Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03272 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJ2
Nom du ressortissant :
[G]
[G]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Anne WYON, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 3] (AGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [V] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à Monsieur [G] le 6 février 2025 par le préfet de l’Isère.
Par décision du 08 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 9 février 2025, 7 mars 2025 et 6 avril 2025, cette dernière ordonnance confirmée par la cour d’appel de Lyon le 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [G] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 avril 2025 reçue et enregistrée à 14 heures 21, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2025 à 17h04, a fait droit à cette requête.
Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 15h15 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est satisfait et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative ne peut être ordonnée.
Monsieur [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à 10h30.
Monsieur [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère,représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de Monsieur [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de Monsieur [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête du 18 avril 2025 que la présence de l’intéressé en France représente une menace à l’ordre public puisqu’il est connu pour détention de stupéfiants, et que celui-ci étant démuni de tout document transfrontière, les autorités algériennes ont été saisies et ont procédé à son audition le 21 février 2025, ont indiqué le 25 février suivant diligenter une enquête pour identification dont les conclusions n’ont pas encore été communiquées à la préfete de l’Isère. Elle indique que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu qu’ainsi que l’a fort justement relevé le premier juge, Monsieur [G] a fait l’objet d’une signalisation pour détention de stupéfiants dès son arrivée en France, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative et ne justifie d’aucun moyen d’existence sur le territoire national, de sorte qu’une telle situation est de nature à justifier de sa part le recours à la commission d’infractions pour subvenir à ses besoins essentiels, caractérisant ainsi un risque sérieux de menace pour l’ordre public;
Qu’au surplus, il est établi que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée qu’en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie dont la relance a été justifiée par les services de la Préfecture, de sorte qu’il existe une possibilité raisonnable d’une délivrance à bref délai desdits documents, ainsi que l’a pertinemment énoncé le premier juge, le contexte politique entre le pays d’origine de Monsieur [G] et le territoire national pouvant évoluer très rapidement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise mérite confirmation ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne WYON
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