Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2024, n° 21/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 janvier 2021, N° 19/01937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04885 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01937
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTANTIN PECQUEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
INTIMEE
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] – FRANCE
Représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2014, Mme [S] [B] a été engagée en qualité d’assistante de gestion par la société Constantin Pecqueur, ladite société employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l’immobilier.
Après avoir bénéficié d’arrêts de travail pour maladie de manière continue à compter du mois de septembre 2016, Mme [B] a fait l’objet d’une visite de préreprise le 3 janvier 2017 puis d’un avis médical d’inaptitude le 16 janvier 2017 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 9 janvier 2017, que : « Mme [B] est inapte au poste d’assistante de gestion. Elle pourrait occuper ce poste dans une autre entreprise ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février 2017, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 6 mars 2017.
Invoquant l’existence d’agissements de harcèlement moral ainsi que d’une exécution déloyale du contrat de travail, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale le 7 mars 2019.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société Constantin Pecqueur à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 758,58 euros à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Constantin Pecqueur de remettre à Mme [B] les documents sociaux suivants conformes au jugement :
— une attestation destinée aux caisses de retraite,
— un bulletin de paie récapitulatif,
— une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi,
— prononcé les intérêts au taux légal,
— prononcé l’exécution provisoire de droit de la décision en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Constantin Pecqueur de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Constantin Pecqueur aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 juin 2021, la société Constantin Pecqueur a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 6 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, la société Constantin Pecqueur demande à la cour de :
— réformer tous les chefs de condamnation prononcés à son encontre,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de Mme [B] en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à hauteur du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— condamner la société Constantin Pecqueur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
— dire le licenciement nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Constantin Pecqueur au paiement des sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis : 3 776 euros,
— indemnité pour congés payés sur préavis : 377,60 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
— rappel de salaire sur congés payés : 1 400 euros,
— condamner la société Constantin Pecqueur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail
La société appelante fait valoir qu’elle conteste tout fait de harcèlement moral, que la salariée intimée ne s’est pas plainte de harcèlement pendant l’exécution de son contrat de travail et qu’elle n’était en réalité pas satisfaite de son emploi et entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues, que s’il a brièvement été envisagé de conclure une rupture conventionnelle, aucune suite n’y a finalement été donnée et qu’en tout état de cause les pièces produites par la salariée ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral et relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur. Elle ajoute que les difficultés administratives concernant les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que la prévoyance ont été régularisées et qu’elles ne sauraient être constitutives d’un quelconque harcèlement moral, ni d’une exécution déloyale du contrat de travail. Elle souligne enfin qu’il n’est démontré aucun lien entre les conditions de travail de l’intimée et son état de santé.
La salariée intimée réplique qu’elle a fait l’objet d’un traitement anormal de la part de son employeur et qu’elle a souffert d’une dégradation de son état de santé consécutive à un acharnement de sa hiérarchie sans que la société appelante ne prenne aucune mesure pour prévenir la situation.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée, qui indique avoir fait l’objet d’une mise à l’écart de la vie de la société et de ses collègues, d’une augmentation de la surveillance, de pressions disciplinaires permanentes et de reproches injustifiés, d’une absence de prise en compte de son état de santé, de retards de paiement de salaire pendant son arrêt maladie ainsi que d’une absence d’enquête et de mesure de prévention, produit les éléments suivants :
— différents échanges de mails avec M. [N] [M] (gérant de la société) et Mme [N] [M] (directrice générale) au cours de la période courant de février à juillet 2016,
— un courrier recommandé du 28 juin 2016 adressé par l’appelante à la société intimée concernant des difficultés rencontrées au sein de la structure, le courrier en réponse de l’employeur du 8 juillet 2016 et son courrier en réplique du 26 septembre 2016,
— différents échanges de mails et de courriers relatifs au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre des différentes périodes d’arrêt de travail pour maladie à compter de mars 2016,
— un courrier du contrôleur du travail du 13 mars 2017,
— différents justificatifs d’arrêt de travail pour maladie pour la période courant à compter d’avril 2016, un certificat médical établi par son psychiatre faisant état d’une prise en charge spécialisée de l’intéressée depuis octobre 2016 ainsi que son dossier de médecine du travail, en ce compris l’avis médical d’inaptitude du 16 janvier 2017 faisant état du fait que « Mme [B] est inapte au poste d’assistante de gestion. Elle pourrait occuper ce poste dans une autre entreprise ».
