Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 4 décembre 2024, n° 21/04221
CPH Bobigny 7 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu des conditions de travail et du harcèlement moral dont la salariée a été victime.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que l'absence de faute grave justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et a donc ordonné des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement d'une prime

    La cour a jugé que l'employeur devait verser la prime exceptionnelle, confirmant ainsi la demande de la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [O] [F] [N], a été licenciée pour faute grave par l'OPH de [Localité 4] en janvier 2018, suite à divers manquements reprochés dans la gestion des ressources humaines. Elle a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses indemnités.

La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais sans faute grave, condamnant l'employeur à verser des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement. La salariée a fait appel de cette décision, contestant la cause réelle et sérieuse du licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La Cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, reconnaissant le harcèlement moral et le traitement vexatoire subis par la salariée, et qualifiant le licenciement de sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts supplémentaires pour harcèlement, une indemnité plus importante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une prime exceptionnelle de 2016.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 21/04221
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 avril 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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