Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 sept. 2025, n° 23/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02182 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3II
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
Au fond du 07 février 2023
RG 19/10194
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 16 Septembre 2025
APPELANT :
M. [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 470
Et ayant pour avocat plaidant Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 101
INTIMEE :
ASSOCIATION CLUB DU CHIEN DE BERGER ALLEMAND
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Septembre 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 07 février 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon, sous le numéro RG 19/10194 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 15 mars 2023 par M. [M] [N] ;
Vu l’ordonnance prononcée le 09 janvier 2024 en l’instance d’appel ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de communication forcée de pièces déposées le 14 mars 2025 par M. [M] [N] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 19 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [M] [N] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 20 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’association Club du chien de Berger Allemand;
Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du même code ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle il a été entendu ;
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état rappelle que l’article 563 du code de procédure civile autorise les parties à élever des moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions.
Il rappelle qu’il est possible, à ce titre, de se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, de l’irrégularité d’une décision prise par les organes d’une association, à l’appui d’une action en responsabilité dirigée contre cette personne morale, sans qu’il y ait lieu de solliciter formellement l’annulation de la décision correspondante, de même qu’il est possible de substituer la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle comme fondement d’une demande indemnitaire.
M. [N], qui entend contester la régularité du processus ayant conduit à un second examen de son chien [C], a donc intérêt à solliciter la production en justice des textes organisant la procédure interne de second examen, ainsi que celle des décisions, tirages au sort et délibérations par lesquelles cette procédure a été mise en oeuvre dans son cas précis.
Sur la demande de communication forcée des textes applicables 'au fonctionnement de l’association, à la procédure d’authentification et au tirage au sort mis en place depuis 1994':
La demande visant la transmission des textes applicables au fonctionnement de l’association n’est pas assez précise et circonscrite pour que les documents idoines puisse être identifiés.
Il convient en conséquence de la rejeter.
L’association intimée fait connaître pour le surplus que M. [N] aurait parfaite connaissance des textes applicables à la procédure de second examen et au tirage au sort, pour les avoir produits devant le juge de première instance selon pièce numérotée 6.
Cette pièce n’est cependant pas communiquée au conseiller de la mise en état et celui-ci ne peut s’assurer de la pertinence des explications données.
L’association se contente de produire une publication effectuée dans son bulletin, contenant le compte rendu d’une réunion téléphonique du 24 mai 1994 précisant en son point 8 que la commission d’élevage a accepté une proposition relative à un 'contrôle des radios des hanches par tirage au sort…'.
Il n’est pas certain que cette publication contienne l’intégralité de la délibération et il convient partant d’ordonner la production forcée des délibérations applicables à la procédure de second examen et au tirage au sort mis en place en 1994, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte en l’état de la cause.
Sur la demande de communication forcée de la décision de la commission d’élevage ayant décidé du tirage au sort ayant conduit au second examen du chien [C] :
Il n’est pas établi qu’il existe d’autre trace de la décision de procéder à un tirage au sort d’un ou plusieurs chiens en vue d’un second examen au titre de l’année 2016 que le compte rendu des décisions du comité d’élevage du 03 décembre 2016.
Il n’y a lieu en conséquence de faire droit à la demande correspondante.
Sur la demande de production forcée du texte organisant un recours contre les résultats d’un examen radiographique :
Les modalités du recours prévu en cas de contestation d’un examen radiographique sont rappelées dans le bulletin de l’association constituant la pièce 15 de l’intimée. Cette pièce satisfait suffisamment la demande et n’y a pas lieu d’ordonner de production ampliative.
Sur la demande de communication forcée des radiographies du chien [C] réalisées suite au contrôle du 22 février 1997 :
La production de cette pièce présente un intérêt, dans la mesure où elle devrait permettre à M. [N] de s’assurer de la réalité du défaut physique relevé lors du second examen, ayant conduit au déclassement de son chien.
Il serait cependant risqué d’ordonner la communication de l’original des radiographies, sauf à compromettre la pérennité de cette pièce essentielle.
La reproduction exacte d’un cliché radiographique se heurte par ailleurs à des difficultés techniques.
Il convient en conséquence de dire que M. [N] pourra consulter cette pièce dans les locaux de l’association intimée, en présence s’il le souhaite d’un sapiteur de son choix.
Sur les frais irrépétibles et les dépens générés par l’incident :
Il y a lieu de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.
L’équité commande de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir sur le fond,
— Ordonne à l’association Club du chien de berger allemand de communiquer l’ensemble des délibérations applicables à la procédure de second examen et au tirage au sort mis en place en 1994 ;
— Juge que M. [N] pourra consulter les radiographies du chien [C] réalisées à l’occasion du contrôle de février 2017 dans les locaux de l’association intimée, en présence s’il le souhaite d’un sapiteur de son choix, à charge pour les parties de convenir d’une date de rendez-vous ;
— Dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’affaire sera examinée derechef à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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