Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 sept. 2024, n° 23/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00535 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJH6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société KAISER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL KAISER gère un supermarché exerçant sous l’enseigne Carrefour Market, situé à [Localité 4].
Mme [T] [Z] a été engagée par la société KAISER en qualité d’employée commerciale/hôtesse de caisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2011 à temps partiel (32 heures par semaine).
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable de rayon, sous l’autorité du gérant, M. [KR] et de son adjointe Mme [O] [VC].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après une lettre de rappel le 19 juillet 2019, Mme [Z] a fait l’objet d’un avertissement le 27 novembre 2019.
Elle a été placée en arrêt maladie du 19 décembre 2019 au 13 janvier 2020.
La société KAISER lui a notifié 2 nouveaux avertissements les 5 janvier et 3 mars 2020.
Suite aux faits du 5 juillet 2020, elle s’est vu prescrire un nouvel arrêt maladie à compter du 6 juillet 2020.
Par lettre du 27 juillet 2020, Mme [T] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 août 2020.
Mme [T] [Z] a été licenciée pour faute grave le 12 août 2020.
A la date du licenciement, la société KAISER occupait à titre habituel entre 15 et 20 salariés.
Par requête déposée le 9 août 2021, Mme [T] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement de frais, indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société KAISER à payer à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :
2 979,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 297,99 euros de congés payés y afférents,
3 412,03 euros d’indemnité légale de licenciement,
32,90 euros de frais de transport,
750 euros de rappel de salaire,
— débouté Mme [T] [Z] de ses autres demandes,
— débouté la société KAISER de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société KAISER aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2023, Mme [T] [Z] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement ayant dit que les avertissements étaient justifiés, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour avertissements infondés et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [Z] demande à la cour de:
— confirmer les dispositions du jugement déféré ayant condamné la société KAISER à lui verser une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le remboursement de frais de transport, un rappel de salaire ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus, et en conséquence,
— annuler les avertissements des 5 janvier et 3 mars 2020,
— condamner la société KAISER à lui verser 200 euros de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société KAISER à lui verser 13 409,73 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société KAISER à payer à lui payer 2 160 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KAISER aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais et honoraires d’exécution du présent arrêt.
Par conclusions du 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL KAISER demande à la cour de:
— débouter Mme [T] [Z] de ses demandes,
— ordonner le retrait de la pièce 23 de l’appelante,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré les avertissements fondés et le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la faute grave n’était pas caractérisée,
— débouter Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas la faute grave,
— ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
— condamner Mme [T] [Z] au paiement d’une somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de retrait de la pièce n°23 de Mme [Z]
La SARL KAISER demande le rejet de l’attestation de [S] [PJ], pièce n°23 de Mme [Z].
Toutefois, cette dernière ayant déjà retiré de son dossier cette pièce, la demande de la SARL KAISER est devenue sans objet.
II Sur la demande d’annulation des avertissements des 5 janvier et 3 mars 2020
Mme [Z] conteste le bien- fondé des deux avertissements, qu’elle assimile à du harcèlement, visant à la faire démissionner ou à constituer un dossier disciplinaire pour parvenir à la licencier.
Elle reproche au gérant, M. [CU] [KR], son management brutal et peu respectueux des salariés, se traduisant par le refus de les saluer, une surveillance excessive, du dénigrement, le fait de hurler contre eux et de modifier leur planning au dernier moment.
Elle ajoute que, depuis son retour au travail le 12 janvier 2020, les managers et responsables ne lui adressaient plus la parole et qu’elle subissait des insultes.
Mme [Z] explique que la multiplication des rappels et avertissements à compter de l’été 2019 est à l’origine de ses arrêts maladie pour syndrome anxio dépressif.
Concernant l’avertissement du 5 janvier, elle conteste les propos qui lui sont reprochés, accusant au contraire M. [KR] de lui avoir tenu des propos déplacés et humiliants, en lui disant notamment que sa démission était attendue.
