Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 janv. 2025, n° 20/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juillet 2020, N° 18/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/04881 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGS
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 06 juillet 2020
RG : 18/00937
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 125
INTIMES :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CABINET POYET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CPAM de l’Isère
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023
Date de mise à disposition : 25 mai 2023 prorogée au 12 octobre 2023, puis 21 décembre 2023, 28 mars 2024, 04 juillet 2024, 26 septembre 2024, 28 novembre 2024, et 16 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Désireuse, en raison de son jaunissement, de changer un bridge dentaire positionné sur les molaires n°45 à 47, Mme [J] a consulté le Dr [H] qui, le 23 octobre 1992, a procédé à la pose de deux implants dentaires remplaçant les dents n°45 et 46.
Déplorant une sous-occlusion des dents n° 45 à 47, la position trop proche de la langue de l’implant posé en 46, et des douleurs consécutives, Mme [J] a consulté début 1995 le Dr [Y] qui a établi un devis et pratiqué des soins.
Mme [J] a obtenu la désignation d’un expert médical par ordonnance de référé du 23 avril 2013.
Par actes d’huissier de justice des 17 et 19 novembre 2014, Mme [J] a fait assigner les Dr [H] et [Y] et le RSI des Alpes devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la condamnation in solidum des chirurgiens-dentistes à l’indemniser sur le fondement d’un manquement à leur devoir d’information et de fautes dans l’exécution des soins.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 septembre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 avril 2021, Mme [J] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel.
— rejeter l’appel incident du Dr [H] comme étant irrecevable, infondé et pour le moins injustifié, confirmant sur ce point le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable son action comme étant non prescrite.
Après réformation du jugement entrepris, la juger par ailleurs bien fondée en son
action et ses demandes,
— réformer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juillet 2020 et, statuant de nouveau :
— dire et juger que les docteurs [H] et [Y] ont chacun en ce qui les concerne manqué à leur devoir d’information envers elle, avec perte de chance induite et préjudice subi du fait des interventions litigieuses, dont son préjudice moral, engageant en conséquence chacun leur responsabilité,
— dire et juger que les docteurs [H] et [Y] ont chacun en ce qui les concerne commis des fautes dans les actes et interventions entrepris sur Mme [J], lui ayant entraîné des préjudices, engageant en conséquence chacun leur responsabilité ;
En conséquence
Condamner, in solidum, les docteurs [E] [H] et [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros sur les souffrances endurées outre 20 000 euros sur préjudice moral dont la notion serait intégrée au titre des souffrances endurées, soit un total de 22 000 euros.
— 5 000 euros sur préjudice esthétique temporaire.
— 5 000 euros sur les soins à prévoir.
— 2 500 euros sur préjudice d’agrément.
Condamner, in solidum, les docteurs [E] [H] et [L] [Y] à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Laurent Broquet, avocat, sur son affirmation de droit.
Rejeter toutes fins et argumentations contraires comme étant infondées et pour le moins injustifiées, ainsi que les demandes de prise en charge des frais de procédure (frais irrépétibles et dépens) des intimés.
Rendre enfin commun et opposable le jugement à intervenir à l’assurance maladie (CPAM) de l’Isère afin qu’elle n’en ignore.
Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2021, le docteur [H] demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Dr [H] et en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par Mme [J].
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [J] à l’encontre du Dr [H].
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute médicale causale imputable au Dr [H] et en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par Mme [J] devront être rejetées ou réduites dans de très larges proportions au regard du fait que le Dr [H] ne saurait être tenu d’indemniser en tout ou partie le préjudice résultant d’actes commis par d’autres praticiens et que Mme [J] ne peut obtenir l’indemnisation que du seul préjudice subi sans cumul d’un poste de préjudice à un autre.
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J] à l’encontre du Dr [H].
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer au Dr [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Condamner Mme [J] à payer au Dr [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel et autoriser la SCP Thouret Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 10 février 2021, le docteur [Y] demande la cour de :
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Lyon, Mme [J] ne rapportant pas la preuve d’une faute médicale causale imputable au Dr [Y] tant dans la qualité de soins donnés voilà plus de 25 ans, que dans la délivrance de l’information ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter ou réduire dans de très larges proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes conclusions ;
Dans tous les cas,
— Condamner Mme [J] à verser au Dr [Y] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Choulet, Avocat.
Me Poyet s’est constitué aux lieu et place de la société AARPI Choulet-Perron en cours de procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIVATION
— sur la prescription de l’action
M. [H] reproche au tribunal d’avoir considéré que l’action engagée par Mme [J] n’était pas prescrite en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, alors que l’expert a manifestement commis une confusion entre la date de consolidation et la date à laquelle les éventuels soins réparatoires seront achevés. Il fait valoir qu’après les soins qu’il a prodigués l’état de la patiente s’est stabilisé au plus tard en 1995/1996 et que l’action engagée en 2013 est prescrite.
