Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 21/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04221 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n°
APPELANTE
Madame [O] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 762
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015, Mme [O] [F] [N] a été embauchée par l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Office public de l’habitat de [Localité 4] (OPH de [Localité 4]), bailleur social, en qualité de responsable des ressources humaines.
Après avoir été promue directrice des ressources humaines le 1er septembre 2016, elle exerçait en dernier lieu, depuis le 23 décembre 2016, les fonctions de directrice des ressources humaines et moyens généraux.
Les relations de travail étaient régies par le décret n°2011-236 du 8 juin 2011 et le statut des offices publics de l’habitat.
À compter du 27 septembre 2017 et à la suite d’un malaise, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 7 décembre 2017, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier notifié le 18 janvier 2018, l’OPH de [Localité 4] l’a licenciée pour faute grave, lui reprochant divers manquements, à savoir :
— une absence de diligence concernant la prise en charge de la prévoyance d’un salarié,
— des manquements dans la gestion d’un contrat à durée déterminée,
— des manquements à ses obligations de vérification et suivi de la situation administrative des travailleurs étrangers,
— l’absence de tenue du registre unique du personnel,
— l’absence de tenue des entretiens obligatoires avec les salariés,
— le non-respect de la réglementation en matière de marchés publics.
Par acte du 28juin 2018, Mme [F] [N] a attrait l’OPH de Bobigny devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— dit que le licenciement de Mme [O] [F] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais ne retient pas la faute grave ;
— condamne l’EPIC l’Office public de l’habitat de [Localité 4] à verser à Mme [O] [F] [N] les sommes suivantes :
14 591, 07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 459, 10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
3 728, 82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
l 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 10/07/20l 8 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— Ordonne à l’EPIC l’Office public de l’habitat de [Localité 4] la remise des documents de rupture conformes à la présente décision :
. Attestation Pôle Emploi.
. Certi’cat de travail.
. Bulletins de salaire.
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour suivant la noti’cation, limitée à 60 jours, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
— Déboute Mme [O] [F] [N] du surplus de ses demandes ;
— Déboute l’EPIC l’Office public de l’habitat de [Localité 4] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’EPIC l’Office public de l’habitat de [Localité 4] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, Mme [F] [N] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’OPH de [Localité 4].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Mme [F] [N] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— in’rmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
L’a déboutée du surplus de ses demandes,
— con’rmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement n’était pas fondé sur une faute grave,
Statuant à nouveau,
— fixer la moyenne de salaires de Mme [F] à 6 598 euros (et à titre subsidiaire : 5 312 euros)
— dire que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— constater les manquements de l’employeur quant à ses obligations envers Mme [F],
En conséquence,
— condamner l’OPH de [Localité 4] à lui verser :
40 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
19 794 euros au titre des indemnités de préavis ; (à titre subsidiaire :15 935,79 euros)
1979 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés ; (à titre subsidiaire :1593,58 euros)
1500 euros à titre de prime et 150 euros de congés payés afférents
13 856 euros au titre des indemnités de licenciement ; (à titre subsidiaire : 11 155 05)
18 706 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017
1870 euros au titre des congés payés lies aux heures supplémentaires ;
20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et traitement vexatoire,
5000 euros pour exécution déloyale
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise des documents de 'n de contrat sous astreinte journalière de 50 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paye rectifiés des heures supplémentaires, de septembre 2016 à la rupture du contrat de travail, sous astreinte journalière de 50 euros,
— se réserver le contentieux de liquidation de l’astreinte,
— débouter Mme [F] de son appel incident qui n’est fondé ni en fait, ni endroit;
— la débouter de toutes ses demandes;
— condamner l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l’EPIC Office public de la ville de [Localité 4] remises au greffe le 1er avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprier les motifs.
L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
L’OPH de [Localité 4], ayant vu ses conclusions déclarées irrecevables, est donc réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [F] [N] soutient avoir effectué des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement pour les années 2016 et 2017.
Elle indique que le montant qui lui est dû à ce titre pour l’année 2016 s’élève à 8 606 euros – sans fournir à cet égard aucune précision- et que sa créance pour l’année 2017 s’élève à 10 027 euros, se décomposant en huit soldes mensuels différents pour les mois de janvier à août 2017 dont les détails ne sont pas précisés.
