Infirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 20/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2020, N° 17/00532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02767 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZLT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 17/00532
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
INTIMEE
CPAM 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [7] (la société) d’un jugement rendu le 27 janvier 2020 sous le RG 17/00532 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [K] [L] [Z] (l’assurée), salariée de la société, a été victime d’un accident du travail le 11 novembre 2015 à 15h00 déclaré par la société le 16 novembre 2015. La déclaration indique les circonstances suivantes : « [L’assurée] déclare : ''un collègue aurait trébuché contre la chaise sur laquelle elle s’était assise et je suis tombée'' ». La nature des lésions figurant à cette déclaration est une « Douleur / Douleur » et le siège « Épaule (D) ». Le certificat médical initial du 13 novembre 2015 mentionne un « traumatisme rachis cervical » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2015. Le 23 novembre 2015, la caisse a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 et 24 mai 2016, la caisse a avisé la société de la réception de certificats médicaux faisant état de nouvelles lésions en date des 5 et 24 mai 2015. La caisse, par lettre du 16 juin 2016, a informé la société de son refus de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.
Après la réception le 15 février 2017 de son compte employeur, contestant l’imputation de jours d’arrêt de travail à son compte, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 mai 2017.
Sur rejet implicite de son recours, le 4 septembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. À la suite des réformes de la justice du XXIe siècle, le contentieux a été transmis au tribunal de grande instance de Meaux, lequel est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal a :
— Déclaré irrecevable le recours exercé par la société le 4 septembre 2017 ;
— Débouté la société de toutes les demandes amples ou contraires.
Pour se décider ainsi, le tribunal a considéré que par lettre du 6 juin 2017, reçue le 12 juin 2017, la caisse a informé la société qu’elle accusait réception de sa contestation concernant les notifications de nouvelles lésions des 5 et 24 mai 2016 et ce, à la suite de la déclaration de l’accident du 11 novembre 2015 de sa salariée reçue le 1er juin 2017. La décision de la commission de recours amiable constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, sa notification devait indiquer de manière très apparente le délai de recours et ses voies d’exercice. Or, le tribunal a considéré que la lettre de la commission de recours amiable comportait la date à laquelle à défaut de décision expresse celle-ci sera réputée « acceptée ou rejetée » est clairement indiquée, outre le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu’il était possible de déterminer la date de forclusion du recours. Le tribunal observe qu’en l’espèce, la contestation de la société a été reçue le 1er juin 2017 et qu’en conséquence la société avait jusqu’au 2 septembre 2017 23h59 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, ce qu’elle n’avait fait que le 4 septembre 2017, c’est-à-dire hors du délai imparti par l’article R. 142- 18 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée dont l’accusé de réception portant un timbre humide au 13 mars 2020 est dépourvu de signature. La société a relevé appel du jugement le 9 avril 2020.
L’affaire a été appelée le 12 juin 2023 à l’audience de la cour et renvoyée contradictoirement au 29 janvier 2024 à la demande de l’intimée. Le 29 janvier 2024, elle était de nouveau renvoyée contradictoirement au 1er juillet 2024, à la demande écrite préalable de l’appelant qui n’a pas comparu. L’affaire a été ensuite renvoyée au 17 janvier 2025, date qui a été ensuite reportée au 9 avril 2025 pour des raisons administratives. L’affaire a été retenue et plaidée le 9 avril 2025.
Au terme de ses conclusions, reprises et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu les articles L. R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale [sic] ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces du dossier ;
— Recevoir la société en son appel, le disant bien-fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, et statuant à nouveau,
À titre liminaire,
— Juger parfaitement recevable la saisine de la société du 4 septembre 2017 aux fins de saisir le tribunal judiciaire de Meaux ;
Sur le fond, à titre principal,
— Constater que la caisse a notifié deux décisions de refus de prise en charge des nouvelles lésions à l’égard de la société concluante ;
— Constater que ces décisions sont acquises à la société et qu’elles sont définitives à son égard ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société, des prises en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions des 5 et 24 mai 2016 déclarées par l’assurée ;
— Ordonner à la caisse d’en informer la [5] aux fins de retrait des dépenses imputées de manière erronée sur sa tarification ;
À titre subsidiaire,
— Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de l’assurée ;
— Constater que la caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption de l’imputabilité ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société, de l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à l’assurée au titre de l’accident du 11 novembre 2015.
Représentée par son conseil, la caisse déclare oralement s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant les mérites de l’appel au regard de la demande d’inopposabilité des nouvelles lésions des 5 et 24 mai 2016.