Mme [J] s’appuie sur les conclusions de l’expert qui a écrit : 'la consolidation sera fixée le jour où, après réglages occlusaux et stabilisation, la réhabilitation de la bouche de la patiente aura été faite; compte tenu de l’ancienneté de la complexité, on peut l’évaluer fin 2014 et pour la partie définitive fin 2015.' Elle soutient que la prescription n’est en conséquence pas acquise.
M. [Y] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce, la cour :
L’expert judiciaire énonce que les implants installés en 1992 sont toujours en place. Cependant, les soins requis ne se limitaient pas à leur pose, mais au remplacement efficace de la prothèse que Mme [J] souhaitait voir déposer.
L’expertise montre qu’en janvier 1995, M. [Y] a constaté une sous-occlusion et une perturbation occusale bilatérale générant des tensions au niveau des articulations temporo-mandibulaires, ce sont il résulte que l’état de Mme [J] n’était pas consolidé à cette date.
M. [Y] a démonté les couronnes implanto-portées et les a remplacées par des prothèses provisoires, effectuant en outre des travaux sur les dents 15 à 17, comme en témoigne son devis.
Fin 1995, trois couronnes ont été posées par le Dr [Z] sur les dents 15-16-17, situées sur la mâchoire supérieure au regard des dents n°45 à 47 objet du présent litige. Mme [J] a indiqué à l’expert que le Dr [Z] a rétabli la symétrie avec le côté gauche et lui a fait retrouver une hauteur d’occlusion à peu près normale (rapport, p12).
Elle justifie avoir consulté le Dr [P] à [Localité 10] et l’expert note que celui-ci a retiré les couronnes posées par M. [Y] le 6 novembre 2004.
En l’absence d’autres éléments permettant de considérer que la consolidation s’est trouvée acquise avant l’intervention du Dr [P], et durant la période postérieure, jusqu’à l’expertise, la cour ne peut contredire l’expert judiciaire et fixer la consolidation à une date quelconque. Il en résulte que le délai de prescription, de 10 ans depuis la loi du 4 mars 2002, ne peut être considéré comme ayant couru avant l’introduction par Mme [J] de sa demande en justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables ses demandes et que le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la responsabilité de M. [H]
' sur l’obligation d’information
Mme [J] reproche à M. [H] de ne pas lui avoir indiqué quels seraient les matériaux constitutifs de l’implant et les conséquences induites, de ne pas l’avoir avertie que les implants en titane pourraient tôt ou tard être rejetés par son organisme ni qu’il existait un risque de problème d’occlusion et de chevauchements de dents.
Elle affirme avoir perdu une chance de pouvoir refuser ce traitement.
Elle ajoute n’avoir donné son accord que pour un implant.
M. [H] fait observer que les dispositions du code de la santé publique dont se prévaut Mme [J] sont postérieures aux travaux litigieux et répond qu’il a fourni toutes les informations nécessaires et reconnaît que, si le devis n’a été établi qu’après l’intervention, Mme [J] l’a signé. Il ajoute que celle-ci ne démontre pas avoir perdu une chance, alors que les implants sont toujours en place et que leur remplacement n’est pas envisagé.
Sur ce, la cour rappelle que l’obligation d’information du praticien est antérieure à la loi de 2002 (Civ. 1ère, 21 février 1961) et reposait jusque-là sur l’article 1108 ancien du code civil en vertu duquel le consentement à un contrat doit être libre et éclairé, la preuve qu’il a été satisfait à cette obligation étant à la charge du praticien et pouvant résulter d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, l’expert n’a pas confirmé que les implants posés par M. [H] ne pouvaient se solidariser totalement avec la mâchoire de la patiente et seraient rejetés par l’organisme à plus ou moins brève échéance. Les implants étaient en bouche lors des travaux de l’expert, plus de vingt ans après leur pose, et il n’a pas été prétendu par Mme [J] qu’ils se sont désolidarisés de sa mâchoire par la suite, de sorte que le risque allégué n’est pas établi au vu du seul article de presse de mars 1994 évoquant cette difficulté, extrait du périodique 'vous et votre santé', que produit Mme [J] à l’appui de son affirmation.
Mme [J] ne justifie pas que les difficultés d’occlusion, dont l’expert ne quantifie pas le risque mais qui sont inhérentes à l’installation de toute prothèse, l’auraient détournée de la pose d’implants à laquelle elle n’était nullement contrainte, le bridge qu’elle souhaitait remplacer étant parfaitement fonctionnel. De plus, il n’est pas justifié que le déplacement des dents voisines est un risque susceptible de découler de la pose d’implants dentaires, ni même que ce risque se soit réalisé en l’espèce.
