Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 24/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 9 juillet 2024, N° F2023j00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONTROLECAR inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 750 c/ S.A.S. ACTIA AUTOMOTIVE Immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04038 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2023j00300
APPELANTE :
S.A.S. CONTROLECAR inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 750 976 607, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l’audience)
INTIMEE :
S.A.S. ACTIA AUTOMOTIVE Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 389 187 360 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès -qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 mars 2018, la SAS Controlecar, qui exerce son activité de délivrance de procès-verbaux contrôle technique automobile sous l’enseigne commerciale "[E]", a acquis une ligne complète de contrôle technique automobile auprès de la SA Actia Automotive au prix de 33 880,32 euros, outre un contrat de maintenance n° 1000000894 signé ensuite entre les parties le 23 mai 2018 suivant (prévoyant deux contrôles par an obligatoires et l’accès à une hotline de 8 h à 18 h).
La livraison a été effectuée le 14 mai 2018 ; et l’installation et la mise en service ont été terminées le 30 mai 2018.
Par lettre du 19 avril 2019, la société Controlecar, se plaignant de divers dysfonctionnements non résolus, le premier étant apparu en janvier-février 2019, suite à la mise en service de la chaîne de contrôle, a mis en demeure la société Actia Automotive d’avoir à remplacer les appareils défectueux.
Elle a fait réaliser un constat d’huissier le 22 juillet 2019, puis sollicité en référé une expertise- provision.
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan, a ordonné le remplacement provisoire des matériels dans l’attente de l’expertise des matériels prétendus défaillants sous astreinte, débouté la société Controlecar de sa demande de provision, et statuant au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [I], pour dire si les biens livrés par la société ACTIA automotive sont conformes au bon de commande, décrire les désordres présentés par la chaîne de contrôle, et rechercher les causes des désordres.
Par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de céans en date du 25 mars 2021, statuant sur l’appel formé le 9 juillet 2020 par la société Actia Automotive, lequel ne portait pas néanmoins sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, l’ordonnance a été infirmée en ce qu’elle a ordonné le remplacement du matériel, mais la société Controlecar, a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 7 380,20 euros, à valoir sur le règlement des factures impayées.
Le 28 janvier 2020, la société Controlecar a acquis (selon devis et constatations de l’expert) un nouvel appareil de contrôle technique auprès de la société VL + Distribution au prix de 7 198,80 euros.
Le 16 septembre 2022, la société Controlecar a cédé son fonds de commerce.
Le 25 janvier 2023, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé, par exploit du 13 octobre 2022, la société Controlecar a assigné la société Actia Automotive au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du matériel litigieux et constater que le contrat de maintenance n’a pas été respecté, et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Perpignan a :
débouté la société Actia Automotive de sa demande d’irrecevabilité de la société Controlecar pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir ;
Au fond,
débouté la société Controlecar de sa demande de résolution du contrat de vente et de paiement de la somme de 28 233,60 euros correspondant au coût d’achat du matériel et de sa demande de résolution du contrat de maintenance du 23 mai 2018 ;
l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Actia Automotive à lui verser les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial et financier et de 2 573,47 euros au titre de pénalités de retard ;
et condamné la société Controlecar à payer à la société Actia Automotive la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la SAS Controlecar a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qui lui était opposée.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et de l’article 1231-1 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elle avait qualité et intérêt à agir ;
l’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
prononcer la résolution du contrat de vente au vu du rapport d’expertise qui fait ressortir que le contrat de maintenance de contrôle technique n’a pas été respecté par la société Actia Automotive et que le matériel était défectueux ;
la condamner à lui payer les sommes suivantes :
33 880,32 euros correspondant au coût d’achat du matériel ;
15 000 euros au titre du préjudice commercial et financier ;
2 573,47 euros au titre de la pénalité de retard, conformément à la clause 1.9 stipulée au contrat de maintenance ;
7 198,80 euros au titre du remboursement du devis de la société VL+ Distribution du 28 janvier 2020 ;
et la condamner à payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 6 novembre 2024, formant appel incident, la SA Actia Automotive demande à la cour, au visa de l’article 1217 du code civil et des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la société Controlecar pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes de la société Controlecar tendant à la voir condamner en paiement et en résolution du contrat de maintenance ;
À titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
débouter la société Controlecar de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 5000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par arrêt avant dire droit du 9 décembre 2025, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, invité l’intimée à conclure sur le contenu de la pièce n°10, son le rapport complet de la Dreal, désormais complet avant le 3 février 2026, et l’appelant à répliquer le cas échéant avant le 10 mars 2026.
La SA ACTIA Automotive a conclu à nouveau le 27 janvier 2026, et ce aux mêmes fins que précédemment, excepté sa demande au titre de l’article 700 portée à 10 000 €.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
MOTIFS
L’intimée reprend la fin de non-recevoir qu’elle soulevait en première instance tirée d’un supposé défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS CONTROLECAR qui a cédé son fonds de commerce le 16 septembre 2022.
