Infirmation partielle 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 23/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 juin 2023, N° 2022J18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02929 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J18)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 01 août 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. EURL III – LM PARFUMS, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 448 963 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocate au barreau de GRENOBLE, substituée par Me GREMONT Camille, avocate au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. ROKETT, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 830 924 791, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z] & [O], mandataires judiciaires, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ROKETT en liquidation judiciaire, désignée à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 13 mai 2024,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Rokett est spécialisée dans le recrutement de personnel.
En 2021, la société EURL III a cherché à recruter un salarié pour le poste de Web Developer Full Starck au sein de sa société.
Le 21 septembre 2021, la société Rokett a transmis à la société EURL III le curriculum vitae de M. [W] [F] [T].
Le 5 octobre 2021, la société Rokett a adressé à la société EURL III une proposition commerciale accompagnée des conditions générales de vente.
La société Rokett a ensuite transmis à la société EURL III une facture d’un montant de 5.940 euros HT.
Considérant qu’aucun accord sur le prix de la prestation n’avait été conclu et que la société Rokett n’avait pas respecté ses obligations de fournir un candidat adapté au poste, la Société EURL III n’a pas réglé cette facture.
Le 9 décembre 2021, la société Rokett a mis en demeure la société EURL III de régler cette facture. Par courrier en date du 16 décembre 2021, le conseil de la société EURL III a indiqué qu’aucun règlement n’interviendrait sans justificatif des prestations réalisées.
Le 28 décembre 2021, la société Rokett a sollicité que soit rendue à l’encontre de la société EURL III une ordonnance portant injonction de payer.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a rendu une ordonnance enjoignant à la société EURL III de régler la somme de 7.128 euros avec intérêts au taux légaux ainsi que la somme de 56,52 euros au titre des frais accessoires.
Le 13 janvier 2022, la société EURL III a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit recevable en la forme l’opposition du 13 janvier 2022 formée par la société EURL III à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2022,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1420 du code civil,
— condamné la société EURL III à payer à la société Rokett la somme de 7.128 euros majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2021,
— condamné la société EURL III à payer à la société Rokett la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EURL III aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer.
Par déclaration du 18 août 2023, la société EURL III, a interjeté appel de ce jugement.
La société Rokett a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 13 mai 2024 et la Selarl Etude [Z] & [O], représentée par Me [S] [Z] et Me [P][O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2025 en enjoignant à la société EURL III à mettre en cause la Selarl Etude [Z] & [O], représentée par Me [S] [Z] et Me [P][O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Rokett.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société EURL III a fait délivrer assignation en intervention forcée à la Selarl EtudeBouvet & [O].
Prétentions et moyens de la société EURL III:
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2025, la société EURL III demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1114 et 1217 du code civil de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a condamnée à payer à la société Rokett la somme de 7.128 euros majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2021
*l’a condamnée à payer à la société Rokett la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
*l’a condamnée aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer,
— confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
*dit recevable en la forme l’opposition du 13 janvier 2022 formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2022,
*dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1420 du code civil,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société Rokett a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que, compte tenu de l’inexécution contractuelle de la société Rokett, elle a légitimement refusé de régler la facture n°[Numéro identifiant 6],
— débouter la société Rokett de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas eu d’accord tacite sur le prix de la prestation de la société Rokett,
— débouter la société EURL III (sic…) de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’envoi de la proposition commerciale et des conditions générales de vente est intervenue postérieurement au départ de M. [T],
— juger que si un accord sur le prix est intervenu, il ne valait que pour l’avenir,
— débouter la société Rokett de l’ensemble de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
— juger que la société Rokett a manqué à ses obligations contractuelles,
— réduire le prix de la prestation à de plus justes proportions,