Enfin, la pose d’un implant supplémentaire n’a pas été qualifiée de fautive par l’expert, compte tenu de l’aspect de la dent n°45 telle qu’il était décelable sur les radiographies, son état exact ne pouvant pas être parfaitement appréhendé au vu des documents qui étaient en possession de M. [H] avant l’intervention.
Il ne peut donc être considéré que le praticien était débiteur d’une information à ce titre, le risque d’enlèvement de cette dent et de pose d’un implant pendant l’intervention n’étant pas avéré avant l’intervention ainsi que cela résulte des travaux de l’expert.
C’est pourquoi, la perte de chance alléguée n’étant pas établie, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande de ce chef.
' sur la faute
Mme [J] reproche à M. [H] de n’avoir pas réalisé d’examen tomodensitométrique qui aurait permis d’évaluer l’épaisseur de l’os mandibulaire et la proximité du nerf dentaire inférieur, d’avoir positionné l’implant en position 46 du côté de sa langue et d’avoir procédé inutilement à l’extraction de la dent n° 45. Elle en déduit que le praticien a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
M. [H] s’appuie sur les conclusions de l’expert qui a rappelé que l’examen tomodensitométrique n’était pas réalisé systématiquement au moment des soins et a évoqué une 'imprudence’ à 'replacer dans le contexte de l’époque', en ce qui concerne la position de l’implant 46. Il affirme qu’il a positionné les couronnes implanto-portées dans le couloir prothétique, ce qui n’a pu être vérifié puisqu’elles ont été remplacées par M. [Y], que la position de l’implant 46 était opportune en présence d’une patiente atteinte de bruxomanie et qu’il n’est pas démontré que l’extraction de la dent n° 45 était injustifiée. Il fait observer que le tribunal a justement estimé que la preuve d’une faute de sa part n’était pas rapportée.
Sur ce,
Avant la loi du 4 mars 2002, la charge de la preuve de la faute causale du médecin et du lien de causalité avec le préjudice subi reposait déjà sur le demandeur à l’action en indemnisation conformément à l’article 1315 du code civil, la présomption de faute dont excipe Mme [J] ne pouvant trouver application que lorsque lorsque le risque qui s’est réalisé n’était pas inhérent à l’acte.
En l’espèce, après avoir rappelé que les soins sont très anciens et qu’il ne disposait que de très peu de pièces, l’expert judiciaire relève au vu des radiographies panoramiques et des diapositives dont disposait M. [H] que l’os mandibulaire était moins large au niveau de la dent numéro 46, vraisemblablement en raison d’une résorption osseuse consécutive à l’extraction antérieure de la dent, qu’il existait une carie distale sous la couronne de la dent n°45, et enfin que cette dent avait une racine très basse et sans doute fragile. Il conclut que le praticien a sans doute eu raison de démonter ce bridge et indique qu’il ne peut affirmer que la dent n°45 aurait pu être conservée. Il précise également que l’examen tomodensitométrique préopératoire n’était pas systématiquement réalisé à la date des soins et évoque une imprudence à ce titre. Enfin, il ajoute que le travail prothétique ne peut être apprécié puisque les deux couronnes solidarisées et posées par M. [H] ne sont plus en bouche.
La faute du praticien doit être appréciée à la lumière des données acquises de la science au moment de l’acte médical et à la conformité aux règles de l’art des soins pratiqués. Le recours à l’examen tomodensitométrique n’étant pas une pratique systématique à la date des soins, il ne peut être considéré que M. [H] a commis une faute en ne le faisant pas réaliser.
D’autre part, l’étroitesse de l’os mandibulaire au niveau de la dent n° 46 constitue une conformation particulière de la patiente qui ne permet pas de retenir, en l’absence de preuve par une image suffisamment précise que l’implant aurait pu être mieux positionné, une faute d’imprudence du praticien qui l’a placé trop près de la langue. De plus, l’expert a indiqué qu’il semblerait que la position de l’implant 46 n’a pu être corrigée par une prothèse adéquate du style faux moignon angulé, et ne peut être affirmatif sur ce point, aucune preuve du positionnement des prothèses n’ayant pu lui être soumise et la preuve de ce positionnement ayant disparu en raison du retrait ultérieur des dites prothèses (souligné par la cour).
Enfin, au regard de l’état de la dent n°45 tel qu’il résulte des deux documents que l’expert a pu examiner, son extraction qui a entraîné l’installation non prévue d’un second implant ne peut davantage être retenue à faute.
