Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2022, N° 18/03620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03511 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJP4
SARL à associé unique PARVIS DE LA CATHEDRALE
C/
[I]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Avril 2022
RG : 18/03620
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
Société PARVIS DE LA CATHEDRALE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [I]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Parvis de la cathédrale exploite un débit de boissons ' restaurant, sis à [Localité 8]. Elle a embauché M. [V] [I] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2008, en qualité de serveur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, dite HCR (IDCC 1979).
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 avril 2013, la société était placée en redressement judiciaire. Par jugement du 25 mars 2014, la même juridiction a adopté un plan de redressement d’une durée de sept ans.
Par courrier du 17 février 2018, la société Parvis de la cathédrale convoquait M. [I] à un entretien préalable avant un décision éventuellement de licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 5 mars 2018, elle notifiait à ce dernier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé a résolution du plan de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation de la société. Ce jugement était infirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 11 juin 2020 par la 3ème chambre, section A de la cour d’appel de Lyon.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— déclaré irrecevable la production d’une photographie extraite de la vidéosurveillance (pièce n°4 de la société défenderesse) ;
— condamné la société Parvis de la cathédrale à verser à M. [I] les sommes de :
3 281,66 euros bruts à titre de rappel de, salaire de mai 2016 à mai 2017, outre 328,16 euros au titre 'des congés payés afférent,
2 690,15 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période de juin 2017 à février 2018, outre 269,01 euros au titre des congés payés afférents,
2 996,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
2091,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
915,58 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 91,55 euros au titre des congés payés afférents,
13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros à titre de rappel de salaires de février et mars 2018,
1 698,30 euros de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— rappelé que l’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
— déclaré la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ;
— dit que la société Parvis de la cathédrale devrait transmettre à M. [I] dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif, sans que l’astreinte ne soit nécessaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Parvis de la cathédrale à verser à M. [I] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Parvis de la cathédrale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Parvis de la cathédrale aux dépens
Le 12 mai 2022, la société Parvis de la cathédrale a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [I] du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Parvis de la cathédrale demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré irrecevable la production d’une photographie extraite de la vidéosurveillance à titre de preuve ;
a dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes :
3 281,66 euros à titre de rappel de salaire de mai 2016 à mai 2017, outre 328,16 euros euros au titre des congés payés afférents,
2 690,15 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de juin 2017 à février 2018, outre 269,01 euros au titre des congés payés afférents ;
2 996,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 299,69 euros au titre des congés payés afférents ;
2 091,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
915,58 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 91,55 euros au titre des congés payés afférents ;
13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros à titre de rappel de salaires de février et mars 2018 ;
1 698,30 euros de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
déclaré la décision opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ;
dit qu’elle devrait transmettre à M. [I] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
l’a condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable la production d’une photographie extraite de la vidéosurveillance ;
A titre principal :
— dire que le licenciement de M. [I] est justifié par une faute grave ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de sa demande présentée en cause d’appel, à titre incident ;
A titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de M. [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 395,70 euros, outre 239,57 euros au titre des congés payés afférents
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, M. [V] [I] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 en ce qu’il a :
' dit irrecevable la production d’une photographie issue d’une vidéo- surveillance à titre de preuve
' dit le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Parvis de la cathédrale à lui verser les sommes suivantes :
500 euros au titre des salaires de février et mars 2018,
3.281,66 euros à titre de rappel de salaire de mai 2016 à mai 2017, outre 328,16 euros au titre des congés payés afférents,
2.690,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2017 à février 2018, outre 269,01 euros au titre des congés payés afférents,
1 698,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de 34,75 jours de congés payés restant dus,
915,58 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 91,55 euros au titre des congés payés afférents,
2 996,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
2 091,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que la société Parvis de la cathédrale devrait lui transmettre le certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
— réformer le jugement rendu le 14 avril 2022, en ce qu’il a condamné la société Parvis de la cathédrale à lui verser 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Parvis De La Cathédrale à lui verser 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Parvis de la cathédrale à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la Cour de :
— réformer le jugement, en ce qu’il ne l’a pas mise hors de cause,
— subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a jugé opposable à l’AGS la décision de condamnation de l’employeur,
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ,
— dire son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ,
— dire qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ,
— la dire hors dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaires pour les périodes allant de mai 2016 à mai 2017 puis de juin 2017 à février 2018
Le contrat de travail de M. [I] prévoyait que celui-ci occupait un emploi à temps plein (soit 151,67 heures par mois).
