Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 23/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023, N° 21/03023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00832 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND45
[I] [E] [A] [PC]
c/
[J] [PC] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
29B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 21/03023) suivant déclaration d’appel du 20 février 2023
APPELANTE :
[I] [E] [A] [PC]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[J] [PC] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [EE] [P] veuve [PC], née le [Date naissance 2] 1933, est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14] (33) laissant pour héritières ses deux filles [J] née en 1958 et [I] en 1959, nées de son union avec [K] [PC] prédécédé en 1979.
De son vivant, Mme [EE] [P] veuve [PC] avait rédigé 3 testaments olographes :
— le 14 novembre 2005 par lequel elle instituait sa fille [I] légataire universelle,
— le 5 mars 2009 par lequel elle souhaitait un partage équitable et par moitié entre ses deux filles,
— le 8 mars 2010 par lequel elle instituait sa fille [J] légataire universelle et seule attributaire de l’intégralité de son patrimoine.
Par ailleurs elle avait souscrit deux contrats d’assurances vie, l’un auprès de la [12] et l’autre de [13], dont elle avait modifié les clauses bénéficiaires en décembre 2005 au profit de [I]. A son décès, la clause bénéficiaire de ces deux contrats était rédigée au profit de [J].
Invoquant l’insanité d’esprit de sa mère à la date de rédaction des testaments des 5 mars 2009 et 8 mars 2010, comme probablement de la dernière modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurances vie, Mme [I] [PC] a, par acte du 6 avril 2021, assigné sa soeur Mme [J] [PC], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [I] [PC] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré valables les testaments olographes des 5 mars 2009 et 8 mars 2010,
— débouté les parties de leurs demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [EE] [P] veuve [PC] décédée le [Date décès 3] 2020, en l’absence d’indivision résultant de l’exécution du testament du 8 mars 2010,
— débouté Mme [J] [PC] épouse [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [PC] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 20 février 2023, Mme [I] [PC] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rappelé que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 14 novembre 2025, Mme [I] [PC] demande à la cour de :
— fixer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries,
— infirmer en tous points le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité des testaments des 5 mars 2009 et du 8 mars 2010 rédigés par Mme [EE] [PC] pour insanité d’esprit dans un contexte de faiblesse psychologique,
— prononcer la nullité de toutes les libéralités consenties par Mme [EE] [PC] postérieurement à 2008, dont les contrats d’assurances vie, en raison de son insanité d’esprit dans un contexte de faiblesse psychologique,
— enjoindre Mme [J] [V], née [PC] à communiquer tous documents concernant les assurances vie [12] et [13] souscrites par Mme [EE] [PC],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [EE] [G] [M] [T] [P] épouse [PC] avec désignation de Mme la Présidente de la [11] avec faculté de délégation à l’exception de Me [O] [N] [S], ou tout membre de son étude, sous la surveillance de l’un des juges du siège,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner Mme [J] [V] née [PC] au paiement d’une somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens y compris ceux de la première instance,
A titre subsidiaire
Avant dire droit
— ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée à tel expert neurologue qu’il plaira avec mission de :
* de se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [EE] [G] [M] [T] [P] Veuve [PC] décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14], et toute pièce médicale utile
* Au vu de ces éléments médicaux, de dire si le 5 mars 2009 et le 8 mars 2010, Mme [EE] [P] Veuve [PC] disposait des facultés suffisantes pour procéder à la rédaction de ces testaments ainsi que des libéralités consenties après 2008.
— juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre ses héritières,
— réserver les dépens,
— après dépôt du rapport, enjoindre aux parties de conclure afin qu’il soit statué au fond.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 7 novembre 2025, Mme [J] [PC] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoirie,
— juger irrecevables les pièces adverses n° 35, 36, 38 et 39 comme non conformes aux dispositions de l 'article 202 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
En conséquence,
— débouter Mme [I] [PC] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des testaments des 5 mars 2009 et 8 mars 2010 «pour insanité d’esprit dans un contexte de faiblesse psychologique»,
— juger valables les testaments des 5 mars 2009 et 8 mars 2010,
— débouter Mme [I] [PC] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [EE] [P] épouse [PC] en raison de l’absence d’indivision résultant de l’exécution du testament du 8 mars 2010,
— débouter Mme [I] [PC] de sa demande d’expertise médicale,
— si par impossible, la cour devait faire droit à la demande d’expertise médicale, juger que l’ensemble des frais d’expertise demeure à la seule charge de Mme [I] [PC],
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] [PC] à verser à Mme [J] [V] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [PC] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
7/ Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
8/ Selon l’accord des parties tel qu’exprimé à l’audience et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour accueillir les dernières conclusions des parties.