Ces seules allégations, qui ne comportent notamment aucune information quant au nombre d’heures alléguées, ne constituent pas des éléments factuels revêtant un minimum de précision et permettant ainsi à l’employeur d’y répondre.
Ils ne peuvent donc être regardés comme étant de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté la demande présentée à ce titre et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la prime de 1 500 euros :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [F] produit au soutien de sa demande la rupture conventionnelle qui avait été signée le 5 décembre 2016 ainsi que la convention du 23 décembre suivant relatives aux « conditions d’annulation de la rupture ».
Il en ressort qu’ainsi qu’elle le soutient, son employeur n’a pas respecté son engagement de lui verser une prime la prime exceptionnelle pour l’année 2016 de 1 500 euros, au paiement de laquelle il doit donc être condamné, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, cette prime ne revêtant pas de caractère salarial, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [O] [F] au titre des congés payés correspondants.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Mme [F] [N] soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’elle a dû assumer, dans un contexte de tensions sociales importantes, une charge de travail intenable ainsi que de très importantes pressions, qu’elle s’est heurtée à l’inertie de son employeur lorsqu’elle l’a alerté sur l’insuffisance des effectifs du service ressource humaines et à l’absence de la direction malgré ses tentatives de communication, qu’elle s’est vu confier des tâches étrangères à son domaine d’expertise, qu’elle a subi des méthodes de management abusives, que sa souffrance au travail lui a causé des problèmes de santé, qu’elle a fait l’objet d’une rétrogradation à l’issue de son arrêt maladie, et que son employeur a porté atteinte à ses droits, à sa santé, et à son évolution de carrière.
En premier lieu, s’agissant des griefs relatifs à la surcharge de travail de l’intéressée et à l’extension de ses missions, aux tensions et à l’absence d’accompagnement et de soutien de son employeur, à l’origine de problèmes de santé, Mme [F] [N] produit notamment :
— des échanges de courriers faisant état, avant même son arrivée, d’un climat « malsain », de pressions, voire de chantage au licenciement de la part de la direction et de pratiques de harcèlement moral à l’origine du départ de salariés et notamment de plusieurs cadres ;
— le projet de restructuration de l’OPH de [Localité 4], l’avenant au contrat de travail du 1er septembre 2016 et le projet de rupture conventionnelle signé le 5 décembre 2016, dont il résulte qu’elle avait été promue neuf mois après son recrutement par l’OPH face à l’urgence de la situation dans le contexte de la restructuration de l’OPH, et que ses conditions de travail l’avaient d’abord incité à solliciter une rupture conventionnelle avant qu’un accord ne soit trouvé avec l’employeur et qu’elle n’accepte d’occuper le poste de directrice générale adjointe ;
— un échange de messages dont il résulte que Mme [F] [N] a fait part à la direction de ses vives inquiétudes quant au départ de plusieurs collaborateurs, et que lorsqu’elle a insisté pour que le sujet soit rapidement évoqué, sa hiérarchie s’est contentée de réponses inadaptées, telles que « Si tu veux mais les menaces de chacun pour partir sont inutiles, la porte est ouverte et personne n’est indispensable » ;
— des échanges de courriels et des documents montrant qu’une variété croissante de tâches lui a été confiée, sans rapport avec ses compétences initiales, telles que l’élaboration de dossiers de marchés publics ;
— un sms du 21 septembre 2017 émanant de la consultante en risques psychosociaux de l’OPH, qui lui indiquait avoir signalé à sa hiérarchie du fait qu’elle était inquiète pour son état de santé, souhaitant que cette alerte révèle l’ampleur de ses difficultés ;
— des éléments médicaux relatifs à son malaise survenu lors de sa pause déjeuner du 26 septembre 2017 ayant nécessité une hospitalisation, et notamment le bilan médical faisant état d’un « contexte d’angoisse très importante avec burnout professionnel depuis environ un an », décrivant « une patiente très angoissée », et mentionnant une « suspicion AIT (attaque cérébrale) chez une patiente de 36 ans (') Contexte de probable syndrome d’épuisement professionnel » ;
— l’arrêt de travail initial ayant suivi ce malaise et sa prolongation.
Les faits invoqués par la salariée sont ainsi établis.