Mais les premiers juges ont justement relevé que l’acte de cession du fonds de commerce précise que « Le cessionnaire a été averti de l’existence de procédure en cours entre le cédant et l’un de ses fournisseurs de matériel devant le tribunal de commerce de Perpignan.
À cet effet, il a été convenu d’un commun accord que le cédant poursuit pour son compte et à ses frais le procès en cours.
Il percevra les dommages et intérêts versés au titre du préjudice découlant du désagrément causé par la défaillance du matériel. Seul le remplacement du matériel bénéficiera au cessionnaire (ou sa contrepartie en valeur) » ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la SAS Controlecar a qualité et intérêt à agir, le moyen opposé en cause d’appel par la société Actia Automotive selon lequel Controlecar n’aurait pas qualité à agir en résolution du contrat de maintenance, et en remboursement du matériel commandé et du devis du matériel payé à VL + Distribution, alors qu’il s’agit de l’objet du procès en cours, sera écarté.
L’appelante Controlecar soutient, sur l’exécution du contrat de vente et de maintenance, que l’expert judiciaire a caractérisé le dysfonctionnement du matériel livré par la société Actia Automotive et ses nombreux manquements contractuels
L’expert judiciaire souligne en effet dans son rapport déposé le 25 janvier 2023 sérieux et techniquement étayé et dont la société Actia Automotive ne soutient pas utilement qu’il serait laconique et imprécis, les éléments suivants :
« Le pupitre a été remplacé le 17 juillet 2019.
L’opacimètre mesure le niveau d’opacité de la fumée dégagée par les moteurs diesels.
Les mesures de pollution sont toujours non conformes car il y a une incohérence des données.
(') La direction régionale de l’environnement et l’aménagement du logement (DREAL) a effectué un audit surprise le 3 octobre 2019 :
— la non-conformité a été établie en raison du problème de OBD récurrent car les mesures de pollution sont non conformes.
Controlecar a été mise sous surveillance pendant un an (lettre de la DREAL du 16 octobre 2019 le délai pour prendre des mesures correctives étant le 15 novembre 2019 (')
— annonce du déclenchement d’une procédure administrative de suspension/retrait d’agrément’ qui est envisageable compte tenu de la gravité des anomalies.
En mars 2020, la société Controlecar a acheté un banc de pollution complète à un autre fournisseur au prix de 5 999 € hors-taxes (')
Le 17 mai 2021 le conseil de Controlecar signale qu’il rencontre toujours des difficultés : bien qu’il ait réglé l’assistance et la maintenance pour 2021, le contrat n’est toujours pas valide (les numéros de série ne correspondent pas au matériel donc l’établissement n’est pas conforme à l’arrêté du 18 juin et en cas de contrôle de la DREAL, il risque une fermeture immédiate ; et suite à l’expertise du mois de septembre plusieurs pannes ont été signalées à la société A ACTIA : 4 septembre 11 septembre 14 septembre 26 octobre aucune intervention n’a été faite jusqu’à la maintenance du 19 novembre 2020. Pendant toute cette période elle n’a pas pu utiliser le pédomètre et l’analyseur de gaz. Le capteur turbulence ne fonctionne toujours pas.
Page 33 :
Avis de l’expert :
Il est incontestable que des dysfonctionnements ont été constatés lors de la réunion d’expertise.
Le premier dysfonctionnement étant apparu en janvier-février 2019 (absence de transmission entre le port [Etablissement 1] et l’ordinateur rétabli après appel de la hotline).
Un branchement filaire a été assez installé sur les conseils de la hotline acheté par Controlecar.
Le système fonctionnait en l’état.
Le branchement du lecteur OBD (On board Diagnostic-système de diagnostic embarqué) à l’ordinateur de la pollution n’étant pas conforme selon le technicien de la société ACTIA, indiquant qu’un capteur vibratoire était nécessaire, celui-ci a été reçu le 29 mars 2019 (réglé par Controlecar 1322,40 € + 380,28 €)
il a été dit qu’il ne fonctionnait pas sur certains véhicules, qu’il ne fonctionnait pas avec la prise batterie et que la chaîne n’était pas conforme. Le non fonctionnement concerne les véhicules antérieurs à 2003 ainsi que ceux pour lesquels le branchement OBD n’est pas possible. Dans ces cas les mesures sont effectuées à l’aide du capteur vibratoire, mais aussi à l’aide de la pince batterie ou de l’allume-cigares.
Le jour de la réunion d’expertise il a été dit que le problème était récurrent et qu’il y avait un problème d’enregistrement et de transmission de données vers le PC du centre.
Il est clair que cela constitue une gêne dans le fonctionnement du centre de contrôle (').
Les mesures de pollution étaient non conformes le jour de la réunion d’expertise en raison de l’incohérence des données.
Le capteur vibratoire de turbulence ne fonctionnait toujours pas le jour de la réunion d’expertise les véhicules antérieurs à 2003 ne pouvaient pas être contrôlés.