Sur le rejet des débats des pièces 35, 36, 38 et 39 de l’appelante
9/ L’article 202 du code de procédure civile dispose que « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
10/ En l’espèce, la pièce 35 querellée est un courrier adressé par la soeur de la défunte au tribunal d’instance d’Arcachon le 14 novembre 2012. Ce document n’a pas à répondre aux dispositions précitées en ce qu’il a été établi dans une instance autre que l’instance d’appel et n’est pas une attestation au sens de l’article 202. La pièce est donc recevable.
11/ L’attestation en pièce 36 doit quant à elle être lue avec une extrême prudence dès lors que son rédacteur, [U] [X], fils de l’appelante, qui n’était pas encore majeur à la date à laquelle il l’avait rédigée le 11 février 2013, a attesté de nouveau en 2024 (pièce 37) en affirmant que son premier écrit avait été rédigé sous la contrainte de sa tante, l’intimée.
Cependant, cette pièce, dont il ne semble pas qu’elle ait été rédigée pour les besoins de la présente instance mais dans le cadre d’une demande de droit de visite de Mme [PC] sur son petit fils [U], sera sur le principe déclarée recevable en ce que la cour dispose du document d’identité de M. [X] et qu’elle comporte toutes les mentions prévues par l’article 202 susvisé.
12/ La pièce 38 est quant à elle conforme aux dispositions dudit article et aucune explication n’est apportée par l’intimée pour fonder sa demande de l’écarter des débats.
13/ En revanche, la pièce 39 sera écartée des débats en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucun document d’identité, et qu’elle ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour.
Sur la nullité des testaments des 5 mars 2009 et 8 mars 2010 pour insanité d’esprit
Moyens de l’appelante
Mme [I] [PC], au visa de l’article 901 du code civil, fait essentiellement valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée des éléments de preuve qu’elle lui avait soumis, éléments qui démontrent, selon elle, que sa mère était affectée d’une insanité d’esprit depuis 2009, telle qu’elle ne pouvait réaliser la mesure des termes de son testament olographe du 5 mars 2009 ni a fortiori du 8 mars 2010, l’état de santé de sa mère ne s’étant certainement pas amélioré entre temps.
Quant aux contrats d’assurances vie, au visa de l’article 414-1 du code civil, elle soutient que le changement de la clause bénéficiaire de son profit à celui de sa soeur a été réalisé alors que l’état mental et psychologique de sa mère ne laissait aucun doute sur sa capacité à prendre une telle décision.
Elle réitère à défaut sa demande d’expertise médicale si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur les facultés de sa mère au moment de la rédaction des testaments susvisés.
Moyens de l’intimée
Mme [PC] [J] réplique que leur mère était parfaitement saine d’esprit et apte à rédiger les deux testaments et à modifier la clause bénéficiaire de ses assurances vie et fait sienne la motivation du tribunal.
Sur ce,
L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 414-1 du code civil dispose quant à lui que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
14/ Des pièces versées aux débats et des écritures des parties, il sera retenu dans un ordre chronologique, que Mme [P] veuve [PC] avait établi le 14 novembre 2005 un testament aux termes duquel elle annulait toutes dispositions testamentaires antérieures et instituait pour sa légataire universelle en pleine propriété sa fille [I].
15/ Puis le 5 mars 2009, elle avait établi un second testament aux termes duquel elle annulait toutes dispositions testamentaires antérieures et désirait que ses biens soient équitablement et par moitié partagés entre ses deux filles.
