Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er oct. 2025, n° 23/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 juin 2023, N° F19/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er OCTOBRE 2025
N° RG 23/02283
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOQ
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
Société BUREAU VERITAS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/00817
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [M]
né le 25 janvier 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Plaidant : Me Wenmei ZHANG de l’AARPI BCTG AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01 substitué à l’audience par Me Marine BOUYSSES, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société BUREAU VERITAS
N° SIRET : 775 690 621
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983 – N° du dossier 23.0294
Plaidant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
Société BUREAU VERITAS SERVICES
N° SIRET : 318 720 653
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983 – N° du dossier 23.0294
Plaidant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Bureau Veritas SA, en qualité de «'power & utilities manager'», par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2004.
Cette société est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Selon avenant à son contrat de travail en date du 2 décembre 2011, le salarié a été expatrié en Afrique du Sud en qualité de «'South and east african regional chief executive officer'» à compter du 1er janvier 2012 dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société Bureau Veritas le 14 décembre 2011.
Convoqué par lettre du 4 octobre 2016 de la société Bureau Veritas SA à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2016, M. [M] a été licencié par la société Bureau Veritas SA par lettre du 24 octobre 2016 pour faute grave dans les termes suivants:
«'(') Après vous avoir convoqué, par lettre en date du 4 octobre 2016 à un entretien préalable, nous vous avons reçu le 14 octobre 2016, en présence de Monsieur [L] [F], Senior Vice-Président Afrique, votre responsable hiérarchique entretien au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [H] [G] ' Délégué du Personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des raisons qui nous conduisent à envisager votre licenciement.
Ainsi, par contrat de travail en date du 2 décembre 2011, vous avez été expatrié au sein de notre filiale en Afrique du Sud à compter du 1er janvier 2012, en qualité de Directeur District Afrique Australe.
En juillet 2016, alors que Monsieur [L] [F], à l’occasion de la préparation d’une mission, souhaitait pouvoir se rendre compte de l’état d’avancement du contrat GDC#I signé avec Geothermal Development Company au Kenya ; il a été informé que le contrat n’avait toujours pas démarré. Or, il constate au mois d’août 2016 que plusieurs écritures comptables avaient été enregistrées dans les comptes de la société.
Dans ce contexte, Monsieur [L] [F] a demandé le 1er septembre 2016 qu’un audit comptable soit diligenté par la Direction de l’Audit Interne sur ce point.
Cet audit s’est déroulé du 7 au 9 septembre 2016, en votre présence, à [Localité 8] ' Afrique du Sud, lieu où est implanté le centre Comptable et Financier de l’Afrique Australe, placé sous votre responsabilité.
Il ressort de cet audit, ce que vous avez admis tant lors de sa restitution en septembre que lors de notre entretien en date du 14 octobre dernier les points suivants :
Vous avez donné instruction aux équipes comptables et financières de constater à compter d’août 2015 un revenu mensuel de 61 000 euros au titre de ce contrat pour travaux en cours. Or à cette date le contrat GDC#1 n’avait pas démarré puisqu’il était encore soumis à une négociation avec le client dont la date n’avait pas encore été fixée. Cette instruction contrevenait totalement avec les règles IFRS et celles du Groupe relative aux « travaux en cours ».
En décembre 2015, lors de la clôture annuelle des comptes, vous avez constaté que votre instruction avait été maintenue jusqu’en novembre 2015, occasionnant un «sur revenu » de 245 000 euros et un profit d’une même valeur, en l’absence de coûts associés. Plutôt que d’informer votre hiérarchie et/ou l’organisation financière dont vous dépendez, de cette « prétendue » erreur, vous avez décidé de la maintenir, rendant les résultats de la filiale BV Kenya et ceux de l’Afrique Australe non conforme aux règles IFRS et aux règles internes du Groupe (MAG 237.1). Cette décision contrevenait également à une des trois valeurs du Groupe relative à la transparence financière.
Alors que le contrat GDC#1 venait enfin d’être signé avec le client en avril 2016, vous avez donné instruction d’enregistrer la facture d’acompte d’un montant de 593 000 euros en revenu alors qu’elle aurait due être enregistrée en « produit constaté d’avance », le contrat n’ayant toujours pas démarré. En date de ce jour, soit 6 mois après votre décision, il est à noter que le contrat n’a toujours pas démarré.
De plus à compter d’avril 2016, afin de maquiller votre décision prise en décembre 2015, vous avez donné instruction de lisser la facture d’acompte comme un revenu jusqu’en juin 2016, extourner les écritures de revenu passées entre août et novembre 2015 et enfin déclarer des coûts associés au contrat d’un montant de 158 000 euros pour lesquels vous n’aviez aucun justificatif, le contrat n’ayant toujours pas démarré.