— sur la responsabilité de M. [Y]
' sur l’obligation d’information
Mme [J] s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui retient que ce praticien 'n’aurait pas parfaitement perçu la souffrance de Mme [J]. Il semble qu’une incompréhension profonde se soit établie entre. Mme [J] a été très perturbée par les soins d’équilibration occlusale’ et lui reproche de ne pas l’avoir informée de manière préalable et exhaustive des soins qu’il allait prodiguer et des conséquences induites sur ses dents et sur les implants. Elle déplore des opérations de meulage de ses dents et des implants qui auraient libéré du mercure entraînant la coloration de sa gencive.
M. [Y] soutient qu’il a délivré oralement l’information requise sur les différentes solutions thérapeutiques et que la patiente a privilégié la solution implantaire, Mme [J] reconnaissant au surplus qu’elle s’est rapprochée spécialement de lui en raison de sa spécialité dans ce domaine. Il fait observer que la délivrance de son information est matérialisée par le devis qu’elle a signé et qu’en 2010, Mme [J] a souhaité à nouveau le consulter, ce qu’il a refusé.
M. [Y] produit le devis de réhabilitation du 5 janvier 1995 signé par Mme [J], qui comporte sept postes détaillés concernant des soins décrits dans des termes parfaitement compréhensibles pour un profane, qui justifie suffisamment de l’information prodiguée. S’agissant des opérations de meulage, il fait observer que la coloration de la gencive de la patiente n’est nullement documentée ; la cour constate que l’expert n’en fait pas état et que leur existence n’est nullement établie.
En conséquence, le défaut d’information allégué n’est pas justifié.
' sur la faute
Mme [J] reproche à M. [Y] d’avoir voulu modifier la structure et l’architecture de sa dentition, et d’avoir détruit l’équilibre qui existait précédemment, ce qui a provoqué des séquelles. Elle affirme que les soins du praticien ont abouti à un rétrécissement de sa surface dentaire et engendré pour elle de nombreuses complications, telles des douleurs irradiantes 'au niveau des moulages et des montages', se reportant ensuite au niveau du cou, des cervicales, des épaules ou du rachis.
Elle indique que les 2 implants ( comprendre couronnes) en céramique posés en 2004 sont devenus progressivement douloureux. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les travaux de M. [Y] ont pris fin à l’initiative de Mme [J] en 1995.
Elle impute à M. [Y] un rabotement des os de la mâchoire supérieure droite et des molaires supérieures gauches créant une sous-occlusion à gauche.
M. [Y] s’appuie sur un courrier adressé le 13 avril 1994 par Mme [J] au Dr [N] qui exerce dans le même cabinet que lui, dans lequel celle-ci se plaignait de 'douleurs et tensions au niveau de la mandibule inférieure irradiant vers l’oreille et le coup', affirmant que ses 'jolies dents de devant (…) se déforment et viennent de se casser à cause d’une canine inférieure qui curieusement remonte', le diagnostic étant que les implants remplaçant le bridge 'nuisent à l’équilibre de sa denture qu’ils endommagent à l’avant'. Il fait observer que les douleurs qui lui sont imputées préexistaient d’un an à sa prise en charge, et que Mme [J] a accepté le plan de traitement de réhabilitation par-prothétique bimaxillaire qu’il lui a proposé en signant le devis.
Il ajoute que vingt ans plus tard, l’expert n’a pas pu remettre en cause la réalisation de ces soins au vu des éléments dont il disposait. Il précise que les faux moignons qu’il a réalisés en 1995 sur 15 et 16 sont toujours en place comme l’a indiqué l’expert qui a qualifié leur réalisation de correcte, et que le surplus de ses travaux a été repris par la suite par différents praticiens consultés par Mme [J] dans le cadre de son nomadisme médical, ce qui empêche toute appréciation de son intervention.
Sur ce, la cour :
L’expert conclut que compte tenu du temps et des modifications physiologiques liées à celui-ci, sans document ni moulages, il ne lui a pas été possible d’évaluer la qualité de la chirurgie parodontale réalisée par M. [Y].
Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, l’expert n’évoque pas les opérations de meulage que Mme [J] lui reproche, qui ne sont pas énoncées au devis et dont il n’a pu retrouver trace compte tenu du temps écoulé, de sorte que leur existence n’est pas établie.
L’expert précise que la relation entre le praticien et la patiente semble être devenue conflictuelle, mais si une incompréhension est survenue, il ne peut en être déduit un quelconque manquement du praticien à ses obligations contractuelles.
En l’état des conclusions expertales, et du courrier de Mme [J] qui démontre que les douleurs dont elle se plaint préexistaient aux soins pratiqués par M. [Y], aucune faute n’est établie à la charge de ce praticien.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [J] de ses demandes sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Mme [J], qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Thouret et de Me Bertrand Poyet, avocats, et sera condamnée à payer à M. [H] et à M. [Y] une indemnité de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort:
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement RG 18/00937 rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Thouret et de Me Bertrand Poyet, avocats, et au paiement à M. [H] et à M. [Y] d’une indemnité de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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