16/ Enfin, le 8 mars 2010, elle a établi son dernier testament aux termes duquel elle a révoqué toute disposition antérieure à ce jour, institué pour légataire universelle sa fille [J], lui attribuant l’intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers, à charge pour elle de verser en argent la part réservataire de sa soeur, désiré que les meubles africains et bretons et la totalité des bibliothèques où étaient entreposés ses souvenirs ne soient pas réclamés par [I].
17/ Sur un plan médical, les documents établis à l’époque des testaments contestés, soit les 5 mars 2009 et 8 mars 2010, dans l’ordre chronologique, établissent que :
— le 10 mars 2008, à la demande du Dr [Z], Mme [PC] passe une scanner cérébral pour bilan de troubles mnésiques, avec comme conclusion une discrète atrophie cortico sous corticale, pièce 27 appelante,
— en 2008 et notamment le 2 septembre et « six mois avant » (soit mars ou avril 2008), elle a été suivie par la consultation mémoire de l’hôpital d'[Localité 8] par Mme [F], le score MMS étant le 2 septembre de 26 soit un point perdu par rapport au premier bilan. Le tableau clinique associe toujours déficit mnésique et dysfonctionnement exécutif avec, entre les deux bilans, une légère baisse pour les tests les plus complexes qui nécessitent la manipulation simultanée de plusieurs informations, pièces 6 et 6 a appelante,
— Mme [PC] a été placée en octobre 2008 sous [9]. La base des données publique des médicaments indique qu’il appartient à la classe pharmacothérapeutique de médicaments de la démence et qu’il est utilisé pour le traitement des symptômes de démence chez les patients atteints d’une forme légère à modérée de la maladie d’Alzheimer,
— le 9 février 2009, le Dr [Z], neurologue libéral associé du Dr [H], les deux médecins travaillant aussi au centre mémoire de l’hôpital d'[Localité 8], atteste suivre Mme [PC] et que « cette patiente de 76 ans présente une altération de ses capacités intellectuelles qui entraîne une dépendance en particulier pour la gestion administrative et la gestion financière. Son état de santé justifie donc la mise en place d’une protection juridique », pièce 4 appelante,
— le 6 mars 2009, le Dr [W], du cabinet médical de [Localité 14], établit un certificat aux termes duquel il considère que l’état physique et psychique de Mme [PC] est en nette amélioration après un mois de traitement et que les paramètres physiques sont aujourd’hui très satisfaisants, que les degrés d’autonomie et de créativité spontanée comme l’élaboration de projets d’avenir témoignent de la bonne santé mentale de la patiente qui vit seule à son domicile et réalise sans grande difficulté les actes habituels de la vie courante, pièce 1 intimée,
— le 30 juillet 2009, le Dr [Y], exerçant au cabinet médical de [Localité 14], prescrit un TDM cérébral à une patiente qualifiée de désorientée et un peu ralentie sans signes neurologiques francs suite à une chute et début maladie d’Alhzeimer, pièce 29 appelante,
— le 31 juillet 2009, le Dr [H] écrit au Dr [W], après une chute de Mme [PC], que celle ci a présenté une certaine désorientation, mais qu’elle est bien orientée, a un discours tout à fait cohérent, a des troubles des fonctions exécutives, quelques troubles visuo-spatiaux mais la mémoire lui paraît tout à fait satisfaisante cependant, il est donc bien difficile aujourd’hui d’affirmer avec certitude la présence d’une maladie d’Alhzeimer, pièce 2 intimée,
— le 22 août 2009, un des médecins du cabinet médical de [Localité 14], probablement le Dr [W], écrit qu’en son absence, il a été pris un rendez vous pour une évaluation des troubles cognitifs de Mme [PC], laquelle vient d’avoir la consultation du Dr [H] qui est rassurant, pièce 30 appelante,