Encore une fois, vous avez contrevenu aux règles de base de la comptabilité dont vous avez une pleine connaissance compte tenu de votre expérience professionnelle.
Devant une telle série d’instructions, dont vous étiez le seul à disposer du pouvoir de les donner à vos équipes au regard de votre position hiérarchique, vous avez volontairement contrevenu aux règles comptables internationales et du Groupe, et fausser les résultats de notre filiale.
L’absence d’information à plusieurs occasions auprès de votre hiérarchie et/ou de l’organisation financière de la zone dont vous dépendez, constitue à nouveau un comportement particulièrement grave et en contravention également avec vos obligations.
Nous observons en dernier lieu que ces graves dysfonctionnements ont eu pour conséquence pendant toute cette période de rendre insincère les résultats financiers de la filiale et fausser la réalité opérationnelle ' ce qui n’est pas davantage admissible.
Faisant partie des 150 premiers dirigeants d’un Groupe qui compte plus de 68000 collaborateurs, de tels agissements sont d’autant plus inacceptables qu’ils engagent la responsabilité d’un Groupe coté en bourse.
En conséquence nous ne sommes plus en mesure de maintenir la poursuite de votre contrat de travail et procédons à votre licenciement pour faute grave.
La rupture juridique de votre contrat de travail interviendra le jour de la première présentation du présent courrier.
A cette date, vous voudrez bien procéder à la restitution de votre téléphone portable et de votre ordinateur portable et tout autre matériel appartenant à notre société et mis à votre disposition pour l’exercice de votre fonction.
Compte tenu de votre présence actuelle en Afrique du Sud, de votre situation familiale, nous acceptons de laisser à votre disposition votre logement de fonction afin de permettre à vos enfants de poursuivre leur scolarité jusqu’aux vacances d’été de l’hémisphère Sud et ce jusqu’au 15 décembre 2016 au plus tard.
Cependant les frais courants afférents au logement (eau, électricité, téléphone, gardiennage, …) restent à votre charge jusqu’à la date de votre départ.
De plus nous acceptons de laisser à votre disposition le véhicule de fonction jusqu’à la date mentionnée ci-dessus. Les frais d’essence restent à votre charge. Sa restitution se fera à la date de sortie de votre logement.
Les équipes de Bureau Veritas Afrique du Sud se tiennent à votre disposition pour organiser avec vous, les modalités de rapatriement de vos effets personnels. Les frais afférents à l’organisation de ce retour en France restent à la charge de notre entreprise, conformément aux dispositions de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous vous devez de laisser votre logement dans un état de propreté permettant la réalisation d’un état des lieux de sortie. Tous frais de nettoyage du logement resteraient à votre charge.
A l’expiration de votre contrat de travail, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI vous seront remis à cette occasion par le service de gestion.
Il vous appartiendra par ailleurs de procéder à la restitution du badge d’accès, des clés et de tout matériel appartenant à Bureau Veritas et de nous transmettre vos codes d’accès informatique.
Nous tenons à attirer spécifiquement votre attention sur les dispositions de la loi du 5 mars 2014 par l’effet de laquelle à compter du 1er janvier 2015 le Droit Individuel à la Formation (DIF) est remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). (…)'».
Par requête du 2 janvier 2017, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation relative à sa clause de non-concurrence. Par ordonnance de référé du 13 avril 2017, le conseil de prud’hommes a':
— constaté l’absence de contestation par la société SAS Bureau Veritas services venant aux droits de la société Bureau Veritas :
* de la demande de nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur [K] [M].
* de la demande d’inopposabilité de la clause de non-concurrence à l’encontre de Monsieur [K] [M] à compter du 1er avril 2017.
— constaté l’accord des parties pour considérer que la contrepartie financière réglée par la société SAS Bureau Veritas Service venant aux droits de la société Bureau Veritas à Monsieur [K] [M] jusqu’au 1er avril 2017 lui reste acquise,
— dit que Monsieur [M] conteste le montant de la contrepartie financière qui lui a été versée mais se réserve le droit de saisir la juridiction du fond pour voir statuer sur le montant qu’il estime lui être dû,
— constaté qu’aucune autre demande n’est formée devant le Conseil »
Par requête du 17 juillet 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L’affaire a été radiée le 9 octobre 2018 pour manque de diligences de M. [M] qui, le 25 mars 2019, a réintroduit l’instance et maintenu les demandes formulées au dernier état dans ses écritures.