Concernant les affirmations de la salariée afférentes à une mise à l’écart de la vie de la société et de ses collègues, il apparaît que celles-ci ne résultent que des seules allégations de l’intimée qui, soit ne produit pas d’éléments pour les corroborer, si ce n’est ses propres mails ou courriers reprenant ses seules déclarations, soit produit des éléments étant sans rapport avec ses allégations, de sorte que lesdits agissements ne sont ainsi pas établis dans leur matérialité.
S’agissant des autres agissements invoqués précités, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par la hiérarchie de l’intimée de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance se manifestant par :
— le fait de la convoquer à un entretien le 5 février 2016 pour lui proposer la signature d’une rupture conventionnelle puis, suite au délai sollicité par cette dernière le 8 février 2016 aux fins de se faire assister durant la procédure, de la laisser sans aucune nouvelle et sans réponse à ce titre jusqu’au 8 juillet 2016, malgré plusieurs demandes et relances en ce sens suivant mails des 10 mars, 15 mars et 22 juin 2016,
— une surveillance dénigrante des faits et gestes ainsi que de l’activité (interdiction de s’absenter de son poste de travail le matin de 9h30 à 13h pour se rendre au sous-sol, sauf cas exceptionnel et avec l’autorisation de la directrice générale),
— la multiplication au cours du mois de juin 2016 de critiques systématiques et excessives sur la qualité du travail par de multiples mails au lieu d’échanger directement avec la salariée ainsi que la mise en oeuvre de rappels vexatoires des consignes à appliquer dans les dossiers,
— des pratiques punitives constitutives de mesures de rétorsion s’agissant notamment du courrier de rappel à l’ordre et de mise en garde de l’employeur du 8 juillet 2016 (« Nous restons parfaitement impartiaux entre chacun des collaborateurs de notre société et nous ne pouvons accepter les termes de votre courrier qui ne reflètent pas la réalité. Il n’y a pas d’agressivité ni de mépris à votre égard. Nous vous invitons à ne plus interpréter les échanges au sein de notre entreprise. Nous souhaitons vivement que vous preniez la mesure de la situation afin de nous permettre de poursuivre notre collaboration sainement et sereinement ») faisant suite au courrier d’alerte de la salariée en date du 28 juin 2016 concernant la dégradation de ses conditions de travail ainsi que les difficultés rencontrées au sein de la structure eu égard au comportement à son encontre d’une salariée du service comptable, et ce sans que l’employeur ne justifie avoir procédé à une quelconque enquête ou vérification à ce titre,
— ces différents agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale de la salariée ainsi que cela résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes éléments que suite aux différents arrêts de travail pour maladie dont a bénéficié la salariée au cours de l’année 2016, l’employeur, qui avait par erreur continué d’appliquer le maintien conventionnel de salaire au-delà du délai de 30 jours (atteint dès le mois de mai 2016), a subitement indiqué à la salariée, suivant courrier du 19 septembre 2016, qu’il ne lui verserait plus de salaires lors de ses prochains arrêts maladie et qu’il reprendrait en acompte les montants versés en juin, juillet et août 2016, et ce alors qu’il apparaît qu’il s’était lui-même abstenu de transmettre à la sécurité sociale des attestations de salaire au titre des arrêts de travail pour maladie depuis le 31 mars 2016, empêchant ainsi la salariée de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que de pouvoir procéder à une régularisation du maintien de salaire sur lesdites indemnités non perçues, et ce malgré des courriers de relance de la salariée des 23 septembre et 11 octobre 2016 ainsi que l’intervention d’une assistante de service social de la caisse régionale d’assurance maladie et du contrôleur du travail. Il sera en outre noté que les attestations de salaire litigieuses n’ont finalement été partiellement envoyées que le 30 janvier 2017, l’appelante ayant dans l’intervalle été privée de toute ressource et ayant dû, compte tenu de sa situation de précarité, déposer un dossier de demande de RSA ainsi que des demandes d’aide exceptionnelle auprès du centre d’action sociale de la ville de [Localité 5] (aides accordées en octobre 2016, décembre 2016 et février 2017).
La société appelante se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en soulignant que les faits allégués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral, que l’intimée ne s’est pas plainte de harcèlement pendant son contrat de travail, qu’elle n’était pas satisfaite de son emploi au sein la société, qu’elle était dans la revendication permanente et pouvait avoir un comportement agressif et conflictuel avec ses collègues, qu’elle savait très bien que la rupture conventionnelle n’avait été évoquée qu’en réponse aux difficultés qu’elle disait rencontrer avec l’organisation du travail et dans la communication avec ses collègues mais qu’elle n’était plus d’actualité et que l’intéressée ne démontre aucun lien entre son état de santé et son activité professionnelle, la cour retient que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les différentes décisions précitées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera ainsi notamment observé que les agissements litigieux précités excédaient manifestement le simple exercice légitime par le supérieur hiérarchique de l’intimée de son pouvoir d’organisation et de contrôle de l’activité ou la seule recherche d’exigence et de qualité concernant les prestations destinées à la clientèle.
