Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/08667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 15 octobre 2024, N° 24/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08667 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QABT
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 15 octobre 2024
RG : 24/00391
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANT :
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,
ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 Mars 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2007, M. [O] [E] (l’emprunteur) a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (le prêteur) deux prêts immobiliers.
Le 9 juin 2023, le prêteur a informé l’emprunteur de la clôture de l’ensemble de ses comptes bancaires et l’a mis en demeure de régulariser, sous quinze jours, les échéances impayées des prêts souscrits.
Le 12 décembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser, sous quinze jours, les échéances impayées des mêmes prêts. La situation n’ayant pas été régularisée dans les délais, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 7 mai 2024, il a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Roanne, comportant signification d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, afin notamment de demander sa condamnation à lui payer :
— la somme de 1.680,97 euros, outre intérêts au taux légal de 4,40% à compter du 16 janvier 2024, au titre du prêt immobilier n°00028899701,
— la somme de 29.149,31 euros, outre intérêts au taux légal de 4,40% à compter du 16 janvier 2024, au titre du prêt immobilier n°00028899702.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le tribunal :
— a condamné l’emprunteur à payer au prêteur la somme de 1.680,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an, à compter du 16 janvier 2024, au titre du prêt n°00028899701,
— l’a condamné à lui payer la somme de 29.149,31 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an, à compter du 16 février 2024, au titre du prêt n°00028899702,
— a condamné l’emprunteur aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Robert, avocat, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer au prêteur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile (pas de numéro d’article dans le jugement),
— débouté le prêteur de sa demande fondée sur l’article A444-32 du code de commerce.
Par déclaration du 15 novembre 2024, l’emprunteur a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 février 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamné à payer au prêteur la somme de 1.680,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an, à compter du 16 janvier 2024, au titre du prêt n°00028899701,
* condamné à lui payer la somme de 29 149,31 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de
4,40 % l’an, à compter du 16 février 2024, au titre du prêt n°00028899702,
* condamné aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Robert avocat, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné à payer au prêteur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— débouter le prêteur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner ce dernier aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2024, le prêteur demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts n°00028899701 et 00028899702,
— en tout état de cause, condamner l’emprunteur à lui régler les sommes suivantes :
*1.680.97 euros, outre intérêts au taux de 4.40 % à compter du 16 janvier 2024, au titre du prêt immobilier n°00028899701,
* 29.149.31 euros, outre intérêts au taux de 4.40 % à compter 16 février 2024, au titre du prêt n°000028899702,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Suivant une note adressée aux parties le 31 mars 2025, la cour a avisé les parties qu’elle envisageait de relever d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 2.14 du crédit immobilier consenti à M. [E] , en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement de sommes exigibles, sans préciser le nombre d’échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur du consommateur pour lui permettre de régulariser sa dette.
Vu les observations de la banque reçues le 2 avril 2026.
Vu les observations de l’emprunteur reçues le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’emprunteur expose que :
· le retard de paiement litigieux du mois de décembre 2023 est dû à un dysfonctionnement bancaire indépendant de sa volonté et ne saurait démontrer sa mauvaise foi,
· la banque, en prononçant la déchéance des termes des prêts souscrits dès l’absence de régularisation sous quinze jours, a fait preuve de sévérité disproportionnée à son égard et l’a empêché de régulariser les échéances impayées dans un délai raisonnable.
La banque réplique que :
· l’emprunteur ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer ses allégations,
· l’emprunteur n’a effectué aucun règlement entre la mise en demeure et le jugement de première instance, et il n’a commencé à régulariser sa situation qu’à compter des mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre,
· la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et à l’issue d’un délai raisonnable.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des
moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait
examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en pages 9-10, dans le paragraphe intitulé «exigibilité du présent crédit » les dispositions suivantes: « Le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire. En cas de non-paiement des sommes exigibles, au titre tant du présent crédit que de tout autre crédit consenti par le prêteur. (…) En cas de survenance de l’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur (…) ».
Cette clause de déchéance du terme prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement de toute « sommes exigibles », sans préciser le nombre d’échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation que la durée de la mise en demeure qu’il adresse et n’informe pas l’emprunteur de sa faculté de la contester.
Or, l’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en oeuvre qu’en fait le créancier. La jurisprudence rappelle ainsi qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige.
Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement et de retenir que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause.
2. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
La banque fait notamment valoir que les absences de paiement litigieuses constituent une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil et justifient la résolution des contrats de prêt litigieux en application des articles 1227 et 1228 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d’exécution.
Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme ayant été déclarée non écrite, la banque ne peut se prévaloir du jeu de la clause résolutoire figurant au contrat de crédit.
En revanche, il est constant que M. [E] n’a plus réglé aucune mensualité après le mois d’août 2023 et ne justifie d’aucune démarche effectuée auprès de la banque pour
régulariser sa situation financière ou proposer un plan d’apurement amiable.
Le remboursement des échéances étant l’obligation contractuelle essentielle du prêteur, le défaut de paiement prolongé des échéances par M. [E] est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Il convient en conséquence d’admettre la demande en résolution présentée par la banque en fixant le montant des sommes dues par l’effet de cette résolution, qui correspondent, en application des dispositions des articles 1230 du code civil et L312-39 du code de la consommation, aux sommes telles que fixées par le premier juge, à savoir les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l’indemnité légale de 8 %, qui ne sont au demeurant pas contestées par l’emprunteur.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé, après substitution de motifs quant aux causes du terme du contrat.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [E] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [O] [E] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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