Les bulletins de paie délivrés à M. [I] pour la période allant de mai 2016 à mai 2017 font apparaître, chaque mois, un certain nombre d’heures (entre 22 et 29), qui n’ont pas été payées, en suite de la mention « absence non rémunérée ». Ceux délivrés pour la période allant de juin 2017 à février 2018 font apparaître une durée mensuelle de travail de 121,24 heures.
La société Parvis de la cathédrale soutient que c’était M. [I] qui avait demandé à travailler à temps partiel, ce qu’elle avait accepté, sans formaliser d’avenant en ce sens, en raison de la relation de confiance qu’elle entretenait alors avec son salarié.
Ainsi, l’employeur admet que le prétendu passage du temps complet au temps partiel n’a pas donné lieu à l’établissement d’un écrit, en violation de l’article L. 3123-6 du code du travail.
Il y a lieu de faire application de la stipulation contractuelle, qui prévoyait que le salarié occupait un emploi à temps plein.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de la prétendue « absence non rémunérée », mentionnée sur les bulletins de paie délivrés pour la période allant de mai 2016 à mai 2017 ; il ne justifie pas du fait qu’il a rémunéré une durée mensuelle de travail réduite à 121,24, à compter de juin 2017.
Les premiers juges ont calculé de manière exacte les montants des rappels de salaires dus à M. [I], pour les périodes allant de mai 2016 à mai 2017 puis de juin 2017 à février 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Parvis de la Cathédrale à verser à M. [I] les sommes de 3 281,66 euros à titre de rappel de salaire de mai 2016 à mai 2017, outre 328,16 euros euros au titre des congés payés afférents, 2 690,15 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de juin 2017 à février 2018, outre 269,01 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en rappel de paiement du salaire pour février 2018
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Parvis de la cathédrale a établi un solde de tout compte d’un montant de 1 097,53 euros (et non pas 1 160,61 euros, comme allégué par M. [I]), correspondant au seul versement de l’indemnité compensatrice de 23 jours de congés payés (pièce n° 10 bis de l’intimé). M. [I] fait valoir que son employeur lui a remis un chèque, daté du 15 mars 2018, d’un montant réduit à 660,61 euros (pièce n° 10 de l’intimé).
La société Parvis de la cathédrale conclut que M. [I] a perçu un acompte de 500 euros, versé en espèces en février 2018, sans toutefois le démontrer : le bulletin de paie délivré pour ce mois ne porte même pas mention du versement d’un quelconque acompte. En outre, elle ne démontre pas avoir payé intégralement l’indemnité compensatrice de congés payés, telle que celle-ci figure sur le solde de tout compte, alors que la charge de la preuve de ce paiement lui incombe.
En conséquence, il est dû à M. [I], à titre de rappel de paiement du solde de tout compte, le reliquat de 436,92 euros (et non pas 500 euros).
Dès lors, le jugement sera réformé sur ce point.
1.3. Sur la demande en indemnité compensatrice de congés payés
M. [I] réclame le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, pour 34,75 jours de congés, acquis au cours de la période 2016/2017 mais non pris au 5 mars 2018.
En réalité, l’examen des bulletins de paie délivrés pour la période allant de janvier 2016 à mars 2018 (pièces n° 2 de l’intimé) démontre que M. [I] a reporté d’année en année des jours de congés acquis au moins au cours de la période 2014/2015, sans jamais les prendre en totalité.
En conséquence, lors de la rupture du contrat de travail, M. [I] avait droit à un total de 57,75 jours de congés payés, acquis et non pris.
La société Parvis de la cathédrale réplique que le salarié avait soldé ses congés au titre des périodes antérieures, sans toutefois le démontrer et en contradiction avec les mentions portées sur les bulletins de paie, alors que la mention du report des congés sur les bulletins de paie suffit pour établir l’accord de l’employeur à ce report.
La calcul du montant dû à titre d’indemnité compensatrice de 34,75 jours de congés payés, effectué par les premiers juges et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelante, est exact.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Parvis de la Cathédrale à verser à M. [I] la somme de 1 698,30 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la recevabilité de la pièce n° 4, produite par l’employeur
La société Parvis de la cathédrale produit une photographie, pièce portant le numéro 4 sur son bordereau, montrant la salle du restaurant dont elle assure l’exploitation. Elle indique que cette photographie est extraite d’un enregistrement vidéo effectué grâce au système de vidéosurveillance dont l’établissement est équipé pour des raisons de sécurité évidentes, selon les termes de ses conclusions. Elle ajoute que, compte tenu de son ancienneté, M. [I] avait pleinement connaissance de l’installation de ce système.