Il sera par ailleurs relevé que le seul fait que « les difficultés administratives », selon les termes employés par l’employeur, aient été régularisées et que la salariée ait finalement pu percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale, n’est pas de nature à remettre en cause les agissements et manquements précités de l’employeur quant à l’établissement et à l’envoi des attestations de salaire relatives aux arrêts de travail depuis le mois de mars 2016, et ce à tout le moins jusqu’au 30 janvier 2017.
La société appelante, qui ne verse aucune pièce de nature à établir l’existence d’un comportement agressif de l’intimée, ne peut de surcroît sérieusement prétendre que la salariée était insatisfaite de son emploi en arguant simplement du fait que l’intéressée a indiqué au médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 1er décembre 2016, qu’elle « aimerait faire une formation pour devenir gestionnaire ».
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits litigieux s’analysant comme des agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et non comme de simples manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ainsi que l’ont retenu de manière erronée les premiers juges, la salariée justifiant en outre d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de son employeur durant plusieurs mois, la cour lui accorde une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul, en ce qu’elle a été licenciée consécutivement au harcèlement moral qu’elle a subi et dénoncé, et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que le licenciement pour inaptitude est bien fondé en l’absence de tout harcèlement moral et eu égard par ailleurs à l’impossibilité de tout reclassement de la salariée.
Étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l’article L. 1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation d’agissements de harcèlement moral et au vu de l’ensemble des éléments précités et notamment des certificats médicaux produits ainsi que de l’avis de la médecine du travail, la cour relève que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de l’intimée s’inscrit dans le contexte précité de harcèlement moral dont la salariée faisait l’objet, ledit harcèlement moral subi étant effectivement à l’origine de l’inaptitude de l’intéressée, l’exposition prolongée aux conditions de travail précitées ayant conduit à une dégradation de son état de santé permettant de caractériser un lien entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de harcèlement moral.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de l’intimée, étant rappelé qu’en application des dispositions du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de la rupture, le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
S’agissant du préavis, étant rappelé, d’une part, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, l’indemnité compensatrice de préavis étant intégralement due bien que le salarié, irrégulièrement licencié, n’ait pas été en état d’exécuter un préavis, et, d’autre part, que lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, soit en l’espèce une rémunération de référence de 1 888,54 euros, la cour accorde à la salariée, dans les limites de sa demande, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 776 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 377,60 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (3 ans), à l’âge de la salariée (32 ans), à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (1 888,54 euros) et compte tenu par ailleurs des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour accorde à la salariée la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
En application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des droits à congés payés, établissant avoir exécuté son obligation en produisant les éléments de nature à justifier du règlement de l’intégralité des jours de congés payés acquis non pris par la salariée à hauteur de 1 491,34 euros ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de mars 2017, du solde de tout compte ainsi que de l’attestation Pôle Emploi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le solde de tout compte
En l’espèce, au vu du bulletin de paie du mois de mars 2017 ainsi que du solde de tout compte faisant état des sommes dues à la salariée pour un montant total de 3 075,60 euros (356,71 euros à titre de prime de 13ème mois proratisée, 1 491,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 1 227,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement), la salariée n’ayant été réglée que de la somme de 1 317,02 euros et l’employeur ne justifiant ni du montant ni du détail du calcul appliqué pour fixer la somme de 1 322,30 euros déduite à titre de trop perçu, il convient d’accorder à la salariée un rappel de 1 322,30 euros au titre du solde de tout compte, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) ainsi qu’une attestation destinée aux caisses de retraite conformes à la décision, et ce notamment en ce que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à la régularisation de la situation de la salariée au titre des cotisations retraite afférentes à l’année 2017.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes afférentes au harcèlement moral et à la nullité du licenciement pour inaptitude et en ce qu’il a condamné la société Constantin Pecqueur à payer à Mme [B] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 758,58 euros à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Mme [B] ;
CONDAMNE la société Constantin Pecqueur à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3 776 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 377,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1 322,30 euros à titre de rappel sur solde de tout compte ;
RAPPELLE que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Constantin Pecqueur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE la société Constantin Pecqueur aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Constantin Pecqueur à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE Mme [B] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Constantin Pecqueur du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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