Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 juil. 2025, n° 25/10522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 mai 2025, N° 2024P01657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. E.M.A.T ( B & M TRADING FRANCE ) c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P01657
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E.M. A.T( B&M TRADING FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 513 420 596,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1627,
à
DÉFENDERESSES
Maître [F] [N]
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Juin 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL E.M. A.T, immatriculée en 2009 exerce, selon les mentions figurant sur son extrait Kbis, une activité de transport de marchandises, livraison, import-expert de produits non réglementés, achats-ventes en gros, demi-gros, détail de produits non réglementés.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 24.639 euros, le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 6 mai 2025 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société E.M. A.T, fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2023 et désigné Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société E.M. A.T a relevé appel de cette décision le 13 mai 2025.
Par acte du 4 juin 2025, la société E.M. A.T a fait assigner devant le délégataire du premier président, Me [N], ès qualités, et l’Urssaf pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel, subsidiairement, constater le caractère contestable de la créance de l’Urssaf sur laquelle repose le jugement entrepris, juger qu’elle avait engagé et respecté un protocole d’échelonnement de paiement avec l’Urssaf rendant la créance invoquée incertaine et en tout état de cause incompatible avec une mesure de liquidation judiciaire, constater l’erreur manifeste commise par l’Urssaf lors de l’audience de première instance ayant contribué au prononcé injustifié de la liquidation judiciaire, en conséquence condamner l’Urssaf à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, 5.000 euros à son dirigeant M.[Y] [R] [V] en réparation de son préjudice personnel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux dépens.
Maître [N], représentée à l’audience par son conseil, sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’Urssaf n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce;
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société E.M. A.T invoque le caractère contestable de la créance de l’Urssaf et partant l’absence de cessation des paiements, ainsi que le caractère excessif de la liquidation judiciaire, qui entrainerait une disparition immédiate de l’activité économique de la société, causerait un grave préjudice moral et financier à son dirigeant et à ses collaborateurs et un risque irréversible pour la société. Elle soutient que la société disposait d’une réelle activité à la date du jugement et qu’il n’est nullement établi l’impossibilité manifeste d’un redressement.
Maître [N] expose que les derniers comptes déposés sont ceux de l’exercice 2019 et que son dirigeant s’abstient volontairement de coopérer avec elle, de sorte qu’elle est dans l’incapacité de pouvoir décrire l’activité de la société. Elle fait valoir que le passif déclaré s’élève à la somme de 149.727,11 euros, qu’aucun actif n’a pu être identifié, la banque dans laquelle la société E.M. A.T a son compte n’ayant pas donné suite à sa demande de clôture des comptes et de transfert d’un éventuel solde créditeur, et qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux d’infirmation. Elle ajoute que l’appel est irrégulier en ce qu’elle n’a pas été intimée.
Au regard des dispositions sus visées le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée à la liquidation judiciaire est inopérant.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, il est constant que la déclaration d’appel du 13 mai 2025 n’intime que l’Urssaf et a donc omis d’intimer le liquidateur judiciaire.La société E.M. A.T produit toutefois en pièce 3 une seconde déclaration d’appel en date du 6 juin 2024 à l’encontre du jugement du 6 mai 2025, destinée à régulariser la procédure, qui intime l’Urssaf ainsi que Maître [N] (RG 25-10190).
Au 26 juin 2025, le passif déclaré s’élevait à 149.727,11 euros, dont 30.000 euros à titre provisionnel, étant observé que le délai de déclaration n’était pas encore expiré. En dehors de la créance de 30.000 euros déclarée par l’Urssaf à titre provisionnel qui ne constitue pas du passif exigible, les créances déclarées sont les suivantes :
— DGFIP (amendes) 74.861,50 euros,
— KLESIA (cotisations 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023): 1.625,08 euros,
— BIP&GO (facture échue au 17 février 2025): 1.353,03 euros,
— PROXELIA (ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2024 signifiée le 22 juillet 2024): 25.569,75 euros,
— SGC [Localité 7] (Syndicat des eaux): 4.954,63 euros,
— URSSAF ( cotisations avril à décembre 2021, janvier et février 2022 et mars 2023): 11.363,12 euros. Le 13 mai 2025, l’Urssaf a donné son accord sur un échéancier pour le paiement d’une somme de 12.986,12 euros en huit mensualités de juin 2025 à janvier 2026.