Par jugement de départage du 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement a :
. dit mettre hors de cause la société Bureau Veritas SA
. déclaré recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites
. jugé le licenciement de M. [M] intervenu le 24 octobre 2016 comme étant fondé
. débouté M. [M] de ses demandes suivantes':
. 253 434 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 25 343 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 238 277, 96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
. 576 651, 48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 221 400 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites
. 50 000 euros au titre des conditions vexatoires et du préjudice moral du licenciement
. condamné la société Bureau Veritas services venant au droit de la société Bureau Veritas SA à payer à M. [M] la somme de 109 548, 05 euros au titre du rappel de contrepartie financière liée à la clause de non concurrence
. condamné la société Bureau Veritas services venant au droit de la société Bureau Veritas SA à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
. condamné la société Bureau Veritas services venant au droit de la société Bureau Veritas SA aux entiers dépens
. débouté la société Bureau Veritas services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [M] de sa demande d’exécution provisoire
Par déclaration adressée au greffe le 25 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 juin 2023 en ce qu’il a :
. Condamné la société Bureau Veritas services à payer à M. [M] la somme de 109 548,05 euros à titre de rappel de contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence.
. Débouter les sociétés Bureau Veritas SA et Bureau Veritas services de leur appel incident sur ce point et de toutes leurs demandes, fins et conclusions
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 juin 2023 en ce qu’il a :
. Dit mettre hors de cause la société Bureau Veritas SA
. Jugé le licenciement pour faute grave de M. [M] intervenu le 24 octobre 2016 comme étant fondé;
. Débouté M. [M] de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté M. [M] de ses demandes de voir condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas SA et Bureau Veritas services au paiement des sommes de :
. 253 434 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 25.343 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis
. 238.227,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
. 576.651,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 221.400 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites
. 50.000 euros au titre des conditions vexatoires et du préjudice moral du licenciement
. 4.500 euros au titre des frais irrépétibles
. Condamné la seule société Bureau Veritas services à payer à M. [M] la somme de 109 548,05 euros au titre du rappel de contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence et débouté M. [M] de sa demande de condamnation in solidum avec la société Bureau Veritas SA.
Statuant à nouveau,
. Juger que Bureau Veritas SA doit être maintenue dans la cause,
. Juger que la condamnation de Bureau Veritas services au titre du rappel de la contrepartie financière due à M. [M] doit être prononcée in solidum avec la société Bureau Veritas SA,
. Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de :
. Dire et juger que les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas services ne justifient d’aucun motif réel et sérieux de licenciement,
. Dire et juger, en conséquence, que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Fixer la rémunération mensuelle des 12 derniers mois à 42 239 euros bruts,
. Condamner, in solidum, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas services à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 253 434 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 25 343 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 238 227,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 576 651,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 221 400 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites,
. Condamner, in solidum, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas services à payer à M. [M] 50 000 euros au titre des conditions vexatoires et du préjudice moral du licenciement,
. Condamner, in solidum, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas services à payer à M. [M] 109 548,05 euros eu titre du rappel de la contrepartie financière due à M. [M],
. Condamner, in solidum, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas services à payer à M. [M] 50 000 euros au titre des conditions vexatoires et du préjudice moral du licenciement, [NdR': déjà sollicité plus haut]
. Condamner, in solidum, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas services à payer à M. [M] 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
. Ordonner le remboursement à Pôle emploi de 6 mois d’allocations de chômage.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bureau Veritas SA et la société Bureau Veritas services demande à la cour de :
. Confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit mettre hors de cause la société Bureau Veritas SA ;
. Jugé le licenciement de M. [M] intervenu le 24 octobre 2016 comme étant fondé ;
. Débouté M. [M] de ses demandes suivantes :
. 253 434 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 25 343 euros au titre d l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 238 227,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 576 651,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 221 400 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites,
. 50 000 euros au titre des conditions vexatoires et préjudice moral du licenciement.
. Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier
des actions gratuites ;
. Condamné la société Bureau Veritas services venant au droit de la société Bureau Veritas SA à payer à M. [M] la somme de 109 548,05 euros au titre du rappel de contrepartie financière liée à la clause de non concurrence ;
. Condamné la société Bureau Veritas services venant au droit de la société Bureau Veritas SA à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
. Condamné la société Bureau Veritas services venant au droit de la société Bureau Veritas SA aux entiers dépens ;
. Débouté la société Bureau Veritas services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
. Juger le licenciement de M. [M] fondé sur une faute grave,
. Constater que les demandes additionnelles de M. [M] sont irrecevables,
. Juger infondées les demandes de M. [M],
. Constater qu’aucune somme n’est due à M. [M] au titre de l’indemnité de non concurrence,
En conséquence,
. Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
. Réduire ses demandes à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
. Débouter M. [M] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Bureau Veritas SA et Bureau Veritas services,
. Mettre hors de cause la société Bureau Veritas SA,
. Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Bureau Veritas SA
Le salarié fait valoir qu’il a été salarié de la société Bureau Veritas, qui l’a licencié en octobre 2016, qu’aucune information ne lui a été délivrée s’agissant du transfert de son contrat de travail au sein de la société Bureau Veritas Services, que les intimées ne versent d’ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’un tel transfert a été effectué, se contentant d’indiquer ce transfert dans ses conclusions, de sorte qu’il convient de maintenir dans la cause la société Bureau Veritas SA.
Les intimées objectent qu’il a été exposé depuis le début de la procédure judiciaire, et sans que cela ne soit d’ailleurs jusqu’alors remis en cause par le demandeur jusqu’à ses dernières conclusions récapitulatives, que depuis le 1er janvier 2017, la société Bureau Veritas Services vient aux droits de la société Bureau Veritas SA, la branche d’activité support groupe lui ayant été transférée, de sorte que le salarié sera nécessairement débouté de sa demande de condamnation in solidum et la société Bureau Veritas SA mise hors de cause.
**
La cour relève d’abord que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, dès ses premières conclusions d’appel, le salarié s’est opposé à la mise hors de cause de la société Bureau Veritas prononcée par le conseil de prud’hommes, qui était déjà saisi par le salarié d’une demande de condamnation in solidum de ces deux sociétés.
Il ressort des K bis produits par le conseil des intimées à la demande de la cour en cours de délibéré, ces pièces ne figurant pas au dossier de la cour ni aux dossiers de plaidoiries des parties, que la société Bureau Veritas SA a réalisé un apport partiel d’actif à la société Bureau Veritas Services de la branche d’activité Support Groupe (dont il n’est pas contesté que fait partie la division dont dépendait M. [M]) à compter du 31 décembre 2016.
En l’état du transfert à la société Bureau Veritas Services de la branche d’activité Support Groupe de la société Bureau Veritas SA, celle-ci est fondée à solliciter sa mise hors de cause, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Le salarié expose que les motifs de licenciement ne sont pas propres à la société Bureau Veritas SA qui l’a licencié, que cette dernière a utilisé des erreurs, sans aucune gravité, commises par trois salariés pour le licencier sans ménagement, alors qu’il a eu une carrière exemplaire, le véritable motif du licenciement de ce dernier étant inavouable, que l’employeur a procédé de manière grossière et tente, dans le cadre de la présente instance, de se justifier de manière tout aussi grossière et manifestement peu crédible. (sic) Il fait valoir que les faits reprochés sont prescrits et que le véritable motif de son licenciement est économique et repose sur le fait qu’il a découvert des anomalies en lien avec la conformité des comptes de la filiale du Mozambique.
L’employeur objecte que sur ordre de M. [M], l’une de ses subordonnées, Mme [C], a passé 61 000 euros d’écritures d’un contrat relatif à un gros chantier qui n’était en réalité pas signé et ne l’a été que six mois plus tard, que M. [F] s’en est aperçu car, lorsqu’il a souhaité venir visiter ce chantier, il lui a été indiqué que le contrat n’était pas encore signé, que les faits ne sont pas prescrits en l’état d’un rapport d’audit interne remis à l’employeur en septembre 2016 et constituent une faute grave du salarié au regard des fonctions et responsabilités exercées.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement et répondent tacitement en l’écartant au motif invoqué par le salarié (Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne conteste pas le droit pour la société-mère de procéder à son licenciement mais seulement le bien-fondé de ce licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d’avoir donné instruction de procéder à des enregistrements comptables, en violation des règles et obligations internationales et internes, ne pas avoir rectifié l’erreur découverte en décembre 2015 consistant dans le maintien d’un sur-revenu, rendant les résultats de la filiale du Kenya et du groupe non conformes, d’avoir sollicité l’enregistrement d’une facture d’acompte de 593 000 euros pour un contrat GDC non encore démarré, en lieu et place d’un enregistrement en produit constaté d’avance, d’avoir tenté dissimuler cet enregistrement en avril 2016, en violation des règles de comptabilité.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, cette connaissance s’entendant d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits (Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343).
