Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWW
Nom du ressortissant :
[D] [V]
[V]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 21 Octobre 2000 à [Localité 3] (GUINÉE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]
ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h15et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2019 une décision portant retrait de tire de séjour et faisant obligation à [D] [V] de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été a été notifiée à [D] [V] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 14 novembre 2019 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [D] [V] sur ces décisions.
Le 18 juin 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [D] [V] par le préfet de l’Isère. Par décision distincte du même jour l’intéressé a été assigné à résidence.
Par jugement du 23 juin 2020 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [D] [V] sur ces décisions. Par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 4] en date du 26 avril 2021, le recours formé par [D] [V] sur ce jugement a été rejeté.
Le 01 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet de l’Isère, décision notifiée à [D] [V] par voie recommandée le 16 décembre 2022.
Par jugement du 03 février 2023 le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet et l’a enjoint à examiner de nouveau la situation de [D] [V].
Par arrêt en date du 16 mai 2024 la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 03 février 2023 et a dit que les demandes formées par [D] [V] devant le tribunal étaient rejetées.
Le 12 mars 2025 [D] [V] était contrôlé sur un point de deal puis placé en retenue administrative.
Le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 13 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2025 à 15 heures 01, [D] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 13 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2025 à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 17 mars 2025 à 12 heures 38, [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux au regard de la vulnérabilité de l’intéressé qui a fit l’objet de mesures d’hospitalisation d’office et qui a besoin d’un traitement médical. Son agitation a conduit à son placement à l’isolement et la préfecture aurait du faire procéder à un examen médical.
Par courriel adressé le 17 mars 2025 à 16 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 mars à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 mars 2025 à 20 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [D] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
Attendu que la requête d’appel de [D] [V] est quasi identique à la requête en contestation déposée devant le premier juge et qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que le seul fait de soutenir que l’intéressé a été placé à l’isolement depuis son placement en rétention sans que les causes de cet isolement ne soit précisées, ne suffit pas à conduire à la mainlevée de la rétention administrative ; Que l’intéressé a accès au service médical du centre de rétention et qu’il lui appartient de saisir le médecin de l’OFFI. le cas échéant ;
Attendu qu’en outre, [D] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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