Infirmation partielle 29 février 2024
Irrecevabilité 3 juillet 2024
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 29 févr. 2024, n° 23/13135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2023, N° 2022034095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13135 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022034095
APPELANTE
S.C.P. [K] prise en la personne de Maître [U] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL ZIG ZAG, désignée à cette fonction par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2019
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
INTIME
M. [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*************
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Zig Zag, dont le siège social est situé [Adresse 4], a été constituée en 1993 sous la forme d’une SARL et exerçait l’activité d’agence de voyage. Cette société avait pour gérant, depuis sa création, M. [M] [W].
Sur assignation du 6 août 2018 de la société Les Chemins du Sud – société spécialisée dans l’organisation de circuits touristiques en Italie et dans le Sud de la France avec qui un partenariat avait été conclu – créancière de la somme de 38 783,58 euros, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 20 novembre 2018, a commis un juge afin de faire rapport sur la situation économique, financière et sociale de la société Zig Zag, assisté de la SCP [K].
Dans le cadre de cette enquête, M. [W] a exposé l’origine des difficultés rencontrées par la société Zig Zag et a reconnu que la société était en cessation des paiements. Il a alors a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sans administrateur, à l’égard de la société Zig Zag, désignant la SCP [K], prise en la personne de Me [U] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 20 août 2017, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture, compte tenu de l’ancienneté du privilège de l’Urssaf inscrit le 7 septembre 2016 pour un montant de 6 210 euros. La période d’observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 20 août 2019.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 20 août 2019.
Le 5 juin 2019, au regard de la radiation du 9 octobre 2018 de la société Zig Zag du registre des opérateurs de voyages, de l’absence de règlement de créances postérieures et éligibles au traitement préférentiel de certains prestataires, de la confirmation de Groupama que la société Zig Zag ne disposait plus de garantie financière depuis le mois d’octobre 2018, la SCP [K] a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 25 juillet 2019, la société Zig Zag a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Zig Zag.
Par acte extra judiciaire du 30 juin 2022, la SCP [K], en la personne de Me [U] [K], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Zig Zag, a fait assigner M. [M] [W], en sa qualité de gérant de ladite société, lui faisant grief d’avoir commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit que M. [M] [W], en sa qualité de dirigeant de la SARL Zig Zag, a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Condamné M. [M] [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 11 185,60 euros ;
Condamné M. [M] [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné M. [M] [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 21 juillet 2023, la SCP [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation du dirigeant à la somme de 11 185,60 euros, la déboutant de ses plus amples demandes.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SCP [K] demande à la cour, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, de :
Recevoir la SCP [K] prise en la personne de Me [K] agissant en qualité de liquidateur de la société Zig Zag en ses conclusions.
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit que M. [M] [W] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL Zig Zag, en ce qu’il a condamné M. [M] [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 euros TTC (dont TVA : 13,38 euros) et a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné M. [M] [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 11 185,60 euros et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [M] [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Zig Zag, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SARL Zig Zag dans les proportions que la cour jugera et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Au visa de l’article 1343-5 du code civil,
Dire que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus depuis une année entière en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] aux dépens.
***
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement signifiées à M. [W] par acte du 10 octobre 2023, l’huissier ayant, en l’absence de toute personne présente au domicile de l’intimé, déposé copie de l’acte en son étude.
***
Dans son avis du 16 octobre 2023, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2023 et à condamner M. [M] [W] à combler l’insuffisance d’actif de la société Zig Zag à hauteur de 300 294,85 euros.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes de gestion de M. [M] [W]
La SCP [K], ès qualités de liquidateur, sollicitant la confirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu trois griefs à l’encontre de M. [W], indique que ce dernier a commis les fautes suivantes antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 juillet 2019, qui sont d’une particulière gravité et qui ont contribué à l’aggravation du montant de l’insuffisance d’actif :
L’omission de dépôt de la déclaration de cessation des paiements ;
La poursuite d’une activité d’agence de voyage sans garantie financière ;
L’usage de bien sociaux dans un intérêt contraire à celui de la personne morale.
M. [W] n’a pas conclu.
Dans son avis du 16 octobre 2023, le ministère public indique, en ce reprenant les conclusions du liquidateur, que les trois griefs retenus par le tribunal sont caractérisés, à savoir l’omission de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, la poursuite d’une activité d’agence de voyage sans garantie financière et l’usage de bien sociaux dans un intérêt contraire à celui de la personne morale.
Sur ce,
La cour n’examinera pas les trois griefs retenus par le tribunal dès lors qu’il n’est pas formé appel sur les fautes de gestion reprochées à M. [W] et que l’intimé, en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 11 185,60 euros
La SCP [K], poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, rappelle que le tribunal a jugé que M. [W] a commis trois fautes de gestion en relation directe avec l’insuffisance d’actif mais qu’il a limité sa condamnation à la somme de 11 185,60 euros correspondant au montant des prélèvements bancaires effectués par le dirigeant à son profit, sans justificatif, entre janvier 2019 et février 2019. Elle critique le jugement en ce que les premiers juges, pour déterminer l’étendue de la contribution de M. [W] à l’insuffisance d’actif, se sont exclusivement fondés sur la faute résultant de l’usage de biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la personne morale. Elle énonce à ce titre que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 300 294,85 euros, dont près de 97% ont été générés en période suspecte ou au cours de la période d’observation, alors que sa condamnation ne représente à peine que 3,5% du montant de l’insuffisance d’actif. Elle conclut que le quantum de la condamnation est insuffisant au regard de la gravité des trois fautes de gestion commises, notamment en ce qu’elles ont porté préjudice à des particuliers dont les vacances ont été annulées et n’ont jamais été remboursées, et du montant de l’insuffisance d’actif. Elle sollicite ainsi la condamnation de M. [W] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société Zig Zag.