Au cas particulier, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l’attestation établie le 18 décembre 2018 par Mme [C], qui, jusqu’à son départ négocié, en mai 2017, a occupé les fonctions de «'regional financial controller'» pour la zone Afrique australe, Afrique de l’Est et Ouganda, que lorsque M. [F] a souhaité visiter le chantier du marché GDC dont la société avait été attributaire en août 2015 et qu’il a été informé, lors d’un déplacement au Kenya en juillet 2016, par «'[P] [Y], CCE [country chief executive] du Kenya'» que, contrairement à ce qu’il pensait puisque la filiale enregistrait «'du chiffre d’affaires sur ce contrat'», le chantier n’avait pas démarré, «'ce qui a déclenché une mission d’audit interne dont le rapport a été utilisé pour licencier [K] [M] quelques semaines plus tard'».
Contrairement à ce que soutient le salarié, le seul fait que M. [F] ait pu avoir accès et discuter avec M. [M] des résultats des filiales de la zone ne suffit pas à démontrer qu’il était en mesure de percevoir l’existence d’une anomalie tenant au non-démarrage d’un chantier au titre d’un marché dont Bureau Veritas venait d’être attributaire au Kenya, non-démarrage qui ne lui a été révélé que lors de son déplacement en juillet 2016 et au cours d’une conversation avec M. [Y] (cf pièce 26 et 27 du salarié). Il ne ressort pas des autres pièces produites par le salarié (notamment la pièce 60 dans laquelle il est, selon lui, indiqué « GDC contract has not started yet ») que lors des échanges par courriels qui ont pu avoir lieu entre Mme [C], M. [M] et M. [F] le marché GDC ait fait l’objet de commentaires à ce sujet.
Les intimées produisent le «'rapport d’audit interne ' contrat GDC avec BV Kenya'- Johannesbourg Septembre 2016» établi entre le 7 et le 9 septembre 2016 par le service Audit et service aux acquisitions de la société Bureau Veritas SA en septembre 2016. Ce rapport retrace de façon précise et complète la chronologie de ce marché et les écritures comptables passées à ce titre dans les comptes de la société Bureau Veritas Kenya, sous la responsabilité de M. [M]. Peu important que M. [F] ait pu identifier en juillet 2016 l’existence d’anomalies comptables au titre de ce marché, l’employeur n’a eu une connaissance exacte et complète des faits fautifs reprochés au salarié qu’à la remise du rapport d’audit estampillé «'confidentiel'», le 23 septembre 2016.
La cour relève que cette date n’est pas sérieusement contestable, au regard des différentes attestations produites au débat par l’employeur, dont celle de l’auteur dudit rapport qui s’est déplacé depuis [Localité 9] jusqu’en Afrique du Sud, lieu de travail de M. [M] (cf pièce 28 du salarié lui-même), peu important que le marché se soit situé au Kenya.
M. [M] ayant été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 4 octobre 2016, ainsi que l’ont jugé les premiers juges dont, pour le surplus, il convient d’adopter les motifs, les faits invoqués par l’employeur ne sont donc pas prescrits.
Sur le licenciement par la société-mère
D’abord, selon l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Au cas présent, il convient de rappeler que le salarié, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail conclu avec la société Bureau Veritas SA le 2 décembre 2011 faisant suite à son accord concernant son «'affectation Afrique du Sud'», a exercé dans le cadre d’une expatriation les fonctions de directeur district Afrique australe au sein de la division industrie & infrastructures de la société Bureau Veritas Kenya, filiale de la société Bureau Veritas SA, avec laquelle son contrat de travail était seulement suspendu le temps de cette expatriation. Il a également été nommé Vice-Président Afrique Australe.
Au titre de ces fonctions, il indique lui-même dans ses écritures (cf p. 27/54) qu’il «'était localisé en Afrique du Sud, à [Localité 8], et y exerçait, en plus des fonction de direction générale, des fonctions opérationnelles en qualité de Country Chief Executive (direction générale et opérationnelle du pays, activité commerciale etc.). Sur les autres pays d’Afrique Australe (Mozambique, Angola, Kenya, Tanzanie, Namibie, Zambie), (il) avait une responsabilité seulement en termes de contrôle et de reporting.'»
Le contrat d’expatriation signé le 14 décembre 2011 en Afrique du Sud indique expressément que son «'entreprise employeur statutaire sera': Bureau Veritas Inc en France.'» (cf p. 2 de la pièce 3.01 de l’employeur). Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, la société Bureau Veritas SA est restée son employeur le temps de son expatriation en Afrique du Sud. Le moyen du salarié selon lequel la filiale sud-africaine ne lui a reproché aucune faute est donc inopérant dès lors que la société Bureau Veritas SA exerçait seule un pouvoir de contrôle et de direction à son égard.
