Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/09215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 05 Février 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/09215 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBKN
Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 27 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01602
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représentant : Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. du [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09215 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBKN dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Alan POUSSET-BOUGERE, conseil de l’appelant, via RPVA le 29 janvier 2025, rectifiées pour être adressées au Président de chambre, le 3 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au Président de chambre, de :
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivant du code de procédure civile,
DONNER ACTE à [Localité 5] METROPOLE HABITAT de son désistement d’instance,
CONSTATER qu’en l’absence de conclusions de Madame [O] [X], celui-ci est parfait,
DONNER ACTE aux parties qu’elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés.
Attendu que l’appelant a entendu se désister de l’appel interjeté,
Que ce désistement est parfait, les intimés n’ayant pas présenté d’appels ou de demandes incidents car n’ayant pas conclu concernant Mme [O] [X] et n’ayant pas constitué avocat concernant le Syndic de copro du [Adresse 1],
Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut d’accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l’appelant aux frais de l’instance conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de l’Office Public de l’Habitat de la Metropole de [Localité 5] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 27 septembre 2024 sous le N° RG 23/01602 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l’appelant aux frais de l’instance éteinte conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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