La cour renvoie expressément aux conclusions de la société et au courriel de la caisse déposés pour un exposé complet des moyens et arguments soutenus par les parties à l’appui de leurs prétentions, productions écrites qui ont été visées par le greffe à la date du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, disposait que :
« Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
« Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, disposait que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
« La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. »
En droit, la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 142-18 précité, en cas de décision implicite de rejet, ne peut être opposé au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.
En outre, l’article 642 du code de procédure civile dispose que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Or en l’espèce, il est constant que la société a formé un recours le 30 mai 2017 à l’encontre de l’imputation sur son compte employeur 2015 des arrêts de travail relatifs aux nouvelles lésions des 5 et 24 mai 2016 en rapport avec l’accident du 11 novembre 2015 déclaré par sa salariée, lesquelles avaient fait l’objet d’une décision de rejet de prise en charge notifiée à l’employeur. Il est également constant que cette contestation a été reçue le 1er juin 2017, de sorte que la société avait jusqu’au 2 septembre 2017 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en cas de rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.
Il est également constant que le recours contentieux a été reçu au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 4 septembre 2017.
Néanmoins, pour que le délai de forclusion soit opposable encore fallait-il que la lettre accusant réception du recours ait contenu la totalité des renseignements nécessaires et suffisants pour permettre à la société d’exercer son recours. La société critique ici cet accusé de réception en faisant valoir, principalement, qu’il n’identifiait pas la juridiction territorialement compétente, ce qui valait une absence de mention de la voie de recours.
À la lecture de l’avis de réception du recours par la caisse et au regard des dates de recours, la cour ne peut que relever deux choses : d’une part si les textes réglementaires sont rappelés à la lettre pour autant la mention de la juridiction compétente et son adresse, permettant un exercice effectif du recours, n’y figurent pas, de sorte que le délai de forclusion ne pouvait pas être utilement opposé à la société ; d’autre part, même à supposer que le délai ait commencé à courir, le terme de ce délai s’achevant le samedi 2 septembre 2017, les parties s’accordant sur cette date, le délai était de droit prorogé jusqu’au lundi 4 septembre 2017, de sorte que la société n’était pas forclose en son recours.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’opposabilité de la prise en charge des nouvelles lésions des 5 et 24 mai 2016
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable au litige, disposait que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu’une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (Cass., 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528 ; Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-13.730 F-P+B+I).
En l’espèce, il est constant que la caisse a refusé de prendre en charge les lésions nouvelles déclarées au 5 et 24 mai 2016 au titre de l’accident du travail du 11 novembre 2015, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a notifié ces refus de prise en charge à la société en l’informant des voies de recours. Il n’est établi par aucune pièce au dossier que la société aurait formé un recours à l’encontre de ces décisions. Il s’ensuit que ces décisions présentent un caractère définitif à l’égard de la société. Il n’est d’ailleurs pas formellement contesté par la caisse, qui s’en rapporte d’ailleurs à prudence de justice, que ces décisions sont définitives à l’égard de la société.
Il en résulte que les dépenses afférentes aux deux nouvelles lésions des 5 et 24 mai 2016, rattachées à l’accident du travail du 11 novembre 2015, étant inopposables à la société en raison de la décision définitive de rejet acquise pour l’employeur, peu important une éventuelle décision ultérieure de prise en charge, ne pouvaient pas être opposées à la société et inscrites à son compte employeur .
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de la société relative à l’imputation erronée sur son compte des conséquences financières de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnells des nouvelles lésions des 5 et 24 mai 2016
En conséquence, les prises en charge des lésions nouvelles des 5 et 24 mai 2016 seront déclarées inopposables à la société et la caisse devra en informer la [5] aux fins de retrait des dépenses imputées de manière erronée sur la tarification.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel de la S.A.S. [7] recevable ;
INFIRME le jugement du 27 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU, ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable le recours introduit par la S.A.S. [7] le 4 septembre 2017 auprès du tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉCLARE inopposables à la S.A.S. [7] les décisions de prise en charge des lésions nouvelles des 5 et 24 mai 2016 rattachées à l’accident du travail du 11 novembre 2015 dont [K] [L] [Z], sa salariée, a été victime ;
ORDONNE à la [4] d’en informer la [5] aux fins de retrait des dépenses imputées de manière erronée sur sa tarification ;
CONDAMNE la [4] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Intérêts conventionnels ·
- Endettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Distributeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Garde ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Finances publiques ·
- Espagne ·
- Désistement d'instance ·
- Rôle ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Réception ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Habilitation familiale ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.