Surtout, contrairement également à ce que soutient le salarié, les griefs reprochés par la société Bureau Veritas SA aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ont trait à des manquements de M. [M] à l’égard tant des comptes de la filiale kényane que de ceux de la société-mère au titre des obligations générales de transparence financière et de consolidation par la société-mère des comptes de l’ensemble de ses filiales.
Par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les motifs invoqués par la société-mère, la société Bureau Veritas SA, dans la lettre de licenciement sont des motifs qui lui sont propres et pouvant donc à ce titre fonder le licenciement de son salarié expatrié.
Sur la faute grave
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la lettre de licenciement reproche au salarié':
— d’avoir donné instruction de procéder à des enregistrements comptables, en violation des règles et obligations internationales et internes
— de ne pas avoir rectifié l’erreur découverte en décembre 2015 consistant dans le maintien d’un sur-revenu, rendant les résultats de la filiale du Kenya et du groupe non conformes,
— d’avoir sollicité l’enregistrement d’une facture d’acompte de 593 000 euros pour un contrat GDC non encore démarré, en lieu et place d’un enregistrement en produit constaté d’avance,
— d’avoir tenté de dissimuler cet enregistrement en avril 2016, en violation des règles de comptabilité.
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont d’abord retenu que le premier grief est établi notamment par l’attestation de Mme [C] (pièce 23 de l’employeur), selon laquelle «'cette provision (lui) avait été demandée par [K] [M] qui souhaitait refléter dans les comptes du Kenya le démarrage prochain du projet GDC (le budget du pays prévoyait un démarrage du projet avant la fin de l’année 2015, le chiffre d’affaires budgété était donc assez important et [K] souhaitait se rapprocher de cet objectif)'(') Suite à l’instruction reçue de [K] [M], j’ai demandé à [E] [J] , SSC manager de la même zone, dont j’étais la supérieure hiérarchique, de passer l’écriture dans les comptes.».
Ils ont ensuite à juste titre relevé que, lors du retour de congé maternité de Mme [C], absente depuis septembre 2015, et s’apercevant lors de la clôture annuelle des premiers jours de janvier 2016 de ce que, en l’absence d’instructions contraires de la part de M. [M], la provision avait continué à être passée mensuellement par M. [J] en son absence, il est établi que M. [M], auquel il appartenait en sa qualité de directeur régional de s’assurer du bon démarrage du chantier GDC, lui a fait part de sa décision de maintenir ce sur-revenu dans les comptes de la filiale kényane «'car l’annuler à ce moment-là de l’année ferait baisser significativement les chiffres du Kenya'».
Il ressort également de l’attestation de Mme [C] que «'l’année 2015 s’est donc close avec 245 Keuros de chiffre d’affaires surévalué sur le Kenya. les écritures passées en 2016 ont eu pour unique objectif d’extourner cette provision de 2015 sans impacter les chiffres du Kenya de façon trop négative. La première facture émise dans le cadre du contrat GDC a été passée en revenu pour cette raison-là, alors qu’elle aurait dû être enregistrée en produit constaté d’avance étant donné que le contrat n’avait pas démarré. [K] était au courant de cela (…)'»
Il ressort enfin du rapport produit par l’employeur (pièce 22 et 29 du salarié) que « L’audit interne confirme qu’un montant de 593 K€ a été indûment reconnu en revenu (245 K€ reconnus sur l’exercice 2015, avant même que le contrat ne soit signé, et 348 K€ reconnu en revenu sur 2016). L’audit Interne n’a pas reçu d’élément permettant de justifier la comptabilisation de ces revenus ni de la provision pour charges de 158 K€. Cette pratique n’est pas conforme ni au référentiel IFRS, ni aux règles du Groupe (MAG 237.1).
— L’audit Interne rappelle que conformément au référentiel IFRS et aux règles du Groupe (MAG 237.1):
o La reconnaissance du revenu doit se faire sur la base d’un contrat signé et à hauteur de l’avancement des travaux.
o La comptabilisation de Produits à recevoir/Factures à établir doit toujours faire l’objet d’un document justificatif et d’un détail de calcul.
o Le Centre de Services Partagés ne doit pas saisir de provisions (revenus/charges) sans avoir de justificatif.
— Étant donné que le contrat GDC#1 n’a pas démarré à fin septembre 2016, des ajustements doivent être apportés aux états financiers de BV ».
