Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 25/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03812 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIQE
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 11]
C/
[T] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre :
N° RG : 2025J00600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.C.I. VILLA CAROLINE
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L 42
****************
INTIMES :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250833
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI [Adresse 11] »
mission conduite par Me [T] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l’avis du 16 octobre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2015, la SCI Villa Caroline a confié à M. [R], architecte, une mission de maîtrise d''uvre relative à la construction d’un immeuble.
Le 30 juillet 2019, il l’a assignée en paiement du reliquat de ses honoraires.
Le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société [Adresse 11] à payer à M. [R] les sommes de :
— 26 040 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 18 février 2025, après avoir fait pratiquer en vain deux saisies-attributions à l’encontre de la société Villa Caroline, M. [R] l’a assignée en liquidation judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le 12 juin 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— a placé la société [Adresse 11] en liquidation judiciaire simplifiée ;
— fixé provisoirement au 25 juillet 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné la SELARL [K] liquidateur.
Le 20 juin 2025, la société Villa Caroline a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 octobre 2025, le premier président de la présente cour en a arrêté l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 28 août 2025, la société [Adresse 11] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de M. [R] ;
— condamner M. [R] à verser à la société Villa Caroline la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [K] le 11 juillet 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société [K] le 24 septembre 2025 par remise à personne habilitée.
Le 16 octobre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur l’état de cessation des paiements
La société [Adresse 10] [Adresse 9] fait valoir que sa dette à l’égard de M. [R] n’existe plus à la suite d’un accord intervenu avec ce dernier. Elle fait observer que le premier juge n’a pas pas tenu compte de cet accord. Elle soutient que le créancier ne démontre son état de cessation des paiements à ce jour.
Le ministère public souligne que le seul passif connu de la société Villa Caroline est sa dette à l’égard de M. [R] ; qu’un accord a été constaté entre ces derniers. Il fait valoir que si cet accord constitue un moratoire, alors aucune procédure collective ne pourra être ouverte à l’encontre de la société [Adresse 11]. Il observe qu’aucune information n’a été transmise sur l’actif, qui doit être considéré, dans ces conditions comme nul. Il souligne que le mandataire n’a donné aucune indication sur le passif de la société et estime qu’en l’état de l’accord, la société n’est pas en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 640-1, alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Conformément au droit commun, la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements appartient au demandeur à l’action en redressement ou en liquidation judiciaire. Elle peut être rapportée par tous moyens.
Pour justifier de l’absence d’actif disponible au regard du passif exigible, le créancier peut mettre en avant ses vaines tentatives de récupération de sa créance par voie de saisie (Com., 8 octobre 2003, n° 00-20.643).
La cessation des paiements est appréciée au jour où la cour statue.
Pour retenir que l’appelante est en cessation des paiements, le tribunal a retenu que la créance de M. [R] est certaine, liquide, et exigible et que les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
L’appelante soutient que les deux saisies-attributions infructueuses pratiquées en 2024 et 2025 ne démontrent qu’elle était en cessation des paiements au jour où le tribunal a statué et qu’en tout état de cause, son seul passif exigible a disparu après la conclusion d’un accord avec M. [R] dont le premier juge a été du reste informé.
Sur ce point, elle produit un courriel officiel intitulé « échanges officiels du 11 juin 2025 ».
Ce courriel du 11 juin 2025 adressé par M. [B], conseil des sociétés Villa Gabriel, Incity Le Turquoise et [Adresse 11] au conseil de M. [R], maître [C] indique :
« Mon cher confrère,
Je vous confirme l’accord des sociétés Villa Gabriel, Incity Le Turquoise et [Adresse 11] sur les modalités de ce règlement transactionnel’ "
Ce courriel fait suite à un précédent message intitulé « lettre officielle » de maître [C] où l’on peut lire :
« Mon cher confrère,
Je vous confirme par la présente que M. [T] [R] m’a donné son accord pour transiger sur l’ensemble des litiges en cours entre nos deux clients pour la somme de 40 000 euros nets.
Cet accord fera l’objet d’un protocole aux termes duquel nos deux clients listeront l’ensemble des procédures en cours avec l’engagement d’y lettre un terme par désistement mutuel d’instance et d’action.
La somme de 40 000 euros sera payable sur le compte de mon client dans les meilleurs délais suivant la signature du protocole et au plus tard le 30 juin 2025.
Dès réception de l’accord, nous demanderons le renvoi à l’audience de demain pour finalisation de l’accord entre les parties’ "
Le jugement dont appel ne fait état d’aucun protocole d’accord, étant relevé que l’appelante n’était pas comparante en première instance.
Si le courriel précité est versé aux débats, l’accord dont il est l’objet n’est pas produit à hauteur de cour, pas plus que la preuve d’un paiement. La société appelante ne démontre donc pas avoir réglé sa dette cause de son placement en liquidation judiciaire alors que cette dette est établie par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mai 2024 l’ayant condamnée à payer à M. [R] la somme principale de 26 040 euros. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
Dans ces circonstances, la créance de M. [R] est toujours certaine et exigible.
Les saisies-attributions dont l’existence n’est pas contestée par l’appelante n’ont pas permis le moindre recouvrement de cette créance, ce qui n’est pas non plus discuté.
Il s’en déduit que l’appelante ne dispose pas d’actifs disponibles suffisants pour faire face à son passif exigible.
A ce jour, la société appelante est donc en état de cessation des paiements.
Elle ne communique au reste à hauteur de cour aucune information permettant d’envisager qu’elle serait en mesure d’apurer son passif dans un délai raisonnable au travers d’un plan de redressement, de faire face à ses charges courantes ou de financer une période d’observation.
Dans ces circonstances, le jugement doit être confirmé.
2- Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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