Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 5 juillet 2022, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1536/24
N° RG 22/01199 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCL
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
05 Juillet 2022
(RG 20/00349 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS assisté de Me François LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [D] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [O] épouse [X], née le 9 mars 1978, a été embauchée à compter du 17 juin 2002 en qualité de vendeuse par la société H&M Hennes & Mauritz (ci-après H&M).
Initialement employée au sein du magasin de Vélizy 2, la salariée a été affectée à compter du 1er décembre 2004 au magasin de [Localité 5] en qualité de visual merchandiser.
La relation de travail était régie par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. Mme [O] épouse [X] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brut de 2 104 euros.
Par courrier du 13 août 2020, la société H&M a informé Mme [O] épouse [X] de sa mutation au sein du magasin de [Localité 6] à compter du 14 septembre 2020.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 août 2020.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 9 novembre 2020 en vue de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juillet 2022 le conseil de prud’hommes a déclaré Mme [O] épouse [X] recevable et bien fondée en ses demandes, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en conséquence condamné la société H&M à verser à Mme [O] épouse [X] les sommes suivantes :
— 29 072,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 010 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 401 euros au titre des congés payés afférents
— 14 426 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société H&M de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le 8 août 2022, la société H&M a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société H&M demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, débouter Mme [O] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance) et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (instance d’appel),
A titre subsidiaire, limiter une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [O] épouse [X] reçues le 5 mars 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est indiqué à titre liminaire que les pièces communiquées par Mme [O] épouse [X] au soutien de ses conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables et qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [O] épouse [X], qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Au soutien de son appel, la société H&M expose que les allégations de la salariée quant à l’attitude inadaptée de Mme [S], nouvelle directrice du magasin depuis la fin de l’année 2018, ne reposent sur aucun élément et sont contredites par ses propres indications lors du « suivi collaborateur » du 15 octobre 2019, que parmi les attestations produites seule celle établie par Mme [N] évoque l’attitude de Mme [S] envers Mme [O] épouse [X] mais que ce témoignage est dépourvu de valeur probante comme étant imprécis et émaillé de plusieurs contre-vérités, que les entretiens « dialogue talk » se tiennent généralement au cours du premier trimestre, que les magasins ont tous été fermés en raison de la crise sanitaire de mi-mars 2020 au 20 mai 2020, que le 21 mai 2020 était férié, que Mme [O] épouse [X] a ensuite été absente de façon ininterrompue à compter du 25 mai 2020 en raison d’arrêts maladie ou de congés payés, qu’en outre l’absence d’organisation de cet entretien n’a causé aucun grief à Mme [O] épouse [X] et n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail, que Mme [S] a d’ailleurs assuré un « suivi collaborateur » de la salariée le 15 octobre 2019, que Mme [O] épouse [X] n’était pas amenée à évaluer des collaborateurs à l’aide du document d’évaluation, qu’il n’est pas établi que Mme [S] lui faisait des reproches gratuits et la menaçait d’avertissements devant l’équipe de vendeurs, que Mme [O] épouse [X] revenait d’un long arrêt maladie et, compte tenu du caractère parfois physique de son poste, il était certainement plus facile de reprendre ses marques sur un magasin à taille humaine et doté d’une meilleure configuration, que le magasin de [Localité 6] présentait plusieurs attraits par rapport à celui de [Localité 5], que la salariée ne l’a jamais informée de contre-indications s’opposant à cette mutation, qu’en tout état de cause seul le médecin du travail et non le médecin traitant peut émettre des réserves sur l’aptitude du salarié à tenir son poste, qu’aucun document ne permet d’établir un lien entre l’avis d’arrêt de travail du 24 août 2020 et les conditions de travail, que la mutation s’est faite au sein du même secteur géographique, dans le même département, que la convention collective n’impose pas de contractualiser le lieu d’exercice de l’emploi et les conditions dans lesquelles peut intervenir la possibilité de changement de lieu de travail, que le prétendu manquement de la société n’existe plus à la date à laquelle la cour se prononce puisque le magasin de [Localité 6] a fait l’objet d’une fermeture le 10 décembre 2022 et que Mme [O] épouse [X] a été informée le 21 septembre 2022 que son choix d’être affectée au magasin de [Localité 5] était accepté et que cette affectation prendrait effet à compter du 19 décembre 2022, que l’erreur de paramétrage sur le maintien de salaire du 16 octobre 2020 au 9 décembre 2020 a été régularisée, que l’attestation de salaire après les six premiers mois d’arrêt a été transmise dans un délai raisonnable, moins de dix jours après le 24 février 2020, que la demande de rendez vous auprès de la médecine du travail a bien été transmise par Mme [S] le 19 août 2020, que les visites médicales périodiques ont été organisées après l’avis d’aptitude du 26 septembre 2012, le 13 janvier 2015 et le 3 février 2016, qu’en définitive l’existence de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail n’est pas démontrée, que subsidiairement Mme [O] épouse [X] ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur de son préjudice.
