Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 avril 2025, n° 23/02929
TCOM Grenoble 23 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société Rokett

    La cour a estimé que la société EURL III n'a pas prouvé que la société Rokett avait manqué à ses obligations contractuelles, et que le candidat présenté avait été recruté, ce qui démontre un accord tacite sur la prestation.

  • Rejeté
    Absence d'accord tacite sur le prix

    La cour a jugé que la société EURL III a manifesté son accord sur la prestation et le prix par le recrutement du candidat, rendant l'argument sur l'absence d'accord tacite inopérant.

  • Rejeté
    Demande de réduction du prix de la prestation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'a pas prouvé que la société Rokett était tenue de présenter plusieurs candidats ou qu'elle avait failli à cette obligation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a débouté la société EURL III de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 23/02929
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02929
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 juin 2023, N° 2022J18
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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