Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 23/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°65
N° RG 23/04554 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7IG
Mme [C] [N] épouse [Y]
M. [P] [N]
M. [V] [N]
C/
Mme [F] [K]
Organisme [Localité 17] HUMANIS PREVOYANCE
Ordonnance d’incident
irrecevabilité cls intimée [K] du 5 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2025
Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [C] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime GARDIENNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maxime GARDIENNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maxime GARDIENNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EN PRESENCE DE :
Organisme [Localité 17] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Amel MAUGIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
[E] [N] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 20] , laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [C] [N], née le [Date naissance 13] 1983
— M. [P] [N], né le [Date naissance 9] 1986
— M. [V] [N], né le [Date naissance 3] 1987.
Il avait adhéré le 12 décembre 2012 au contrat de prévoyance collective complémentaire numéro CLC2013005A, souscrit par son employeur, [Localité 18]
Métropole, auprès de l’institution de prévoyance Humanis Prévoyance, aux
droits de laquelle se trouve aujourd’hui [Localité 17] Humanis Prévoyance. Il avait initialement désigné comme bénéficiaires ses trois enfants avant de désigner Mme [F] [K], par formulaire du 6 février 2018.
Par actes d’huissier du 24 janvier 2019, Mme [C] [N], M. [P] [N] et M. [V] [N] ont fait assigner Mme [F] [K] ainsi que la société Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nantes en annulation de l’avenant modificatif du 6 février 2018.
Par ordonnance du 30 avril 2020, le juge de la mise en état a autorisé la société Malakoff Humanis Prévoyance à consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, le capital décès prévu au contrat de prévoyance collective n° CLC2013005A, qui s’élève à la somme de 19 106,06 euros, dans l’attente de la décision définitive se prononçant sur l’identité du ou des bénéficiaires de ce capital.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— débouté Mme [C] [N] épouse [Y], M. [P] [N] et M. [V] [N], de l’intégralité de leurs demandes,
— dit que le capital décès prévu au contrat de prévoyance collective numéro CLC2013005A, d’un montant de 19 106,06 euros, consigné entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, sera versé entre les mains de Mme [F] [K],
— condamné in solidum Mme [C] [N], épouse [Y], M. [P] [N] et M. [V] [N] à verser à Mme [F] [K] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [N] épouse [Y], M. [P] [N] et M. [V] [N] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par M. [J], avocat au barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2023, Mme [C] [N], M. [P] [N] et M. [V] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées par Mme [F] [K] le 5 avril 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, ils demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— constater que Mme [F] [K] a déposé ses conclusions le 5 avril 2024,
— juger que Mme [F] [K] n’a pas respecté le délai impératif de trois mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile et qu’elle est irrecevable à conclure et produire des pièces,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme [F] [K],
— ordonner qu’elles soient écartées des débats ainsi que les pièces,
— condamner Mme [F] [K] à leur verser la somme de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, Mme [F] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des conclusions d’intimé
L’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose :
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose :
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce :
— les consorts [Y]-[N] ont interjeté appel le 25 juillet 2023,
— ils ont notifié des conclusions d’appelants le 25 octobre 2023,
— Mme [K], intimée a notifié des conclusions d’intimée le 5 avril 2024.
Mme [K] disposait d’un délai de trois mois à compter du 25 octobre 2023, soit jusqu’au 25 janvier 2024, pour notifier ses conclusions, ce dont elle s’est abstenue.
Ses conclusions et pièces notifiées le 5 avril 2024, hors délai, sont donc irrecevables.
— sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs à l’incident. Mme [K] est condamnée à leur payer une somme de 600 euros de ce chef. Elle supportera en outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée et pièces notifiées par Mme [F] [K] le 5 avril 2024 ;
Dit que Mme [K] est irrecevable à conclure et à produire des pièces ;
Condamne Mme [F] [K] à payer à Mme [C] [N], M. [P] [N] et M. [V] [N] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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