Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2025, n° 23/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 juillet 2023, N° 2023M02199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/05655 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPB
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES PROGRAMMATIONS ET REALISATIONS D’ AUTOMATISMES
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2023M02199
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES PROGRAMMATIONS ET REALISATIONS D’ AUTOMATISMES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 N° du dossier 20230362
Représentant : Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224 -
****************
INTIME
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [J] [W], agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE D’ETUDES PROGRAMMATIONS ET REALISATIONS D’AUTOMATISMES – SEPRA, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 31 mars 2022
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE substituée par Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.750
S.A. SOGEFIMUR
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2011, la société Sogefimur a donné à crédit-bail à la société d’Etudes Programmations et Réalisation d’Automatismes (la Sepra) un immeuble.
Le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la Sepra en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Mars, prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur.
La société Sogefimur a déclaré une créance d’un montant de 283 325,05 euros à titre chirographaire au passif de la société EPRA.
Le 12 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de la société Sogefimur ;
— admis définitivement la société Sogefimur au passif de la société Société EPRA pour la somme de 283 325,05 euros à titre chirographaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 27 juillet 2023, la société EPRA a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 4 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la créance déclarée par la société Sogefimur à son passif du chef de l’indemnité de résiliation contractuelle en totalité ;
Subsidiairement,
— réduire la créance déclarée par la société Sogefimur à son passif du chef de l’indemnité de résiliation contractuelle à la somme de 1 euros ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Sogefimur et Mars à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Sogefimur et Mars aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2023, la société Mars, prise en la personne de M. [W], ès qualités, demande à la cour de :
— débouter la société SPRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Sogefimur le 18 septembre 2023 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 9 janvier 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’admission de la créance d’indemnité de résiliation
S’appuyant sur différentes décisions de cour d’appel et sur la doctrine, la société SEPRA soutient que l’article 27 du contrat de crédit-bail relative à l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale réductible par le juge-commissaire lors de la procédure de vérification des créances, notamment lorsque le crédit bailleur conserve la possibilité de relouer l’immeuble et de rentabiliser son investissement.
Elle observe que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 avril 2018 cité par le juge-commissaire et le liquidateur concerne l’action engagée contre la caution et non contre le crédit-bailleur et qu’il confirme que la clause de résiliation anticipée a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur, de sorte qu’elle constitue une clause pénale.
Elle souligne que le contrat a été exécuté sans difficulté pendant près de dix ans, que le crédit-bailleur a perçu environ 69 % de son investissement, qu’il a conservé la propriété de l’immeuble ; qu’il a la possibilité de le relouer.
En réponse, le liquidateur conteste l’analyse de la société SEPRA. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 11 avril 2018 (pourvoi n°16-24.143), elle soutient que l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résiliation anticipée conférée au crédit-bailleur ne constitue pas une clause pénale mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la durée plus courte du contrat peu importe que l’indemnité ait été fixée forfaitairement.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Les clauses pénales sont définies comme les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat.
L’article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier énonce :
« Ces contrats [les contrats de crédit-bail] prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. »
En l’espèce, les créances déclarées le 11 octobre 2022 par la société Sogefimur au liquidateur comportent les postes suivants :
* Total créances à titre privilégiée : 24 033,81 euros ;
Loyer de crédit-bail immobilier couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2020 : 11 446,28 euros TTC ;
Loyers de crédit-bail immobilier couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 : 11 446,28 euros TTC ;
Facture de frais d’intérêts pour les créances reportées du 10 juin 2021 : 1 141,25 euros
* Créance à titre chirographaire au titre de l’indemnité de résiliation : 24 033,81 euros TTC.
L’appelante conteste ce dernier poste calculé selon les modalités de l’article 27 du contrat de crédit-bail.
Cet article stipule :
« La résiliation du crédit-bail avant son expiration conventionnelle pour quelque raison que ce soit, et notamment en exécution de la clause stipulée à l’article 24 ci-dessus ou pour tout autre cause prévue ou non dans le présent contrat y compris la résiliation à la demande du crédit-preneur, entraînera de plein droit et sans formalité quelconque, le paiement par le crédit-preneur d’une indemnité calculée en fonction du prix de vente, dont il sera parlé à l’article 31 ci-après, déterminé à la date de la résiliation effective (')
A titre de condition essentielle des présentes conventions, cette indemnité, liée au caractère particulier du contrat de crédit-bail, aura le caractère de dommages-intérêts forfaitaires pour compenser le préjudice subi par le crédit-bailleur par la résiliation anticipée.
Le montant de l’indemnité sera égal à la moitié du prix de vente dans tous les cas de résiliation. Il sera porté aux trois-quarts du même prix de vente au cas où, à la date de la résiliation du crédit-bail, l’attestation de non opposition à la conformité n’aurait pas été encore délivrée. »
Pour dire qu’il n’avait pas la possibilité de réduire cette indemnité, le juge-commissaire a retenu qu’en application de l’arrêt précité du 11 avril 2018, la Cour de cassation a considéré qu’elle n’était pas une clause pénale.
Dans cette décision, alors qu’une cour d’appel avait estimé qu’une caution ne pouvait pas être condamnée à payer l’indemnité de résiliation due par le crédit-preneur à la suite de la résiliation du contrat par son liquidateur, laquelle constituait une pénalité, faute pour le crédit-bailleur d’avoir satisfait aux obligations d’information prévues par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, la Cour de cassation a retenu que, même fixée de manière forfaitaire, l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l’article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l’article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat.
Cette solution réédite deux précédents plus anciens (3e Civ., 27 juin 2001, n° 00-11.996, publié ; 3e Civ., 12 février 2003, n° 00-11.995). Elle est toujours valable.
Inversement, lorsque l’indemnité de résiliation est due à la suite de la résiliation prononcée par le crédit-bailleur en suite d’une inexécution du contrat par le crédit-preneur, la clause de résiliation constitue une clause pénale (3e Civ., 4 janvier 2006, n° 04-18.642, publié) ; en effet, dans ce cas, « la majoration des charges financières pesant sur (le preneur), résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d’excès. » (3e Civ., 21 mai 2008, n°07-12.848, publié).
Il n’est pas discuté en l’espèce que la résiliation du contrat résulte de sa non poursuite par le liquidateur.
La cour retient que l’indemnité litigieuse, dont la validité n’est pas discutée, n’est pas une clause pénale.
C’est donc à juste titre que le juge-commissaire a considéré qu’elle ne pouvait pas être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la décision, la demande de la Sepra fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance en toutes ses décisions,
Y ajoutant ;
Condamne la Société d’études et programmations et réalisations d’automatismes aux dépens d’appel ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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