Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 mai 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 68 DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 Février 2025.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [W] munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mai 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 3 novembre 2023, M. [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n°4561467 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d’avril à août et octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 176404,11 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré l’opposition à la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [H] [G] recevable,
validé la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à M. [H] [G] pour son montant signifié de 176404,11 euros en cotisations, contributions sociales et majorations exigibles au titre des mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d’avril à août et d’octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022,
condamné en conséquence M. [H] [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 176404,11 euros au titre de la contrainte litigieuse,
condamné M. [H] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
rejeté la demande de M. [H] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 17 avril 2025, M. [H] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 mars 2025, en ces termes : « L’appel tend à l’infirmation en toutes ses dispositions de la décision attaquée en ce que le 1er juge a statué en ces termes :
déclare l’opposition à la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [H] [G] recevable,
valide la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à M. [H] [G] pour son montant signifié de 176404,11 euros en cotisations, contributions sociales et majorations exigibles au titre des mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d’avril à août et d’octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022,
condamne en conséquence M. [H] [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 176404,11 euros au titre de la contrainte litigieuse,
condamne M. [H] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
rejette la demande de M. [H] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [1] le 3 mars 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
juger prescrite l’action en recouvrement de la sécurité sociale pour les cotisations et majorations de retard et pénalités de retard au titre des années 2018 et 2019,
annuler en conséquence la contrainte à hauteur de 127756,63 euros,
constater que la dette due au titre de l’année 2020 s’élève à 17099 euros en principal et à 1622,40 euros en majorations et pénalités de retard,
juger que les cotisations au titre de l’année 2022 sont payées,
condamner la [2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [H] soutient que :
s’agissant des cotisations, majorations et pénalités au titre des années 2018 et 2019, leur prescription doit être constatée, dès lors que le point de départ du délai de prescription est le 31 décembre de l’année civile concernée et non le 20 juin, que ce délai n’a pas été interrompu par une reconnaissance de dette ou une demande de délais de paiement,
concernant l’année 2020, il est effectivement redevable de la somme de 17099 euros en principal et de celle de 1622 euros en majorations et pénalités de retard,
s’agissant de l’année 2022, il rapporte la preuve du paiement de la somme de 61 euros due.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [H] le 21 janvier 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [1] demande à la cour de :
confirmer partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau,
valider la contrainte litigieuse à hauteur de 149218,11 euros soit 52721,93 euros de cotisations, 1204 euros de majorations de retard et 95292,18 euros de pénalités,
condamner M. [H] [G] au paiement de ladite contrainte,
En tout état de cause,
condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La [1] expose que :
la contrainte litigieuse, qui fait référence à la mise en demeure préalable du 2 mars 2023, comporte toutes les mentions requises,
les demandes de délais de paiement ont interrompu le cours de la prescription, qui avait commencé le 31 décembre de chaque année concernée,
l’appelant, qui a communiqué tardivement ses déclarations et qui n’a effectué aucun versement en règlement des charges sociales de ses employés à compter de son immatriculation en 2017 jusqu’en 2020, ne saurait contester être redevable de charges sociales,
le cotisant n’a jamais nié avoir formulé un délai de paiement en 2021,
en 2023, il a de nouveau entamé des démarches visant à vérifier le montant calculé et à solliciter un accord de paiement,
la contrainte ne vise pas l’année 2021,
le cotisant ne justifie pas s’être acquitté des sommes dues au titre de l’année 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la validité de la contrainte :
En vertu de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
A titre liminaire, il convient de souligner que la [1] confirme que le point de départ du délai de prescription des charges sociales dues au titre des années 2018 et 2019 sont respectivement les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 et non le 30 juin 2019 comme retenu par les premiers juges.
Dans ces conditions, les deux délais précités expiraient en principe respectivement le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
La [1] verse aux débats un accusé de réception en date du 30 mars 2021, émanant de ses services, visant une demande de M. [H] du 12 mars 2021. Cette notifications précise : « J’accuse réception de votre demande de délais de paiement relative aux montants et périodes détaillées ci-après. Votre dossier est actuellement en cours d’étude. Je ne manquerai pas de vous communiquer la décision prise dans les meilleurs délais ». Cette notification est accompagnée d’un tableau récapitulatif des mois, cotisations, majorations et pénalités dues, de 2017 à 2020.
Elle produit également une notification suite à la demande de délais, en date du 5 octobre 2021, émanant de ses services. Cette notification, accompagnée du tableau précité, porte en objet la mention de l’irrecevabilité de la demande du 12 mars 2021. Elle précise : « Je vous informe que je ne peux examiner votre demande de délais de paiement relative aux montants et périodes détaillés ci-après en raison de l’absence de :
déclaration pour les périodes mentionnées en taxation d’office (TO dans le tableau)
paiement de la part salariale des cotisations
La procédure de recouvrement n’étant pas interrompue, je vous invite à régulariser votre situation et à renouveler votre demande ».
Ces deux notifications, qui comportaient en annexe le détail des sommes réclamées, établissent de manière non équivoque la réalité d’une demande de délai de paiement, étant observé que M. [H] n’a pas contesté durant cette démarche l’analyse faite par la [1] de la nature de celle-ci et qu’il ressort de courriels ou lettre de 2023 qu’il avait rappelé à l’organisme social qu’il avait effectué des diligences relatives à la contrainte litigieuse en vue de régulariser sa situation.
Cette demande de délai de paiement, qui vaut reconnaissance de la dette de la part du cotisant, a valablement interrompu la prescription des cotisations au titre des années 2018 et 2019.
La mise en demeure du 2 mars 2023 a été notifiée le 7 mars 2023, soit dans le délai de prescription des cotisations qui expirait dorénavant, du fait de cette reconnaissance de dette, le 12 mars 2024.
La contrainte litigieuse, dont le cotisant ne conteste ni les mentions, ni ne justifie du caractère infondé, a été signifiée par acte de commissaire de justice le 20 octobre 2023, soit dans le délai de l’action en recouvrement imparti en suite de la mise en demeure, qui expirait le 7 avril 2026 compte tenu du délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes dues.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2018 et 2019 n’étaient pas prescrites.
Concernant les années 2020 et 2022 la [2] fournit dans ses écritures un décompte précis et actualisé des sommes restant dues, tenant compte des règlements intervenus, dont il n’est pas démontré qu’il serait inexact, étant souligné que M. [H] ne se prévaut plus de la prescription de ces sommes.
Réformant le jugement, il convient de valider la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à M. [H] [G] pour un montant actualisé de 149218,11 euros, soit 52721,93 euros de cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d’avril à août et d’octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022, 1204 euros de majorations de retard et 95292,18 euros de pénalités y afférentes.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [H] [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 149218,11 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, à la charge de M. [H] [G]. Les dépens de l’instance d’appel seront également mis à la charge de M. [H] [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en ce qu’il a :
validé la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à M. [H] [G] pour son montant signifié de 176404,11 euros en cotisations, contributions sociales et majorations exigibles au titre des mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d’avril à août et d’octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022,
condamné en conséquence M. [H] [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 176404,11 euros au titre de la contrainte litigieuse,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Valide la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à M. [H] [G] pour un montant actualisé de 149218,11 euros, soit 52721,93 euros de cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d’avril à août et d’octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022, 1204 euros de majorations de retard et 95292,18 euros de pénalités y afférentes,
Condamne M. [H] [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 149218,11 euros au titre de la contrainte litigieuse,
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [H] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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