— condamner la société Rokett (sic…) à payer un tiers seulement de la prestation,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à la Selarl Etude [Z] & [O],
— juger que la société Rockett doit rembourser la différence entre les sommes versées en première instance par la société EURL III et les sommes retenues par l’arrêt à intervenir,
— inscrire au passif de la société Rockett la différence entre les sommes versées en première instance par la société EURL III et les sommes retenues par l’arrêt à intervenir,
— inscrire au passif de la société Rokett la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut de l’inexécution par la société Rokett de ses obligations contractuelles au motif que :
— elle devait lui présenter plusieurs candidats correspondant au poste recherché, mais elle ne lui a fourni qu’un seul candidat en la personne de M. [T],
— ce candidat proposé ne disposait pas des compétences nécessaires conformément aux critères recherchés,
— la société Rokett n’est pas fondée à soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de moyen dans la mesure où son obligation reposerait seulement sur la présentation d’un candidat dont le profil répond au poste à pouvoir, alors que les conditions générales du contrat liant les deux sociétés stipulent que la société Rokett procède à une pré-sélection sur la base d’une vérification de leur profil et d’une pré-qualification technique, de sorte qu’il lui appartenait de vérifier que les candidats présentés bénéficient d’une pré-qualification technique, ce qui n’est pas le cas de M. [T], comme l’a relevé Mme [G] dans son attestation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle se prévaut de l’absence d’accord tacite sur le prix dès lors que :
— en application des conditions générales de vente, la convention n’est conclue qu’au jour où la société a signé la proposition commerciale et les conditions générales de vente, de sorte que la société Rokett ne peut considérer qu’en ayant accepté l’embauche d’un candidat, elle a tacitement accepté les termes du contrat, notamment le prix de la prestation de service,
— dès lors, en application des articles 1113 et suivants du code civil et des conditions générales de vente, le contrat n’était pas légalement formé entre les deux sociétés et aucun accord tacite sur le prix n’est intervenu,
— la jurisprudence dont se prévaut la société Rokett en première instance sur le fondement de l’article 1120 du code civil en vertu duquel le silence ne vaut pas acceptation, sauf en cas de relations d’affaires ou circonstances particulières, ne s’applique pas au cas d’espèce,
— la société Rokett fait preuve de mauvaise foi en arguant qu’il y aurait eu un accord tacite sur le prix de la prestation par l’envoi des conditions générales de vente en septembre 2021 alors que ce n’est que postérieurement à l’embauche de M. [T] qu’elle lui a transmis la proposition commerciale et les conditions générales de vente et que si elle estimait qu’un accord était intervenu sur le prix de la prestation, elle se serait contentée d’adresser sa facture,
— la proposition commerciale et les conditions générales de vente non signées n’entraînent pas d’accord tacite entre les parties, le courriel de proposition tarifaire du 5 octobre 2021 ne saurait entraîner un accord tacite sur le prix de la prestation,
— c’est à tort que le jugement déféré a retenu que lorsque les conditions particulières sont portées à la connaissance d’une partie, le contrat est alors légalement formé.
Au soutien de sa demande très subsidiaire en réduction du prix, elle fait valoir que l’intimée ne lui a proposé qu’un seul candidat et que celui-ci ne disposait pas des compétences nécessaires conformément aux critères recherchés alors qu’il lui appartenait de vérifier que les candidats présentés bénéficiaient d’une préqualification technique.
La société Rokett n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, l’appelante lui a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier du 23 août 2023 remis à étude.
L’appelante a fait délivrer assignation à la société Rokett par acte d’huissier du 23 octobre 2023, ladite assignation à Etude s’accompagnant de la signification de la déclaration d’appel et des dernières conclusions déposées par l’appelante le 20 octobre 2023.
La société Rokett a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 13 mai 2024 et la Selarl Etude [Z] & [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’appelante a fait signifier l’assignation en intervention forcée à la Selarl [Z] & [O], ès-qualité de mandataires judiciaires de la société Rokett, selon acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 remis à personne habilitée, laquelle n’a pas constituée avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation de la société EURL III au paiement de la somme de 7.128 euros
En application de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Par ailleurs, conformément à l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des déclarations de l’intéressé que le 21 septembre 2021, la société Rokett, spécialisée dans le recrutement, a transmis à la société EURL III le curriculum Vitae de M. [W] [F] [T].
Il résulte également des déclarations de l’intéressé et des motifs du jugement déféré que le 5 octobre 2021, la société Rokett a transmis à la société EURL III la proposition commerciale accompagnée des conditions générales s’agissant de la prestation de service portant sur la recherche d’un salarié, puis a sollicité le paiement de sa prestation.
