Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mars 2025, n° 25/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02350 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIJC
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 20 Octobre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025, jour de sa levée d’écrou d'[E] [T] du centre pénitentiaire d'[Localité 2] à l’issue de l’exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu pour des faits de vol, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et escroquerie, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans également prononcée le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, le préfet de la Savoie ayant fixé le pays de renvoi par décision du 14 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025 à l’intéressé.
Suivant requête du 23 mars 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 32, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [T] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 mars 2025 à 15 heures 31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[E] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025 à 09 heures 12, [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Savoie afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 25 mars 2025 à 09 heures 45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 26 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel du 26 mars 2025 à 08 heures 15 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil d'[E] [T], communiquées par message électronique du 25 mars 2025 à 17 heures 10, au terme desquelles il entend rappeler que la réadmission de l’intéressé vers l’Autriche en application du règlement Dublin découle de sa prise d’empreintes, lors d’un franchissement de frontières, en 2022, que ce dernier craint pour son intégrité physique, sinon pour sa vie, en cas de retour en Algérie compte tenu de la dette d’argent contractée lors de son départ, en 2019, pendant sa minorité, mais que pour autant, il renouvelle son souhait d’être éloigné auprès de sa plus proche famille, à savoir ses parents, eux-mêmes exilés en Italie,
MOTIVATION
L’appel d'[E] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [E] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[E] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître :
— qu'[E] [T] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais que la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac, réalisée pendant son incarcération le 12 mars 2025, a mis en évidence qu’il a été enregistré comme demandeur d’asile en Autriche le 27 octobre 2022,
— que le 13 mars 2025, le préfet de la Savoie a donc adressé une requête aux fins de reprise en charge d'[E] [T] aux autorités autrichiennes, sur le fondement du Règlement UE n°604/2013, par le biais du formulaire uniforme prévu à cet effet.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [E] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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