M. [W] n’a pas conclu.
Dans son avis du 16 octobre 2023, le ministère public indique, en ce reprenant les conclusions du liquidateur, que le montant de la condamnation ne correspond qu’à une seule faute de gestion sur les trois et ne représente que 3,5% du montant de l’insuffisance d’actif qui s’élève à 300 294,85 euros. Il invite par conséquent la cour à condamner M. [M] [W] à la totalité de l’insuffisance d’actif soit 300 294,85 euros.
Sur ce,
Par application de l’article L. 651-2 du code de commerce Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (').
Aux termes de son jugement, le tribunal, après avoir retenu les trois griefs à l’encontre de M. [W] tenant à l’omission de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, la poursuite d’une activité d’agence de voyage sans garantie financière et l’usage de bien sociaux dans un intérêt contraire à celui de la personne morale, a condamné M. [W] à payer au liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 11 185,60 euros, cette somme correspondant au montant des prélèvements bancaires effectués par le dirigeant à son profit, sans justificatif, entre janvier 2019 et février 2019.
Ainsi, pour déterminer l’étendue de la contribution de M. [W] à l’insuffisance d’actif, le tribunal s’est exclusivement fondé sur la faute de gestion du dirigeant résultant de l’usage de biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la personne morale.
Or, il est de principe que pour évaluer le quantum de la condamnation du dirigeant à combler le passif, la gravité des fautes de gestion et le montant de l’insuffisance d’actif peuvent être pris en considération, outre la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives.
L’insuffisance d’actif représente le préjudice subi par la personne morale, apprécié au jour où a juridiction statue. Elle s’établit à la différence entre le passif (créances vérifiées et admises) et l’actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non (valeur de réalisation du patrimoine), étant précisé que le seul constat d’un passif ne suffit pas. Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établie pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Enfin, le montant du passif mis à la charge du dirigeant est déterminé au regard du principe de proportionnalité.
En l’espèce, au regard des fautes retenues par le tribunal qui sont désormais définitives en l’absence d’appel interjeté sur leur principe comme il a été vu supra, il convient d’examiner la gravité desdites fautes de gestion et le lien de corrélation avec l’insuffisance d’actif constatée.
Il n’est pas contesté que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 300 294,85 euros, dont près de 97% ont été générés en période suspecte ou au cours de la période d’observation qui s’est déroulée sans administrateur.
S’agissant tout d’abord de la gravité de la faute tenant à la tardiveté de la déclaration de cessation de paiements, il est observé qu’au regard de l’ancienneté, de la pluralité des créanciers personnes physiques et des montants des dettes impayées, l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue une faute de gestion d’une particulière gravité qui a concouru à l’aggravation du montant de l’insuffisance d’actif.
S’agissant ensuite de la gravité de la faute tenant à la poursuite d’une activité d’agence de voyage sans garantie financière, il est établi que le passif est constitué de nombreuses créances de clients dont les acomptes n’ont pas été restitués alors que M. [W] savait qu’il ne serait pas en mesure de fournir les prestations de voyage, notamment en raison de son absence de garantie et de sa radiation du registre des agents de voyage et qu’il a délibérément continué à démarcher les clients, à conclure de nouveaux contrats et à percevoir des acomptes, alors même que la liquidation judiciaire avait été prononcée. En l’absence de garantie, il aurait dû immédiatement cesser son activité, ce qui aurait permis d’éviter l’aggravation significative du passif, alors que cette poursuite illégale d’activité a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif.
S’agissant enfin de la gravité de la faute tenant à l’usage de bien sociaux dans un intérêt contraire à celui de la personne morale, les relevés bancaires Société Générale de la société Zig Zag ont révélé les prélèvements de M. [W] quelques jours avant le prononcé du jugement d’ouverture, pour un montant de 6 535,60 euros, outre des retraits d’espèces par carte bancaire, d’un montant total de 4 650 euros, soit un montant total de prélèvements effectués sans aucune contrepartie de 11 185,60 euros. Comme l’a retenu le tribunal, ce détournement d’actif, qui ne saurait constituer une simple négligence, a eu pour conséquence une aggravation de l’insuffisance d’actif.
Si la preuve de la particulière gravité des fautes commises par M. [M] [W] et du lien de corrélation avec l’insuffisance d’actif constatée est rapportée, la cour relève au surplus que ces fautes ont porté préjudice à des personnes physiques dont les vacances ont non seulement été annulées mais en outre n’ont jamais remboursées.
Il s’ensuit que l’étendue de la contribution à l’insuffisance d’actif à laquelle M. [M] [W] a été condamné est manifestement insuffisante au regard de la gravité de ses fautes de gestion et du montant de l’insuffisance d’actif, le montant de la condamnation retenu par les premiers juges ne représentant que 3,5% du montant de l’insuffisance d’actif.
Enfin, force est de constater que la cour ne dispose d’aucune pièce de nature à apprécier la situation personnelle et la capacité contributive de M. [W].
Par conséquent, la cour infirmera le montant de la condamnation de M. [M] [W] à hauteur de la somme de 11 185,60 euros et, statuant à nouveau uniquement sur ce quantum, condamnera l’intimé – au titre de l’article L. 652-1 du code de commerce – à payer à la SCP [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 300 294,85 euros correspondant au montant de l’insuffisance d’actif constatée.
Enfin, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils seront dus depuis une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et frais non compris dans les dépens.
M. [W], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il conviendra en outre de le condamner à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros au liquidateur au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce que M. [M] [W] a été condamné à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 11 185,60 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 300 294,85 euros en insuffisance d’actif ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesdits intérêts dus depuis une année entière étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Zig Zag, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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