Elle argue également de l’absence de preuve et de l’ancienneté des faits, sanctionnés presque 2 mois après.
S’agissant de l’avertissement du 3 mars 2020, Mme [Z] soulève le fait que le client, qui s’était plaint de l’absence de certains produits en rayon, ne nommait pas la vendeuse et évoquait des faits du 11 mars, postérieurs à la notification de l’avertissement.
La SARL KAISER maintient que les deux avertissements étaient justifiés.
Elle explique qu’avant 2019, il n’y avait pas de difficultés avec Mme [Z]. En juin 2019, était mis en place le drive, qui impliquait que les salariés préparent les paniers dans les rayons. A cette occasion, il avait été constaté que les rayons étaient imparfaitement remplis, ce qui entraînait des difficultés sur le drive.
M. [KR] et la responsable adjointe avaient attiré l’attention de l’ensemble des salariés sur l’importance de l’achalandage des rayons. Mme [Z], affectée au rayon épicerie, puis au rayon liquide, n’avait pas supporté ces remarques pourtant justifiées et en avait nourri du ressentiment à l’égard de la direction, se manifestant par une attitude dénigrante, voire insultante, qui perturbait l’ambiance dans la société.
Cette attitude s’était poursuivie en 2020, à son retour au travail, malgré un entretien avec le gérant.
En réponse aux arguments de l’appelante, la SARL KAISER soutient que l’avertissement du 5 janvier est justifié au regard des attestations des salariés confirmant la mauvaise ambiance générée par le dénigrement constant de Mme [Z].
S’agissant de l’avertissement du 3 mars 2020, la société réplique que même si l’attestation du client est postérieure aux faits reprochés, elle démontre l’état général de la réserve.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article L.1332-2 du code du travail prévoit que « le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »
Aux termes de l’avertissement notifié à Mme [Z] le 5 janvier 2020, il lui est reproché d’avoir, le 8 novembre 2019, à l’occasion d’un briefing du gérant, mécontent de la tenue du rayon parfumerie qu’il trouvait vide, commenté les remarques du gérant en disant : « Le rayon a toujours été vide, c’est un rayon merdique. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. »
L’employeur condamnait ces propos irrespectueux, caractérisant un acte d’insubordination.
Par courrier du 8 janvier 2020 Mme [Z] contestait l’avertissement.
Elle expliquait le manque d’achalandage de son rayon par le fait que M. [KR] l’avait changée de rayon peu avant, sans l’avoir avertie et qu’il lui avait fallu un temps d’adaptation, sans aide ni formation. Elle estimait également que son temps partiel n’était pas suffisant pour assumer son rôle de responsable du rayon liquide ainsi que ses autres tâches.
Concernant son comportement, elle expliquait que, dès qu’elle avait pris la parole à la réunion, M. [KR] s’était emporté et lui avait dit devant une partie du personnel qu’il attendait sa démission.
Le 21 février 2020, M. [KR], maintenait l’avertissement du 5 janvier et réfutait avoir dit qu’il attendait sa démission.
Pour justifier de cet avertissement, la SARL KAISER produit les attestations de salariés, M. [PI] [JB], boucher, Mme [W] [E], employée commerciale, M. [U] [M], employé et Mme [P] [N], employée libre- service, qui font état de propos irrespectueux et injurieux de Mme [Z] à l’égard de M. [KR], y compris en réunion.
Toutefois, ces attestations, qui ne sont pour la plupart ni datées ni circonstanciées, ne se rapportent pas à l’incident du 8 novembre 2019.
Faute pour l’employeur de démontrer la réalité des faits reprochés à la salariée, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’annuler l’avertissement du 5 janvier 2020.
Le 3 mars 2020, Mme [Z] se voyait notifier un nouvel avertissement.