Quand bien même la créance de l’Urssaf ne serait pas prise en compte dans le passif exigible compte tenu de son accord sur un échéancier, il demeure un passif déclaré à titre échu de 108.363,99 euros.
Si BIP&GO a communiqué ses coordonnées bancaires en vue d’un virement, il n’est pas justifié de ce que cette société a été désintéressée.
Il n’est pas non plus justifié du paiement de la créance déclarée par Klesia. En effet, le chèque de 1.625, 62 euros (photocopie) émis le 15 mai 2025 par la société E.M. A.T à l’ordre de Klesia, qui n’est pas un chèque émis par la banque, se heurte à l’interdiction du paiement des créances antérieures, les fonds devant être remis au liquidateur ou à tout le moins être déposés sur le compte CARPA de son conseil.
Le relevé de compte de la société E.M. A.T dans les livres de TF Bank (banque tunisienne domiciliée à [Localité 8]) fait ressortir au 30 avril 2025 un solde créditeur de 287,17 euros, manifestement insuffisant pour couvrir le passif exigible, et même pour faire face aux chéques que la société E.M. A.T se propose de remettre à ses créanciers Klésia et Urssaf).
Ainsi, à date, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’apparait pas sérieux.
S’agissant des perspectives de redressement, la société E.M. A.T produit une étude prévisionnelle prenant pour hypothèse un chiffre d’affaires de 690.000 euros en 2025, de 897.000 euros en 2026 et de 1.166.100 euros en 2027, ainsi que des capacités d’autofinancement devant passer de 81.591 euros à 250.074 euros.
La société E.M. A.T, qui indique que son nouvel expert-comptable est en train d’établir les comptes 2022, 2023 et 2024, ne produit en référé aucun bilan, de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre ses résultats sur les trois derniers exercices antérieurs à l’ouverture de liquidation judiciaire.
Les seuls résultats connus sont ceux publiés en 2019, soit il y a plus de cinq ans, dont fait état Maître [N]. Ils mentionnent un chiffre d’affaires de 336.000 euros et un résultat net de 7.340 euros, très éloignés des prévisions pour 2025/2026/2027. Les comptes de l’exercice 2019 ne permettent donc pas d’apprécier utilement la pertinence du prévisionnel d’activité qui prévoit sur trois ans une évolution très significative du chiffre d’affaires.
La société E.M. A.T communique deux factures du 15 mai 2025 correspondant à des lunettes de protection (18.900 euros) et à une ligne complète pour la fabrication de glucose (186.000 euros), ainsi qu’une facture du 28 mars 2024 correspondant à un solde de tout compte réclamé à la société Alteria (32.785 euros) à laquelle elle avait consenti un bail professionnel en juin 2021 et qui a quitté les lieux. Il n’est pas communiqué de commandes correspondant aux deux premières factures, ni d’accord de la société Alteria pour payer le solde qui lui est réclamé et qui remonte à un an. A date, il n’est donc pas acquis aux débats que la société E.M. A.T va recevoir prochainement le paiement des sommes ainsi facturées et réaliser un chiffre d’affaires correspondant aux prévisions pour 2025.
En l’absence de comptes récents et au regard de l’insuffisante lisibilité de son activité, la société E.M. A.T ne démontre pas suffisamment, à ce stade des débats, que le moyen pris de ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible, est sérieux.
Elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, de se prononcer sur des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués par la société et son dirigeant. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société E.M. A.T de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déclarons irrecevables les demandes de la société E.M. A.T en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et du préjudice personnel de son dirigeant,
Déboutons la société E.M. A.T de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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