— le 5 octobre 2009, Mme [PC] rencontre au centre de consultation mémoire un gériatre qui y travaille, le Dr [D], qui note qu’elle a déjà rencontré en 2008 le Dr [Z] « avec un bilan neuropsychologique qui concluait à une maladie d’Alzheimer » puis en août 2009 le Dr [H] qui « concluait plutôt à une dépression avec des troubles visio-spatiaux et des fonctions exécutives et qui préconise de garder l’ARICEPT pour un aspect psycho stimulant ». Le Dr [D] note qu’elle est « tout à fait bien dans la conversation, dans la communication et dans l’aspect fonctionnel de la vie de tous les jours » mais il « existe un vrai problème de prise en charge de ses papiers en particulier bancaires qui semble poser un vrai souci ». Ce médecin préconise alors une curatelle. Son score MMS est de 24/30. Il n’y a pas de modification thérapeutique à proposer concernant ses troubles cognitifs ni ses troubles anxio-dépressifs très largement intriqués au déclin cognitif constaté, pièce 6-1 appelante,
— le 11 décembre 2009, le Dr [D] revoit Mme [PC] et rédige un courrier en direction du Dr [W] rappelant qu’elle consulte dans un contexte de déclin cognitif avec un syndrome anxiodépressif prononcé, que toutes deux sont revenues sur la notion de curatelle qui semble tout à fait légitime et nécessaire « dans ce contexte familial que vous connaissez », disant la revoir dans six mois afin de juger de l’évolution de ce déclin cognitif, elle y joint un certificat au terme duquel elle certifie que l’état de santé de Mme [PC] ne permet plus de s’assumer et de gérer ses biens et nécessite la mise en place d’une mesure de curatelle, pièce 26 appelante,
— le 27 novembre 2010, le Dr [W] atteste que Mme [PC] présente « une net amélioration de son état de santé. Son degrés d’autonomie a encore positivement progressé, et son état physique est très satisfaisant. Certificat établi à ce jour, à la demande de l’intéressée », ce document étant recopié in extenso par la cour avec les fautes qu’il contient y compris sur l’adresse "[Adresse 6]" alors que le certificat du 6 mars 2009 du même praticien ne contient aucune faute d’orthographe, ce que relève l’appelante (pièce 44 intimée).
18/ Le dossier médical de Mme [PC] confirme que le diagnostic de maladie d’Alhzeimer a été posé par le Dr [Z] en 2008 et le diagnostic de dépression et troubles visiopathes et des fonctions exécutives par le Dr [H] en août 2009, qu’ensuite alors que le 7 décembre 2009, Mme [PC] est décrite comme semblant convaincue de l’intérêt d’une curatelle, le suivi a cessé jusqu’au 7 novembre 2013, à cette date, le score MMS est de 9/30, pièce 32 appelante.
19/ Par ailleurs, le certificat médical accompagnant le dossier de demande d’admission en Ehpad fait mention de la pathologie d’Alhzeimer, pièce 40 appelante.
Il convient de constater que ce dossier médical n’a été versé aux débats que devant la cour dès lors que l’appelante ne l’a reçu du centre hospitalier que postérieurement à la décision déférée, pièce 47 appelante.
20/ D’autre part, l’appelante verse aux débats un testament qui a été rédigé le 8 mars 2010 par Mme [PC], soit le même jour que le dernier testament litigieux, aux termes duquel elle donne à [J] sa maison de [Localité 14] et ses biens mobiliers, auquel est joint "comme convenu avec le notaire Me [L]« une liste de meubles détaillés et photographiés que je lui lègue ». Suivent 5 pages de photoraphies chacune accompagnées d’une description précise, document signé par Mme [PC] en dernière page, pièce 41-3 appelante.
Ce document comportant les photographies, n’a pas été joint au testament du 8 mars 2010 remis le 18 mars 2010 à un notaire qui n’est pas Me [L], mais Me [R].
21/ Il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que tous les testaments ont été rédigés par la défunte.
Il convient de constater par ailleurs leur parfaite rédaction, tant en ce qui concerne l’écriture, la syntaxe et le contenu, l’ensemble totalement maîtrisé.
La lecture des testaments démontre en outre, à tout le moins, que la défunte avait une parfaite connaissance des mécanismes successoraux et aucune pièce ne permet de retenir qu’elle aurait recopié des testaments dont copie lui aurait été soumise.