Enfin, il ressort des motifs du jugement déféré que la société EURL III a procédé au recrutement de M. [W] [F] [T] le 18 octobre 2021.
Si la société EURL III affirme encore que la société Rokett ne lui a proposé qu’un candidat, que M. [W] [F] [T] ne disposait pas des compétences recherchées, alors qu’elle entendait procéder au recrutement d’un salarié opérationnel dès son embauche et que ce dernier a été remercié 48 heures après son arrivée dans l’entreprise, ces affirmations ne sont pas davantage démontrées, alors que le contrat n’est pas versé aux débats et que le seul témoignage de Mme [G], isolé et ne présentant pas les garanties d’impartialité exigées s’agissant d’une salariée est dépourvu de valeur probante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société EURL III qui se contente de faire état des conditions générales de vente de la société Rokett sans toutefois justifier de ce document échoue à rapporter la preuve de l’étendue des engagements de l’intimée comme de celle du manquement de celle-ci à ses obligations, alors au demeurant qu’elle admet que la société Rokett lui a présenté un candidat au recrutement. Le moyen tiré de l’exception d’inexécution par l’intimée de ses obligations ne peut donc prospérer et justifier un refus de paiement de la facture de la société Rokett au titre de la prestation.
Par ailleurs, si la société EURL III soutient avoir recruté M. [W] [F] [T] le 1er octobre 2021, elle ne justifie pas de cette allégation, alors qu’elle ne verse aucune pièce aux débats, hormis le témoignage de Mme [G], isolé et dont l’impartialité n’est pas assurée, s’agissant d’une attestation isolée et émanant d’une de ses salariées, même si elle déclare ne plus travailler pour l’appelante.
Dès lors, s’il ressort de ses déclarations et des motifs du jugement déféré, que la société EURL III n’a jamais retourné à la société Rokett la proposition commerciale et les conditions générales signées, elle a en revanche recruté le 18 octobre 2021 M. [W] [F] [T], présenté par l’intimée, de sorte qu’elle a ainsi parfaitement manifesté sa volonté de s’engager, nonobstant l’absence de signature de la proposition commerciale et des conditions générales de vente étant observé qu’il est constant qu’elle a reçu ces éléments le 5 octobre 2021, soit préalablement à l’exécution de la prestation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’accord tacite sur le prix ne peut donc davantage prospérer, ni d’ailleurs celui tiré de ce que l’accord sur le prix ne pouvait valoir que pour l’avenir, alors que la société EURL III a manifestée, par un acte positif de recrutement, son accord sur la prestation et le prix.
La demande infiniment subsidiaire en réduction du prix doit également être rejetée, alors que l’appelante, qui ne produit pas le contrat dont elle se prévaut, ne démontre pas que la société Rokett était tenue de lui présenter plusieurs candidats, ni qu’elle a failli à cette obligation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EURL III à payer à la société Rokett la somme de 7.218 euros majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2023, date du jugement déféré et non pas à compter de la date du 16 décembre 2021, laquelle correspond à la date de la contestation de la facture par la société EURL III et non pas à une mise en demeure.
Enfin il n’y a pas lieu de rendre opposable le présent arrêt à la Selarl [Z] & [O], ès-qualité de liquidateur de la société Rokett, la présente procédure ayant été régularisée à l’égard des organes de la procédure collective selon acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société EURL III doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les intérêts légaux courent à compter du 16 décembre 2021,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’intérêt au taux légal assortissant la condamnation de la société EURL III à payer à la société Rokett la somme de 7.218 euros court à compter du 23 juin 2023, date du jugement déféré,
Déboute la société EURL III de sa demande infiniment subsidiaire de réduction du prix à de plus justes proportions,
Déboute la société EURL III de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EURL III aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Dépense
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caution ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Recel de biens ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Fichier ·
- Appel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Surcharge ·
- Siège ·
- Prorogation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ententes ·
- Demande ·
- Soins palliatifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Commission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Société fiduciaire ·
- Honoraires ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Bâtonnier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Société holding ·
- Intervention ·
- Débours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Activité économique
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Démission ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assistance ·
- Langue française ·
- Asile ·
- Mentions ·
- Procédure ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Collaborateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Grange ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Dispositif ·
- Consorts ·
- Bande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.