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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 4 mars 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 24/01318 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVM
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 03/2025
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [S] [T]
Chez Maître Kian BARAKAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Kian BARAKAT, avocat au Barreau de CAEN
ET:
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Marion BILLY, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur D. PAMART, Substitut général
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2025
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. GANCE, Président, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [S] [T], né le [Date naissance 2] 1995, a été mis en examen du chef de recel et d’escroquerie en bande organisée, et placé en détention provisoire du 5 juillet 2020 au 22 février 2021.
Selon jugement du 23 novembre 2023 non frappé d’appel, le tribunal correctionnel d’Alençon a relaxé M. [S] [T].
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, M. [S] [T] a saisi Madame Le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de réparation de son préjudice moral, de son préjudice économique et de son préjudice matériel subis du fait de la détention.
À l’audience, il a réitéré ses demandes, sollicitant :
— 30 000 euros au titre du préjudice moral
— 13 089,44 euros au titre du préjudice économique
— 2 400 euros au titre du préjudice matériel
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice moral, il invoque le choc carcéral, les conditions de détention 'indignes’ à la maison d’arrêt de [Localité 5] et le fait qu’il a été détenu pendant la période d’épidémie de Covid.
S’agissant de son préjudice économique, il indique qu’il a perçu une somme de 10 416 euros de revenus imposables en 2020, ce qui correspond à 1 736 euros par mois en moyenne compte tenu de la période de détention au cours de l’année 2020. Il demande en conséquence que son préjudice économique soit calculé comme suit : 1 736 euros x 7,54 mois (7 mois et 17 jours de détention) = 13 089, 44 euros.
S’agissant de son préjudice matériel, il expose qu’il a dû régler des honoraires en lien avec son 'élargissement', d’un montant de 2 400 euros.
Selon conclusions du 12 juillet 2024 reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la recevabilité de la demande d’indemnisation et sollicite que le préjudice moral soit fixé à 18 000 euros.
Il conclut au débouté des demandes d’indemnisation du préjudice matérial et économique.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant sollicite l’indemnisation de l’ensemble des honoraires exposés, mais non ceux exclusivement liés la détention provisoire.
Il prétend que l’avis d’imposition fourni ne permet pas de déterminer la source de ses révenus au moment de l’incarcération.
Il en déduit que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapporté, à l’exception du préjudice moral dont il demande la minoration.
Suivant conclusions du 7 août 2024 soutenues oralement à l’audience, le Ministère public conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et au rejet des deux autres préjudices.
Le délibéré a été fixé au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L’article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l’espèce, il est établi que le jugement de relaxe rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Alençon est définitif.
Sa requête aux fins d’indemnisation a été formée dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Elle est donc recevable.
Sur le fond :
Sur le préjudice moral :
Il est constant que M. [S] [T] a été incarcéré pendant une période de 232 jours. Au moment de son incarcération, il était âgé de 25 ans. Il est constant qu’il s’agissait de sa première incarcération.
M. [S] [T] ne produit aucune pièce établissant que les conditions de détention sont 'indignes’ à maison d’arrêt de [Localité 5].
De même, il est fait état de l’épidémie de Covid qui aurait aggravé les conditions psychologiques de sa détention, en raison du risque de contamination.
Toutefois, M. [T] de justifie pas que le risque de contamination était plus élevé en détention qu’à l’extérieur, ni que l’épidémie de Covid a provoqué des décès au sein de la population carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5] à l’époque à laquelle il a été incarcéré.
Il produit par ailleurs deux attestations de ses proches indiquant qu’il a beaucoup souffert de sa détention, qu’il aurait développé une addiction à l’alcool et aux 'substances’ ce qui aurait conduit à une détérioration de son mariage.
La preuve d’un lien de causalité entre l’addiction alléguée ou l’échec de son mariage (à supposer ces faits établis) n’est pas rapportée.
Il en est de même du suivi psychothérapeutique mis en oeuvre à compter du 6 février 2024, soit environ 3 ans après son incarcération.
En conclusion, M. [S] [T] a été incarcéré à tort pendant une période de 232 jours. Âgé de 25 ans au moment de son placement en détention provisoire, il a subi un choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Compte tenu de ces observations, le préjudice moral sera évalué à la somme de 23 000 euros.
Sur le préjudice économique :
M. [S] [T] indique qu’il a perçu une somme de 10416 euros de revenus imposables en 2020, ce qui correspond à 1 736 euros par mois en moyenne compte tenu de la période de détention au cours de l’année 2020. Il demande en conséquence que son préjudice économique soit calculé comme suit :
1 736 euros x 7,54 mois (7 mois et 17 jours de détention) = 13 089,44 euros.
Pour en justifier, il produit son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 dont il résulte qu’il a perçu
10 416 euros de revenus nets imposables au cours de l’année 2020.
Ce document ne permet pas de déterminer la source des revenus perçus, ni la période pendant laquelle ils ont été preçus.
On relèvera que la vente des parts sociales de M. [T] au profit de son frère le 30 juillet 2020 ne permet pas plus de déterminer s’il percevait des revenus lors de son incarcération.
Ainsi, les pièces versées aux débats ne démontrent pas qu’à la date de son incarcération, le requérant percevait des revenus dont il a été privé à raison de la détention provisoire.
Compte tenu de sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice économique.
Sur le préjudice matériel :
M. [T] expose qu’il a dû régler des honoraires en lien avec son 'élargissement’ qu’il estime à 2 400 euros.
Pour en justifier, il produit deux notes d’honoraires de Me Kian Barakat avocate au barreau de Caen :
— la première du 2 mars 2021 correspond à une 'provision’ de 1 200 euros pour une mission 'd’assistance du mis en examen devant le juge d’instruction'
— la seconde du 1er juillet 2021 de 1 471,20 euros correspond à une provision se rapportant à l’assistance lors de la confrontation du 15 juin 2021, préparation de demandes de mainlevée du contrôle judiciaire, démarches auprès d’un confrère local, suivi des réponses et relances du juge d’instruction.
Aucune de ces notes ne se réfère à la détention provisoire. En outre, il est établi que M. [T] a été placé en détention le 5 juillet 2020 et que cette détention a été prolongée le 22 octobre 2020. Or, il résulte des ordonnances de placement en détention provisoire et de prolongation de détention provisoire que le mis en examen était assisté par Me BOUGEARD (avocat au barreau d’Alençon) lors du premier débat sur la détention provisoire et par Me GOUTX (avocat du barreau de Versailles) lors du second débat sur la prolongation de la détention provisoire.
Les notes honoraires produites ne se rapportent donc pas à la détention provisoire.
En conséquence, le requérant sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à M. [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclarons recevable et partiellement bien fondée la requête de M. [S] [T] ;
Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [T] la somme de 23 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboutons M. [S] [T] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel et du préjudice économique ;
Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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