Aux termes de cet avertissement il était indiqué que M. [KR] avait constaté, le 2 mars 2020, l’anarchie totale dans le rangement des palettes épicerie et liquide de la réserve, ce qui bloquait les accès de secours. Il avait également remarqué d’innombrables produits cassés, déballés, dont des bouteilles d’alcool de plus de 40 euros pièce et un caddie clients rempli de bouteilles d’alcool hors de prix, mouillées après avoir été mises dehors et donc impropres à la revente.
Le lendemain, quand il avait demandé à Mme [Z] et à ses 2 collègues de l’épicerie de ranger la réserve, Mme [Z] s’était exclamée : « eh bien moi je sais pas plutôt si je vais pas rentrer chez moi ».
Par courrier du 11 mars 2020, Mme [Z] contestait auprès de son employeur l’avertissement, estimant qu’elle avait bien rangé ses palettes dans la réserve, qu’elle n’était pas seule à utiliser la réserve, que ce n’étaient pas ses palettes qui bloquaient les accès de secours et qu’elle n’avait pas mis de caddie rempli de bouteilles d’alcool dehors.
Dans un courrier, adressé le 11 mars 2020 à la SARL KAISER mais également à l’inspection du travail et à la médecine du travail, Mme [Z] ajoutait que le 3 mars, quand elle avait essayé de s’expliquer, M. [KR] s’était énervé. Elle lui avait dit que s’il ne se calmait pas, elle rentrerait chez elle.
Mme [Z] se plaignait de ses heures de travail insuffisantes, d’autant que M. [KR] avait rajouté début février la réception, puis le drive, qu’elle n’avait plus de stagiaire et que ses collègues n’avaient plus le droit de l’aider. Elle accusait M. [KR] de s’acharner sur elle.
La SARL KAISER produit le courrier de M. [D] [B]. Ce client mécontent écrivait le 12 mars 2020 que le jour même il n’avait pas trouvé la promo sur les bières Lagoudale et Chti en rayon, que la vendeuse était allée les chercher dans la réserve et qu’il avait perdu du temps.
Ce courrier, qui évoque des faits postérieurs à ceux des 2 et 3 mars et qui n’est corroboré par aucun élément de preuve, tant sur le mauvais état de la réserve, les pertes financières liées aux produits abîmés et les propos tenus à cette date par Mme [Z], ne saurait établir la réalité des faits reprochés à la salariée.
Faute de preuve, il convient d’infirmer le jugement déféré, d’annuler l’avertissement du 3 mars 2020 et de condamner la SARL KAISER à payer à Mme [Z] 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des deux avertissements annulés.
III Sur la contestation du licenciement
Mme [Z] conteste les faits du 5 juillet. Elle nie avoir enjoint à ses collègues de ne pas reprendre le travail et d’avoir dit aux clients que le magasin resterait fermé. Elle accuse le gérant d’avoir intimé l’ordre aux salariés de reprendre le travail, sous menace de recourir à un huissier.
Elle nie également être responsable de l’ambiance délétère au sein de l’entreprise, qu’elle impute au gérant et à son équipe managériale.
Mme [Z] critique les attestations produites par la SARL KAISER, au motif qu’elles auraient été rédigées sous la dictée de M. [KR].
La SARL KAISER accuse Mme [Z] d’avoir, à partir de 2019, instauré dans l’entreprise un climat difficile à gérer, cette dernière refusant toute remarque, toute remise en cause, et créant des scissions au sein des salariés.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 12 août 2020, qui fixe l’objet du litige, il est reproché à Mme [Z] les faits suivants :
« Le 5 juillet 2020 à 8 heures 55, avant l’ouverture du magasin (ouverture à 9 heures) une de vos collègues, responsable de caisse, Madame [FX] a eu un malaise alors qu’elle se trouvait en salle de caisse et non à son poste de travail. Les pompiers ont été prévenus et sont intervenus rapidement pour lui prodiguer des soins nécessaires et l’évacuer le tout en moins de 10 minutes. C’est dire que 20 minutes après l’heure d’ouverture prévue du magasin, la situation était sous contrôle et que ces faits n’empêchait pas son ouverture…
Sans m’en avertir ou me solliciter sur la conduite à tenir, sans en référer davantage à votre collègue Mme [VC], agent de maîtrise, d’astreinte téléphonique, vous avez d’autorité indiqué à vos collègues présents que le magasin n’ouvrirait pas ce dimanche et qu’ils devaient arrêter toute activité et rentrer chez eux… Une telle attitude apparaît incompréhensible et dépasse largement les mesures conservatoires à prendre dans un tel cas.
là encore, vous n’avez pas jugé utile de me prévenir.