Toutefois, l’appelante ne démontre pas que la photographie en cause a été extraite des enregistrements effectués grâce à un système de vidéosurveillance installé pour assurer la sécurité générale du restaurant ; elle ne justifie pas non plus la date à laquelle le système a été installé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a déclaré irrecevable la production d’une photographie extraite de la vidéosurveillance (pièce n°4 de la société défenderesse).
2.2. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 mars 2018 à M. [I] est rédigée dans les termes suivants :
« Le vendredi 16 février entre 21 heures 45 et 22 heures 30, alors que l’établissement est encore ouvert au public, vous décidez subitement d’arrêter votre activité habituelle au sein du bar restaurant « [7] » pour vous occuper d’une personne qui est installée sur une banquette dans la salle principale du Bar restaurant.
Vous positionnez une serviette de toilette sur les épaules de cette personne et c’est alors que muni d’une paire de ciseaux et d’un peigne, vous coupez les cheveux à cette personne pendant près de 50 mn, situation complètement inacceptable et incompréhensible.
Vous n’êtes pas sans savoir ni connaître toutes les règles d’hygiène alimentaire et sanitaire imposées dans un bar restaurant.
Ce comportement irresponsable est un acte fautif inacceptable.
Au cours de notre entretien, j’ai bien écouté vos arguments, afin de comprendre les raisons de cette situation.
Vous avez précisé que c’était la personne qui vous avait demandé de lui faire une coupe de cheveux, vous avez reconnu les faits et donc compris les conséquences éventuelles qui peuvent en découler.
J’ai bien écouté l’ensemble de vos arguments sur les raisons de votre action et comportement, vos arguments ne sont pas de nature à atténuer mon appréciation des faits.
Après réflexion, je vous notifie par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.»
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, retient que le licenciement pour faute grave de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [I] a droit au paiement du salaire qui ne lui pas été payé durant la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour le calcul des montants ainsi dus par l’employeur, il convient de prendre en compte, ainsi que les premiers juges l’ont fait, le salaire mensuel brut prévu par le contrat de travail, et non pas celui qui a été effectivement versé par l’employeur à compter de mai 2016.
Les demandes de M. [I] étant justifiées sur ces points, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Parvis de la cathédrale à payer à celui-ci :
915,58 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 91,55 euros au titre des congés payés afférents,
2 996,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
2 091,63 euros à titre d’indemnité de licenciement.
S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [I], qui avait une ancienneté de neuf années au moment de son licenciement par la société Parvis de la cathédrale, laquelle employait alors moins de onze salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 2,5 et 9 salaires bruts mensuels (qui était de 1 498,49 euros, selon les prévisions contractuelles).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [I] et de son âge (59 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail, en fixant l’indemnisation à la somme de 13 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner que la société Parvis de la cathédrale de transmettre à M. [I] un certificat de travail et une attestation France emploi conformes, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif.
Dès lors, le jugement déféré sera également confirmé sur ces points.
3. Sur l’intervention forcée de l’AGS-CGEA
Il résulte de l’arrêt rendu le 11 juin 2020 par la 3ème chambre, section A de la cour d’appel de Lyon qu’aucune procédure collective n’est ouverte à l’égard de la société Parvis de la cathédrale.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, l’AGS-CGEA sera mise hors de cause.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Parvis de la cathédrale, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Parvis de la cathédrale sera condamnée à payer à M. [I] 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— été déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ;
— condamné la société Parvis de la cathédrale à verser à M. [I] la somme de 500 euros à titre de rappel de salaires de février et mars 2018 ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Met hors de cause l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ;
Condamne la société Parvis de la cathédrale à payer à M. [V] [I] :
— 436,92 euros à titre de rappel de salaires pour février 2018 ;
— 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Condamne la société Parvis de la cathédrale aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Parvis de la cathédrale en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Débiteur
- Crédit foncier ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Action ·
- Annulation ·
- Dol ·
- Biens ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Publicité foncière
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Jouissance paisible ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Juge de proximité ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Équipement de protection ·
- Utilisation ·
- Machine ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Chirographaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Suspensif ·
- Registre ·
- Jonction ·
- Défaut ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Délégation de signature ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Dire ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Royaume du maroc ·
- Consulat ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.