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner l’irrecevabilité de la demande des époux [K] pour défaut de droit à agir en annulation de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2022 de la Résidence [3] à [Localité 4] ;
— Ordonner l’irrecevabilité de la demande des époux [K] pour défaut de droit à agir en annulation de la résolution n'15 de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2022 de la résidence [3] à [Localité 4]
— Condamner les époux [K] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Cordel, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La recevabilité des demandes des copropriétaires en annulation du procès-verbal d’une assemblée générale ou de certaines résolutions est soumise aux dispositions particulières applicables en la matière.
Ainsi, l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.'
L’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 en application de cette loi précise :'Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.'
I- Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2022
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, M.et Mme [K] ne sont recevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale en question que s’ils ont été opposants à toutes les résolutions votées ou défaillants.
Le copropriétaire ayant voté une décision n’est pas admis à contester, et il est admis que celui qui a voté une résolution a manifesté sa volonté d’adhésion, de sorte qu’il ne peut se plaindre d’une volonté collective à la création de laquelle il a contribué et qui correspond à la sienne propre (3e Civ. 24 mars 2015, pourvoi n°13-28-799).
Or, en l’espèce, la feuille de présence de l’assemblée ordinaire du 29 septembre 2022 énonce que M. [U] [K] était présent et a émargé, de même qu’il a émargé en tant que mandataire représentant un autre copropriétaire, M. [L] [I]. Les appelants ne peuvent en conséquence être considérés comme défaillants, et ne sont recevables à contester l’assemblée générale dans son intégralité que s’ils se sont opposés à la totalité des résolutions.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que M. [K] a voté favorablement à la résolution 2.1, qui proposait sa candidature comme scrutateur de séance.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré M.et Mme [K] irrecevables en leur demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale dans son intégralité.
II- Sur la demande d’annulation de la résolution n°15
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux votes par correspondance, le copropriétaire défaillant est celui qui n’était pas présent personnellement ou représenté par son mandataire lors de l’assemblée générale, ou lors du vote (arrivée tardive, départ anticipé), sous réserve que celui-ci ou son mandataire ait pris la précaution de faire noter cette absence momentanée sur la feuille de présence ou le procès-verbal (3e Civ. 5 octobre 1994, pourvoi n°92-22.095, 3e Civ. 8 septembre 2016, pourvoi n°15-20.860).
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il résulte de la feuille de présence que M. [K] était présent lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2022, qu’aucune absence momentannée n’est indiquée sur cette feuille de présence ou sur le procès-verbal d’assemblée générale, et que le copropriétaire a pris part à tous les votes sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour, puisque 12 copropriétaires étaient présents ou représentés, hormis pour la résolution n°15. Il est en effet indiqué sur cette résolution que '2 copropriétaires ont voté pour, 8 ont voté contre', et 'sont défaillants : 2 copropriétaires représentant 929/11272 tantièmes, M/Mme [I] [L] (491) représentés par M/Mme [K] [U], M/Mme [K] [U] (438)', et il est mentionné également que 'le syndic rappelle que ne peuvent être défaillants que les votants par correspondance.'
Or, Mme [F] [V], élue scrutatrice de la séance et M. [J], copropriétaires présents lors de l’assemblée générale, énoncent tous deux que, conformément aux dispositions de la feuille de présence, M. [K] était présent tout au long de la séance. M. [J] précise également 'au moment du traitement de la résolution 15, après explications du syndic, M. [K] a refusé de voter, pour ou contre, ou abstention. Il a demandé d’être inscrit comme défaillant. Une nouvelle explication a été faite par le syndic et d’autres copropriétaires présents.', ce qui explique les mentions du syndic au niveau de la résolution n°15 sur le rappel de la définition de la défaillance.
M.[K], présent lors de l’assemblée générale et du vote de la résolution n°15, ne peut être considéré comme défaillant, faute de démontrer son absence momentanée lors du vote par une mention correspondante sur la feuille de présence ou le procès-verbal.
Or, l’indication du résultat de chaque vote doit se borner à celle des voix 'pour', 'contre', ou 'abstention'.
Par ailleurs, l’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que les irrégularités formelles affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elles sont relatives à la computation des voix, n’entrainent pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, il est certain que M. [K] a refusé de prendre part au vote sur la résolution n°15, de sorte qu’il n’est pas possible d’interpréter son refus de vote comme un 'pour’ ou 'contre'. Ainsi, la reconstitution de son vote conduit à considérer qu’il s’est abstenu, ce qui n’affecte pas le résultat des votes sur cette résolution de l’assemblée générale.
Or, se référant aux énonciations du procès-verbal, et sous réserve de la preuve contraire, l’abstention d’un copropriétaire ne peut être assimilée à une opposition (3e Civ. 3 juillet 1996, pourvoi n°94-17.868).
Par conséquent, la décision de première instance sera également confirmée en ce que M. [K], qui s’est abstenu de voter sur la résolution n°15, est irrecevable à contester le résultat obtenu, dans la mesure où il n’était ni opposant, ni défaillant.
III- Sur les mesures accessoires
Succombant en leur contestation, les appelants supporteront les dépens en cause d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1500 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] [Z] et M. [U] [K] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Cordel, avocate au sein de la selarl Cordel Betemps,
Condamne in solidum Mme [C] [Z] et M. [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL CORDEL BETEMPS
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL CORDEL BETEMPS
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