Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
— 7 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZKE
Nous, V. ALLEGUEDE, conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [N] [T]
Actuellement au CH [N]
[Localité 1]
comparant en personne, assistée de Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Bourges , agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 26/02/2026
II – M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé
Mme LA DIRECTRICE DU CH [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [E]
INTIMÉS
La cause a été appelée à l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue par Mme ALLEGUEDE, conseiller, en présence de Mme BRUNET et M. [S], auditeurs de justice, et assistée de MME SOUBRANE, greffier et Mme [Z] [X], greffier stagiaire ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme ALLEGUEDE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 12 Mars 2026 à 16 h par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision en date du 02 décembre 2025 d’admission initiale de Mme [N] [T] à l’hôpital [N] à la demande d’un tiers au titre de l’urgence à compter du 1er décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 9 décembre 2025 qui a autorisé en tant que de besoin la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [T] ;
Vu le programme de soins établi le 23 janvier 2026 par le docteur [I] avec retour à domicile en soins sans consentement à compter du même jour ;
Vu le certificat de réintégration et modifiant la prise en charge au titre de soins à la demande d’un tiers en urgence établi par le Docteur [I] le 10 février 2026 ;
L’ordonnance en date du 17 février 2026 a autorisé en tant que de besoin la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [T].
La décision lui a été notifiée le 17 février à 19h30. Elle en a relevé appel par lettre simple motivée dressée au greffe de la cour le 26 février 2026.
Mme [N] [T] a été avisée de l’audience devant la cour d’appel du 12 mars 2026 le 10 mars 2026 (récépissé signé par l’intéressée).
Le certificat de situation du docteur [I], en date du 10 mars 2026, conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Le 12 mars 2026, le ministère public a dit, par avis écrit mis à la disposition des parties, s’en rapporter à la décision du magistrat de la cour. Lecture de cet avis a été faite au cours du débat.
Mme [N] [T], assistée de Maître ROUSSEAU, a comparu à l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026 à la cour d’appel, après s’être entretenue avec son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 à 16 heures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En vertu de l’article R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13, la convocation a été communiquée au requérant, à la personne hospitalisée et au ministère public qui ont été informés que les pièces du dossier pouvaient être consultées au greffe de la juridiction et dans l’établissement où elle séjourne pour la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Le greffe a délivré une copie de ces pièces à l’avocat de Mme [N] [T].
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [N] [T] le 17 février 2026. Elle en a relevé appel motivé par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel le 26 février 2026.
L’appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l’article R 3211-10 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La consultation de la procédure n’amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l’article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L 3211-3 alinéa premier du même code, « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3211-12-1 du même code dispose que I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, il sera rappelé que Mme [N] [T] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au titre de l’urgence au visa de l’article L. 3212- 3 du code de la santé publique le 1er décembre 2026 pour des idées délirantes de persécution.
Son hospitalisation s’est poursuivie dans le cadre d’un programme de soins à compter du 23 janvier 2026.
Le 10 février 2026, Mme [N] [T] a fait l’objet d’une décision de réadmission en hospitalisation complète à l’hôpital [N] à [Localité 1] au motif que l’état clinique (le comportement) de la patiente ne permettait plus une prise en charge sous la forme du programme de soins, que les soins psychiatriques étaient toujours justifiés et que la mesure devait être maintenue.
Dans son avis motivé en date du 13 février 2026, rédigé dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, le docteur [I] avait rappelé que la patiente était connue et suivie pour un trouble psychiatrique chronique, qu’elle avait été admise sans son consentement en hospitalisation complète en raison d’un refus de traitement par injection retard motivée par les craintes d’effets secondaires, non constatés cliniquement, que lors de son examen la patiente présentait une bonne présentation, était syntone et euthymique, sans trouble du sens, que persistait une méfiance marquée, des difficultés à exprimer ses demandes sans agressivité et une absence de conscience de ses comportements, qu’elle manifestait une psychorigidité, minimisait ses difficultés et adoptait une posture de victimisation, qu’elle ne reconnaissait pas sa maladie et que l’alliance thérapeutique était de mauvaise qualité et ses capacités à maintenir ses décisions dans le temps altérées, qu’ainsi au vu de son état clinique le maintien des soins sans consentement s’avérait nécessaire en raison de la faible adhésion au traitement, du déni persistant de sa pathologie et de l’instabilité de ses décisions qui compromettaient la continuité et l’efficacité des soins.
Dans son certificat de situation en date du 10 mars 2026, établi en vue de l’audience devant la cour, le docteur [I] précise que la patiente demande sa sortie définitive mais que l’alliance thérapeutique reste de mauvaise qualité et que plusieurs facteurs de mauvais pronostic sont présents dès lors que, dans le service, elle formule de multiples plaintes concernant les effets secondaires du traitement, qu’elle est dans le déni partiel de ses troubles et de sa pathologie, qu’elle dit désormais souffrir d’une dépression malgré l’annonce du diagnostic clair, qu’elle accepte les traitements s’il n’y a pas trop d’effets secondaires, qu’elle ne présente pas d’idées délirantes spontanées, ni de critiques des éléments ayant conduit à l’hospitalisation et qu’elle a refusé le projet d’aller dans une unité de réhabilitation psychosociale, les sorties en ville se déroulant toujours bien. Le médecin psychiatre sollicite le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète les estimant nécessaires en raison d’une faible adhésion de la patiente aux soins et d’un déni partiel de son trouble ce qui compromet la continuité et l’efficacité du suivi thérapeutique et justifie la poursuite de la prise en charge sans consentement afin d’assurer sa sécurité et la stabilité de son état.
Il résulte de ces constatations médicales successives et constantes depuis le 1er décembre 2025, date de la première admission de Mme [N] [T] en hospitalisation complète, son incapacité à consentir librement aux soins compte tenu de ses troubles, du déni partiel de ceux-ci et de la mise en échec du programme de soins qui lui avait été proposé à compter du 23 février 2026.
De ces constats médicaux réitérés et du débat à l’audience, il se déduit que seule une mesure de contrainte permet, à ce jour, d’assurer une prise en charge spécialisée adaptée à l’état de Mme [N] [T], les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles restant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis dans le cadre d’une hospitalisation complète sous surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Bourges doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [N] [T] recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Bourges ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE V. ALLEGUEDE
Le 12 MARS 2026
Exp par mail à :
— CHS + patient
—
Exp remise à :
— PG le 12 Mars 2026 à Heures
— JLD
Exp envoyée à :
— M. [T]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Agence immobilière ·
- Mobilité ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Guadeloupe ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Contribution ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Bâtiment ·
- Ags ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Dalle ·
- Subrogation ·
- Condamnation ·
- Département ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Public ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Prime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Matière gracieuse ·
- Appel ·
- Mesures conservatoires ·
- Magistrat ·
- Dessaisissement ·
- Plaidoirie ·
- Exécution ·
- Débats ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Magasin ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Secteur géographique ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Tableau ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Assurances
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mainlevée ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Sociétés civiles ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Pièces ·
- Trouble ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Mère ·
- Demande ·
- Partage ·
- Clôture ·
- Veuve
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Voyage ·
- Montant ·
- Morale ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.