En deuxième lieu, s’agissant de ses allégations relatives aux méthodes de management abusives, de l’atteinte portée à ses droits et à son évolution de carrière et de sa rétrogradation à l’issue de son arrêt maladie, Mme [F] [N] produit notamment, outre les éléments précédemment mentionnés, un courriel de la direction du 5 octobre 2017 dont il résulte qu’à la suite de son placement en arrêt maladie, son employeur a procédé à un nouveau recrutement.
Les faits invoqués par la salariée sont ainsi établis.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par Mme [F] [N], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’OPH n’apportant aucune justification, le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé.
Le jugement, qui a considéré que les faits de harcèlement moral n’étaient pas clairement démontrés, doit être infirmé sur ce point.
Le harcèlement moral et le traitement vexatoire seront indemnisés, au vu de leur durée et de leurs circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si Mme [F] [N] indique solliciter, dans le corps de ses conclusions, la somme de 5 000 euros mais également une somme de 20 000 euros à ce titre, cette dernière demande n’est pas reprise dans le dispositif et la cour n’en est donc pas saisie.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail incombe à la partie qui s’en prévaut.
Mme [F] [N] soutient que son employeur a manqué à son obligation de loyauté dès lors qu’il n’a pas veillé à ce que le harcèlement ne se produise ni n’a remédié à ces difficultés.
Le manquement allégué se confond toutefois avec le grief développé au soutien du harcèlement moral. Il en va de même, au surplus et en tout état de cause, du préjudice dont la salariée demande réparation.
L’appelante soutient en outre que son employeur a fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’il s’était engagé à la laisser bénéficier de la rupture conventionnelle si elle en exprimait le souhait.
Ce refus abusif n’est toutefois pas établi au regard des pièces du dossier.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté la demande présentée à ce titre et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée une absence de diligence concernant la prise en charge de la prévoyance d’un salarié, des manquements dans la gestion d’un contrat à durée déterminée, des manquements à ses obligations de vérification et suivi de la situation administrative des travailleurs étrangers – titres de séjour expirés parfois depuis plusieurs années ou non authentifiés par la préfecture-, l’absence de tenue du registre unique du personnel, l’absence de tenue des entretiens obligatoires avec les salariés, et le non-respect de la réglementation en matière de marchés publics.
Au regard des développements qui précèdent sur les conditions de travail et le harcèlement moral dont a été victime Mme [F] [N], licenciée à son retour d’arrêt maladie,
aucun de ces griefs, à les supposer avérés, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’ainsi que le soulève l’appelante, ses éventuelles erreurs sont imputables aux manquements de son employeur.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de deux années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de ces disposition, une somme de 15 940 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et de l’article 42 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qui a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 14 591,07 euros, outre 1 459,10 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour
le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’article 45 II du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat prévoit que : « I. ' Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés relevant du présent titre qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois. / La valeur retenue est multipliée par le nombre d’années d’ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité. / II. ' Les salariés qui comptent plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à un vingtième de mois par année d’ancienneté. / III. ' L’indemnité de licenciement est calculée en prenant en compte, le cas échéant et outre l’ancienneté acquise dans l’office public de l’habitat, la durée des fonctions du salarié dans cet établissement avant sa transformation en office public de l’habitat. ».
C’est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont octroyé à cet égard, sur la base d’un salaire de 4 863,59 euros au regard de la moyenne la plus favorable des trois derniers mois (juillet à septembre 2017), la somme de 3 728,82 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH de [Localité 4] sera condamné aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné l’EPIC Office public de l’habitat de [Localité 4] à payer à Mme [O] [F] [N] les sommes de :
* 3 728,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 14 591,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 459,10 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [O] [F] au titre des congés payés correspondants à la prime exceptionnelle de 2016 ;
— condamné l’EPIC Office public de l’habitat de [Localité 4] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE l’EPIC Office public de l’habitat de [Localité 4] à payer à Mme [O] [F] [N] les sommes de :
— 1 500 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2016 ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et du traitement vexatoire ;
— 15 940 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par l’EPIC Office public de l’habitat de [Localité 4] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O] [F] [N], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE l’EPIC Office public de l’habitat de [Localité 4] aux dépens en cause d’appel ;
ENJOINT à l’EPIC Office public de l’habitat de [Localité 4] de remettre à Mme [O] [F] [N] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE l’EPIC Office public de l’habitat de [Localité 4] à payer à Mme [O] [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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