Le moyen du salarié selon lequel le rapport d’audit interne de septembre 2016 contredit celui établi par un cabinet d’audit externe de renom, qui a estimé que les comptes de l’année 2015 de la filiale Bureau Veritas au Kenya étaient conforment aux règles comptables notamment du Kenya (Pièce n°36), est inopérant dès lors que ces commissaires aux comptes n’indiquent pas avoir eu connaissance des marchés en cours de signature par la filiale kényane et que ce rapport externe ne porte que sur la présentation des situations financières et l’audit des états financiers, sans contrôle de leur cohérence avec les marchés et positions attribués à la filiale kényane.
De même son moyen de M. [M] tiré des fonctions exercées par Mme [C] est inopérant dès lors qu’il n’est pas contesté que cette dernière était sous son autorité, de même que Mme [T] durant son congé-maternité, et qu’il appartenait au salarié de leur donner toutes instructions pour mettre en conformité les données comptables et financières de la filiale au regard de la réalité de la situation du marché GDC, dont il lui incombait, en sa qualité de directeur régional de la zone, de vérifier l’état d’avancement, peu important que ce chantier ne soit pas situé en Afrique du Sud.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’il est établi que M. [M] a manqué de vigilance en 2015 et sciemment enfreint les règles comptables applicables afin de tenter de dissimuler les erreurs commises par ses subordonnées et ne pas voir diminuer les résultats financiers enregistrés pour la filiale kényane dont il admet qu’il avait la responsabilité en termes de contrôle et de reporting.
Au regard des fonctions exercées par le salarié et de son positionnement en qualité de directeur régional Afrique australe, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces faits étaient constitutifs d’une faute grave et rendaient impossible le maintien du contrat de travail du salarié, peu important son ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire.
Le motif du licenciement étant fondé sur des faits dont il a été précédemment retenu qu’ils étaient constitutifs d’une faute grave, il convient d’écarter par là-même toute autre cause de licenciement, et de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé et en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites
Lorsque, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, un salarié ne peut acquérir les actions gratuites qui lui ont été attribués, il peut prétendre à une indemnisation au titre du préjudice subi (Soc., 29 septembre 2004, n°02-40027).
En l’espèce, le licenciement étant fondé sur une faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare recevable la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’en déboute.
Sur les dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires et du préjudice moral du licenciement
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Le salarié fait valoir que l’employeur a porté de graves accusations dénouées de tout fondement à son encontre et qui ne lui étaient manifestement pas imputables, qu’il a rompu dans la précipitation le contrat de travail alors même que le contrat de travail sud-africain n’avait pas été rompu et qu’aucun fait ne lui avait été reproché par son employeur sud-africain, son seul employeur durant son expatriation, qu’en le licenciant pour faute grave, il lui a imposé un retour précipité en France qu’il a dû organiser en quelques semaines alors qu’il vivait en Afrique du Sud et y avait installé sa famille depuis 5 ans, que ses enfants ont dû interrompre, en cours d’année, leur scolarité pour revenir en France et ont eu les plus grandes difficultés pour s’inscrire en cours d’année, qu’il a dû installer sa famille pendant quatre mois avec ses beaux-parents pendant la durée du préavis de résiliation du bail de la maison familiale et qu’il a été privé de toute rémunération et de toute indemnité du jour au lendemain.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le salarié n’établissait pas l’existence de circonstances vexatoires et brutales dans la mise en 'uvre par l’employeur de la procédure de licenciement pour faute grave, dont la cour a précédemment retenu qu’elle était caractérisée. La cour relève en outre que le salarié n’a pas été mis à pied à titre conservatoire, de sorte qu’il s’est écoulé un délai de vingt jours entre sa convocation à l’entretien préalable et son licenciement, contredisant ainsi le caractère brutal allégué de la rupture.
Il sera ici également rappelé que le salarié n’a pas sollicité la nullité de la clause de non-concurrence mais seulement le paiement par l’employeur d’un rappel au titre de la contrepartie financière de ladite clause, auquel le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur, ce dont le salarié demande la confirmation. Il est donc mal fondé à invoquer l’illicéité de ladite clause à l’appui de sa demande au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires et le préjudice moral du licenciement.
Sur le rappel de contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence
Le salarié expose qu’il était tenu d’une obligation de non-concurrence à compter de la rupture de son contrat de travail, que l’employeur s’est abstenu de tout versement de la contrepartie financière prévue par la convention collective de la métallurgie, qu’il a fallu qu’il réclame le versement de la contrepartie financière et saisisse le juge des référés pour que celle-ci soit finalement versée le 30 décembre 2016, soit près de 2 mois après la rupture du contrat de travail, que par ailleurs, l’employeur a persisté à lui imposer une obligation de non concurrence qu’il savait illicite car il couvrait un périmètre mondial et il a fallu l’intervention du juge des référés pour que l’employeur cesse ses agissements manifestement illicites. Il rappelle qu’il ne sollicite le paiement de la contrepartie financière que jusqu’au 1er mai 2017, date à laquelle il a créé sa propre société.
