Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 30 avr. 2025, n° 23/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 janvier 2023, N° 21/06725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 117
N° RG 23/01220
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVFQ
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
(CGL)
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06725.
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL)
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié es qualités au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 14 mars 2023 par PVRI
signification de conclusions le 18/04/2023 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le présidente empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre écrite acceptée le 7 septembre 2017, la Compagnie Générale de Location d’Equipements, dite CGL, a conclu avec Monsieur [U] [S], footballeur professionnel employé à l’époque par le club de l’Olympique de [Localité 5], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque Bentley immatriculé [Immatriculation 4], d’une valeur de 320.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 mai 2020 à l’adresse mentionnée sur le contrat, revenue non réclamée, le bailleur a mis son locataire en demeure de lui régler les loyers impayés.
Par courrier adressé dans les mêmes formes le 8 juillet 2020, la CGL a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat en application de l’article 19 de ses conditions générales.
Elle a été ensuite autorisée par le juge de l’exécution à appréhender le véhicule, qui a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 129.500 euros.
Par acte du 25 novembre 2021 délivré à son dernier domicile connu et signifié dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la CGL a assigné Monsieur [U] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 69.149,14 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Le défendeur n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal a relevé d’office la forclusion de l’action sur le fondement de l’article R 312-35 du code de la consommation, en retenant que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 25 octobre 2019.
La Compagnie Générale de Location d’Equipements est régulièrement appelante de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 17 avril 2023 et signifiées le 18 avril à la partie intimée, elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise lecture de l’historique du contrat et que, compte tenu des règles d’imputation des paiements, le premier incident non régularisé se situe en réalité au 25 janvier 2020, de sorte que son action n’est pas éteinte par la forclusion.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme principale de 69.149,14 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,76 % par mois à compter du 25 novembre 2019, outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Monsieur [U] [S], cité à comparaître par acte du 14 mars 2023 délivré à son dernier domicile connu et converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par défaut à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement nées de la défaillance de l’emprunteur doivent être introduites dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du contrat produit par le créancier :
— que les loyers ont été régulièrement payés jusqu’au 25 juin 2019,
— que les échéances de juillet, août et septembre 2019, rejetées une première fois pour insuffisance de provision, ont été régularisées sur représentation des prélèvements,
— que l’échéance d’octobre 2019 a été régulièrement payée,
— et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 novembre 2019.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte ou de l’événement qui le fait courir.
L’article 642 précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En conséquence, l’action en paiement introduite par la CGL suivant assignation du 25 novembre 2021 n’est pas éteinte par la forclusion.
En application de l’article 5 des conditions générales du contrat, conformes au code de la consommation, le bailleur est en droit d’exiger le règlement des loyers échus et impayés majorés de 8 % et d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus,
— et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ou repris, correspondant à celle obtenue en cas de vente.
Sur la foi du décompte produit au dossier, la créance de la société CGL s’établit donc ainsi qu’il suit :
— loyers impayés : 40.896 '
— indemnité de 8 % : 3.271 '
— indemnité de résiliation : 22.036 '
TOTAL : 66.203 '
Les intérêts moratoires courront sur cette somme au taux légal, et non pas contractuel, à compter du 8 juillet 2020, date de la date de déchéance du terme.
Monsieur [U] [S] doit être en outre condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme principale de 66.203 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Condamne en outre l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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