22/ D’autre part, il est démontré :
— qu’en 2008, Mme [PC] a terminé, avec l’aide de M. [C], un livre qu’elle avait écrit en 1968 et qui a été publié en 2008 ; elle a pu faire l’objet d’interviews dans ce cadre (pièces 7 et 8 de l’intimée),
— qu’en 2010 et 2011, Mme [PC] était parfaitement cohérente intellectuellement, capable tant d’être entendue par la gendarmerie suite aux plaintes déposées par l’appelante, que d’intenter une action pour demander un droit de visite sur son petit fils [U] [X], fils de l’appelante (pièces 9, 11, 13, 15, 27, 28 et 29 de l’intimée)
23/ Il est tout autant établi que les relations entre mère et filles ont été fluctuantes, ainsi en 2005, Mme [PC] mère avait institué l’appelante légataire universelle en pleine propriété et avait modifié la bénéficiaire de son assurance-vie en la mettant uniquement au nom de l’appelante (pièce 8 de l’appelante) et l’intimée s’offusquait auprès de sa mère des accusations portées contre elle par l’appelante et elle-même (pièce 23 de l’appelante).
24/ Les relations entre les filles elles-mêmes ont été et restent conflictuelles, mais il convient de constater que les plaintes pour abus de faiblesse déposées par l’appelante à l’encontre de l’intimée ont été classées sans suite par le parquet de [Localité 10] d’abord le 18 avril 2011 en l’absence de preuve suffisante (pièce 12 de l’intimée) puis le 8 août 2012, le magistrat du parquet ayant considéré qu’à cette date, l’état de faiblesse de Mme [PC] n’était pas caractérisé (pièce 16 de l’intimée).
25/ Enfin, il sera rappelé que si Mme [I] [PC] a tenté de faire placer sa mère sous un régime de protection le 4 mars 2009 (pièce 16 de l’appelante), elle n’a pu obtenir le certificat médical obligatoire du médecin inscrit sur la liste. En effet, si le refus de [J] [PC] de laisser le Dr [B] choisi par sa soeur accéder à leur mère est établi (pièce 20 de l’appelante), en revanche, l’appelante n’a pas obtenu l’intervention du parquet civil de [Localité 10] qu’elle avait pourtant sollicitée le 28 juin 2010 (pièces17, 18 et 19 de l’appelante).
26/ Les éléments intervenus en 2013, soit la suspension par le juge des tutelles du mandat de protection donné par Mme [PC] à sa fille [J] le 21 février de la même année et le jugement de mise sous tutelle de Mme [PC] du 4 avril 2013 confirmé en appel le 27 juin 2013 (pièces 13 et 14 de l’appelante), ne peuvent démontrer l’état d’insanité d’esprit de Mme [PC] en 2009 et 2010.
27/ Dès lors, si l’on peut retenir que Mme [PC] souffrait bien de la maladie d’Alzheimer depuis 2008 ainsi que de troubles dépressifs, de troubles des fonctions exécutives et de quelques troubles visuo-spatiaux, maladies pour lesquelles elle a été suivie et médicamentée, ces éléments analysés conduisent à confirmer la décision déférée en ce qu’ils ne permettent pas de retenir que Mme [PC] ne disposait pas, au jour de la rédaction des deux testaments litigieux, de la lucidité suffisante pour accomplir ces actes, [I] [PC] échouant à démontrer la preuve d’une altération des capacités intellectuelles de sa mère au point de la priver de lucidité et d’autonomie suffisante pour établir et signer en toute connaissance de cause lesdits testaments.
28/ La décision est en outre confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale, le tribunal et la cour disposant en effet de toutes les pièces utiles, et notamment médicales, pour statuer sans qu’il soit donc nécessaire d’ordonner une telle mesure d’investigation.
29/ Elle le sera tout autant en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [PC] en l’absence d’indivision résultant de l’exécution du testament du 8 mars 2010.
30/ S’agissant de la demande d’enjoindre à l’intimée de communiquer tous documents concernant les contrats d’assurances vie [12] et [13] souscrites par Mme [PC], la cour rejette la demande de l’appelante en ce qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 414-1 du code civil aux termes duquel pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, sans rapporter aucune preuve de cette insanité ainsi qu’il a été démontré ci-dessus.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
31/ Compte tenu des éléments du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées et chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
ORDONNE le report de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries ;
ECARTE des débats la pièce 39 de l’appelante ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [I] [PC] de sa demande d’enjoindre à l’intimée de communiquer tous documents concernant les contrats d’assurances-vie [12] et [13] souscrites par feue Mme [PC] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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