L’employeur objecte que la clause de non-concurrence appliquée par la société Bureau Veritas a été prévue par le contrat de travail signé par M. [M], qui a donc consenti à son application (pièce n°1), que par conséquent, une telle clause n’était pas manifestement illicite, que la juridiction de référé n’a nullement condamné la société Bureau Veritas SA après constat d’un manquement manifestement illicite, que le salarié se fonde sur un salaire de référence manifestement surestimé, qu’il a retrouvé un emploi dans le même secteur d’activité que celui de la société Bureau Veritas dès le mois de janvier 2017, de sorte qu’il n’a manifestement pas respecté la clause au titre de laquelle il sollicite le paiement d’une indemnité.
**
A titre liminaire, la cour relève que le salarié n’a pas sollicité devant les premiers juges statuant au fond la nullité de la clause de non-concurrence, dont il avait pourtant saisi le juge des référés qui, sur ce point, a «'constaté l’accord des parties pour considérer que la contrepartie financière réglée par la société SAS Bureau Veritas Service venant aux droits de la société Bureau Veritas à Monsieur [K] [M] jusqu’au 1er avril 2017 lui reste acquise'» et «'dit que Monsieur [M] conteste le montant de la contrepartie financière qui lui a été versée mais se réserve le droit de saisir la juridiction du fond pour voir statuer sur le montant qu’il estime lui être dû'».
La cour n’est donc saisie que de la demande relative au rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’employeur demandant l’infirmation du chef de dispositif le condamnant au paiement d’un tel rappel et le salarié en sollicitant, à l’inverse, la confirmation.
Ainsi, il n’est pas contesté que le salarié sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail signé entre les parties le 1er novembre 2004 (pièce 1 de l’employeur) et qu’il a d’ailleurs déjà perçu à ce titre, à la suite de sa saisine du juge des référés, la somme de 42 512,35 euros pour la période couvrant la date du licenciement jusqu’au 1er janvier 2017.
Au cas présent, l’article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable précise que le salarié qui n’a pas retrouvé un emploi bénéficie, au titre de l’obligation de non concurrence d’une indemnisation de 6/10e de la rémunération moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence.
L’article 29 de la même convention collective, relatif au calcul de l’indemnité de licenciement stipule de la même façon que l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
L’obligation pour le salarié de s’acquitter à ses frais du montant de l’impôt sur le revenu exigible au regard de la législation française et pour l’employeur de payer dans le pays d’accueil l’intégralité de l’impôt relatif aux revenus salariaux, constitue un avantage contractuel qui doit entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle devant être au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue par cet article 29. (cf. Soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-15.100, Bull. 2016, V, n° 226).
Enfin, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail du 1er novembre 2004 prévoit une clause de non-concurrence libellée ainsi': «'A l’issue de votre période d’essai, et dans le cas où le contrat serait rompu, vous vous engagez à ne pas adhérer ou faire partie d’un réseau concurrent à Bureau Veritas, ni conclure quelque accord que ce soit d’affiliation ou de collaboration ayant trait à son activité pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture, quelle qu’en soit la cause.
Bureau Veritas se réserve la possibilité de renoncer au bénéfice de la présente clause en vous en informant au plus tard dans les huit jours suivant la rupture du contrat de travail.'»
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas délié M. [M] de son obligation de non-concurrence dans les huit jours suivant la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il était tenu de cette obligation jusqu’au 24 octobre 2016 et fondé à solliciter le paiement de la contrepartie financière de ladite clause jusqu’au 1er mai 2017, date à laquelle il ne conteste pas avoir créé sa société et exercé une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Ce dernier n’établit pas davantage en cause d’appel que le salarié ait occupé un emploi couvert par la clause de non-concurrence dès le 1er janvier 2017, la seule production de la fiche LinkedIn étant à ce titre insuffisamment probante. Enfin, l’employeur se borne à alléguer sans autre précision ni démonstration que «'le salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes est inexact et ne correspond pas aux bulletins de paie auxquels il est pourtant fait référence.'»
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la moyenne mensuelle de rémunération du salarié sur les douze derniers mois devait être fixée à la somme de 42 239 euros bruts, et condamné l’employeur au paiement d’un rappel au titre de la contrepartie financière d’un montant de 109 548,05 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de chacune des parties.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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