Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 oct. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 novembre 2023, N° 2020F00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMPU
AFFAIRE :
S.A.R.L. OGUZ
C/
S.A.R.L. LA PINTA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N°: 2020F00800
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. OGUZ
RCS [Localité 4] n° 438 121 790
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731et Me Maurice PFEFFER, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LA PINTA
RCS [Localité 5] n° 399 518 810
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 19 avril 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige :
La société Oguz, spécialisée dans le commerce de gros, a livré des produits alimentaires à la société La Pinta, qui exerce une activité de restauration.
Après avoir vainement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022, mis en demeure la société La Pinta d’avoir à lui payer la somme de 14.398,23 euros au titre de 53 factures émises sur la période allant de juillet 2019 à mars 2020, la société Oguz l’a assignée en paiement, par acte du 26 octobre 2022, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal a débouté la société Oguz de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Oguz aux dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve du défaut de paiement n’était pas établie compte tenu d’une facture non produite, de cinq commandes dont les bons de livraison n’ont pas été produits et de mentions de règlements sur 17 bons de livraison totalisant un montant supérieur à la demande.
Par déclaration du 27 février 2024, la société Oguz a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs et par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 8 avril 2024 et signifiées à l’intimée le 19 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, de rejeter toutes les demandes de la société La Pinta et, statuant à nouveau, de condamner la société La Pinta au paiement de la somme de 8.398,23 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, de celle de 2.080 euros au titre des frais de recouvrement pour 52 factures impayées et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés lors de la première instance et de la procédure d’appel.
Elle expose que la société La Pinta, qui continue de s’approvisionner auprès d’elle, a reconnu lui devoir la somme de 14.398,23 euros et accepté un échéancier de paiement, qu’elle restait débitrice de la somme de 8.398,23 euros au jour où le tribunal a statué. Elle soutient que la preuve de sa créance est rapportée par la production des bons de livraison et du relevé de compte, qui fait apparaître les règlements.
La société La Pinta, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 19 avril 2024 en personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
SUR CE,
Il résulte de l’échéancier client de la société La Pinta, édité le 23 septembre 2022, qui retrace, sur chaque ligne, le numéro de pièce justificative sous une référence générique FC xxxxx et sa date, la date d’échéance, le montant dû, le montant réglé et le solde, que la société La Pinta restait débitrice d’une somme totale de 14.398,23 euros à l’issue d’une période allant du 11 juillet 2019 au 9 mars 2020.
Le relevé du compte de la société La Pinta du 10 novembre 2023 reprend ces facturations et le solde de 14.398,23 euros auxquels s’ajoutent des règlements mensuels de 1.000 euros chacun opérés par la débitrice à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’au 1er juin 2023, laissant un nouveau solde de 8.398,23 euros.
Ces pièces, de nature comptable, sont complétées de 52 factures et de 53 bons de livraison émis sur la période en cause.
S’il est ainsi justifié d’une créance de la société La Pinta, il reste que son caractère impayé, au jour où le tribunal a statué et à ce jour, n’est pas établi dès lors que certains bons de livraison portent mention de règlements, dont le montant total atteint la somme de 14.626,96 euros supérieure aux demandes en paiement successives de la société Oguz, qui ne sont pris en compte ni dans l’échéancier ni dans le relevé du compte et que la société Oguz ne s’explique pas en appel sur le défaut de prise en compte de ces règlements alors pourtant que le tribunal a motivé sa décision de rejet de la demande en paiement en particulier sur cette circonstance et l’absence de lettrage entre les factures et ces paiements.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit aux demandes en paiement de factures et, par suite, de frais de recouvrement formées par la société Oguz.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Oguz de sa demande principale et de sa demande au titre des frais de recouvrement.
La société Oguz succombant en son appel, le jugement sera également confirmé des chefs des dépens et la société Oguz condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société Oguz déboutée de sa demande formée sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Oguz de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et formée au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Oguz aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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