Les dysfonctionnements ont été nombreux et variés à titre d’exemple :
' le 10 décembre 2018 le banc de freinage ne fonctionnait pas parce que l’ordinateur était tombé en panne
' le pédometre complet a dû être remplacé le 14 mars 2019
' le règlophare est tombé en panne le 12 mars 2019 il a dû être remplacé par deux techniciens venus de [Localité 5] il ne fonctionnait toujours pas correctement le 19 mars ce qui a donné lieu à une intervention sur site le 17 juillet 2020
contrôle car pour sa part a dû remplacer temporairement un ordinateur par un ordinateur personnel faire l’achat supplémentaire d’un capteur de turbulence puis achat d’un banc de pollution complète un autre fournisseur 5999 € hors-taxes en mars 2020.
Sur l’origine des désordres les principales sont :
' l’assemblage nécessaire de différents éléments de technologies différentes qui doit permettre le transfert des données depuis la saisie jusqu’à la restitution dans des formats compatibles.
' la défaillance d’éléments matériels qui ont été remplacés parfois avec délai
' et la non anticipation d’ACTIA ainsi que son temps de réactivité ;
' les techniciens d’ACTIA ne semblent pas avoir intégré la spécificité d’un centre de contrôle qui doit être en parfait état de marche à tout moment. (')
Synthèse :
L’achat effectué consiste en un ensemble d’appareils et de dispositifs devant permettre de réaliser tous les contrôles et tous les tests réglementaires sur tous les types de véhicules.
Ce qui nécessite que tout le matériel soit en parfait état de marche à tout moment, ce qui est impératif en raison de l’exécution des contrats signés (vente, garantie, assistance, maintenance), du cadre réglementé de cette activité, de la potentialité accidentogène de véhicules ayant subi des tests défectueux (par exemple ayant produit des résultats erronés).
La plupart des dysfonctionnements n’auraient pas dû se produire car le système aurait dû être maintenu à tout moment en parfait état de marche. Certaines modifications auraient dû être anticipées au lieu d’être corrigées a posteriori.
Ce n’est pas parce que débranchements de substitution ont été mis en place que l’on peut affirmer que le système fonctionnerait normalement.
ACTIA n’a pas pris la mesure de l’importance des dysfonctionnements ainsi que de l’urgence de leur résolution. »
Or la clause 1.6.3 du contrat de maintenance prévoit que le délai de remise en état et/ou de remplacement (temporaire ou définitif) un matériel défaillant selon la réglementation en vigueur est au maximum de huit jours ouvrables saufs conditions particulières plus favorables au souscripteur, ce qui a été prévu à l’annexe I dudit contrat qui ajoute « intervention sous 72 heures ».
L’appelante est donc fondée à invoquer la non-conformité du matériel défectueux livré et l’inexécution de la maintenance promise pour solliciter la résolution du contrat de vente, et la résolution du contrat de maintenance, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Il y a lieu d’ordonner restitution réciproque le vendeur devant restituer à la société Controlecar le prix d’achat du matériel s’élevant à 33 388,32 € TTC, soit les 28 233,60 € hors-taxes, qu’elle réclame, contre la restitution du matériel vendu à ses frais.
La société Contrôlecar se voyant restituer le prix ne peut prétendre aux frais qu’elle a dû exposer en faisant appel à une autre entreprise, VL+ distribution, pour obtenir des appareils conformes à la réglementation en vigueur et échapper aux sanctions annoncées par l’autorité préfectorale pour les manquements du vendeur à ses obligations contractuelles, soit la somme de 7198,80 € TTC pour l’achat d’un nouvel appareil de contrôle anti pollution selon devis accepté portant le cachet de l’appelante et dont l’expert a constaté en son rapport qu’elle en a bien fait l’acquisition en mars 2020.
Du fait des dysfonctionnements observés par l’expert lui-même et réparés imparfaitement et tardivement, Controlecar a subi un préjudice commercial issu du mauvais fonctionnement du matériel auprès de sa clientèle qui sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 €.
Elle est sollicite à bon droit en outre le montant de l’indemnité de 2 573,47 € au titre de la pénalité de retard conformément à la clause 1.9 insérée au contrat de maintenance en cas de non-respect des délais d’intervention (dépannage) d’un montant limité à « une fois le montant forfaitaire annuel précisé en annexe 1 », interventions pour la remise en état et/ou remplacement temporaire ou définitif d’un matériel défaillant selon la réglementation en vigueur, étant relevé d’une part que le défaut de liaison informatique pour les appareils sous contrat et l’empêchement pour le centre de contrôle de réaliser la totalité de la prestation est une panne bloquante au sens de l’article 2.1 ; et que d’autre part les clauses pénales d’un contrat résolu s’appliquent.
En définitive la société Actia Automotive sera condamnée à verser à la société Contrôlecar la somme de 7 273 47 € € (5 000 € + 2 573,47 €) à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée;
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant
Ordonne la résolution du contrat de vente et celle du contrat de maintenance;
Condamne la SAS Actia Automotive à verser à la SAS Controlecar la somme de 28 233,60 € à titre de restitution du prix et la somme de 7 273,47 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS Actia Automotive de première instance et d’appel, à ceux du référé, et au coût de l’expertise judiciaire de M. [I],
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Actia Automotive, et la condamne à payer à la SAS Controlecar la somme de 5 000 €.
La greffière La présidente
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