Pour prononcer la résiliation du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur n’avait pas organisé l’entretien qui aurait dû l’être en début d’année 2020 sur les résultats 2019 et les objectifs pour 2020, que la société ne se prévaut pas utilement de la fermeture des magasins de mi-mars au 11 mai 2020, que Mme [O] épouse [X] a subi le dénigrement et les méthodes managériales inappropriées de Mme [S], devenue directrice à la fin de l’année 2018, que sa mutation lui a été notifiée oralement le 10 août 2020, le jour de son retour de vacances, « pour son bien-être » selon la direction, que l’ensemble de ces faits a eu de graves conséquences sur son état de santé, Mme [O] épouse [X] ayant été placée en arrêt de travail dès le 24 août 2020 pour anxiété généralisée, que ces faits constituent un manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, que la modification unilatérale du contrat de travail n’est justifiée par aucun motif, que le changement de lieu de travail n’est pas expliqué, qu’aucune clause de mobilité n’était prévue, que Dunkerque et Lomme sont distantes de 51 kilomètres, que le temps de trajet sur l’A25 peut atteindre entre 1 heure et 1h30, que la mutation ne relevait pas du même secteur géographique et nécessitait l’accord de la salariée, que l’employeur la lui a imposée sans en invoquer le motif et alors que Mme [O] épouse [X] lui a fait part de ses contre-indications médicales, que Mme [O] épouse [X] n’a pas eu de rendez-vous avec le médecin du travail comme elle le souhaitait, que le maintien du salaire n’a été assuré que pendant 50 jours, du 27 août 2020 au 15 octobre 2020, alors qu’il aurait dû l’être pendant 105 jours, jusqu’au 9 décembre 2020, que le rappel de salaire de 1 190,83 euros n’a été régularisé que la veille de l’audience de jugement du 14 décembre 2021, soit plus d’un an après la saisine du conseil de prud’hommes, que l’employeur n’a rempli l’attestation de salaire après six mois d’arrêt de travail que le 5 mars 2021, qu’il a notifié à la salariée le 8 janvier 2021 un trop perçu inexistant, qu’il aurait dû déclencher une visite médicale de suivi au plus tard le 26 septembre 2017, qu’il n’a pas renouvelé la demande d’examen médical formée le 19 août 2020 et ne s’est pas assuré de l’effectivité de la visite médicale, que l’ensemble des manquements de l’employeur est de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire.
Il est constant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail écrit comportant une clause de mobilite'.
Indépendamment de l’application d’une telle clause, une mutation constitue un simple changement des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail lorsqu’elle intervient dans un même secteur géographique. La notion de secteur géographique doit être appréciée au regard des lieux de travail sans égard pour le domicile du salarié.
La société H&M n’apporte aucune explication sur les raisons qui l’ont conduite à notifier à Mme [O] épouse [X] à son retour de congés payés, le 10 août 2020, sa mutation au sein du magasin de [Localité 6] à compter du 14 septembre 2020. Il ne peut être retenu que le magasin de [Localité 5] et de [Localité 6] se situaient dans le même secteur géographique. Si les deux communes sont situées dans le même département, l’appelante ne fournit pas d’éléments de nature à contredire la motivation du jugement sur la distance séparant les deux villes et le temps de route pouvant atteindre jusqu’à 1h30 pour effectuer cette distance.
La mutation décidée par la société H&M entrainait en conséquence une modification du contrat de travail de Mme [O] épouse [X]. Il ressort des bulletins de salaire que la salariée a été placée en arrêt maladie quelques jours après l’annonce de sa mutation. Selon le jugement et les conclusions de la société H&M, le médecin traitant de la salariée a indiqué le 24 août 2020 qu’elle souffrait d’une « anxiété généralisée ».
En l’absence de clause de mobilité opposable à la salariée, l’employeur ne pouvait lui imposer un changement de son lieu de travail ne se situant pas dans le même secteur géographique. Cette décision à laquelle s’est ajoutée le paiement tardif, en décembre 2021, du maintien de salaire dû pour la période salaire du 16 octobre 2020 au 9 décembre 2020, constituait un manquement grave de l’employeur à ses obligations d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et de préserver la santé physique et mentale de sa salariée, qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la résiliation du contrat de travail décidée par les premiers juges, peu important que depuis lors, plus de deux ans après l’annonce de sa mutation et suite à la fermeture du magasin de [Localité 6], l’employeur ait annoncé à Mme [O] épouse [X] en septembre 2022 qu’il acceptait son choix d’être réaffectée à [Localité 5].
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement dont l’appelante ne conteste que le principe.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, le conseil de prud’hommes a exactement évalué le préjudice qu’elle a subi et les dommages intérêts dus en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société H&M des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] épouse [X] à hauteur de six mois d’indemnités.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et la société H&M déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société H&M Hennes & Mauritz au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] épouse [X] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Déboute la société H&M de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société H&M aux dépens.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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