Je ne l’ai été que par un autre de vos collègues après que les pompiers soient partis et je suis arrivé très rapidement. Alors que j’échangeais avec la gendarmerie et que vous saviez que j’étais présent, vous avez continué à enjoindre vos collègues à ne pas travailler. Vous avez eu une attitude identique à l’égard des clients garés sur le parking du magasin, et qui attendaient l’ouverture, en leur indiquant qu’ils pouvaient repartir et que le magasin resterait fermé. Or, rien, dans les prescriptions des pompiers et/ou des gendarmes n’induisait une telle nécessité.
Bon nombre de clients sont donc repartis.
J’ai fait un point avec l’équipe à 11 heures, et il est apparu que l’ensemble de l’équipe, bien sûr touché quant à l’état de santé de leur collègue souhaitait reprendre le travail contrairement aux ordres que vous avez donnés….C’est ainsi que le magasin a réouvert peu après 11 heures, induisant une perte de chiffre d’affaires non négligeable. Vous avez fait le choix de ne pas reprendre votre poste de travail, comme deux autres salariés. J’ai alors constaté que certains de vos collègues étaient craintifs par rapport à votre réaction quant à leur reprise du travail, puisque vous aviez exprimé à leur égard des propos très vindicatifs. »
Le comportement que vous avez ainsi adopté (et qui s’inscrit dans un comportement général perturbateur depuis plusieurs mois) ne s’inscrit pas dans une exécution loyale du contrat de travail : niant l’autorité de l’employeur et outrepassant vos fonctions, avec une volonté de créer du contentieux, générant une ambiance très difficile pour l’ensemble de l’équipe.
Il ne peut être toléré qu’un salarié paralyse le fonctionnement du magasin et s’arroge le droit d’éloigner les clients, alors même que j’étais présent et qu’à aucun moment je n’ai donné une telle consigne.
Depuis plusieurs mois, vous refusez tout contact, ordre et dialogue, refusant de me saluer.
Vos propos sont systématiquement dénigrants à l’égard du magasin, de vos supérieurs et voire de vos collègues. Nous avons au début l’année, mis tout en 'uvre afin de rétablir une ambiance de travail et permettre à chacun de s’exprimer. Toutefois aucune modification n’est intervenue dans votre comportement…
Les termes que vous employez à l’égard de la société (souvent en présence de tiers/et ou d’autres salariés) génèrent un climat nuisant au bon fonctionnement de l’équipe, à titre d’exemple « puisque vous n’avez pas voulu me virer, j’ai donc utilisé un moyen, ce qui me permettra de régler mes comptes… » témoigne d’un irrespect total et d’un comportement totalement inadéquat.
Par ailleurs, ce même 5 juillet au matin, en présence de témoins, vous avez eu à mon égard des propos, d’une part totalement infondés, vulgaires et irrespectueux tels que « il a qu’à se bouger son cul, l’autre » et d’autre part de nature à mettre en doute mon intégrité et mon comportement face à d’anciens salariés. Vous avez en effet affirmé devant vos collègues surpris et gênés, que j’aurais empêché l’embauche par une société extérieure, d’une ancienne salariée de la société KAISER et m’accusant de l’avoir virée. Outre le fait que ceci est totalement faux, ce comportement visant à me décrédibiliser et me faire passer pour un employeur de peu de valeur n’est pas davantage tolérable et dépasse la simple liberté d’expression.
Depuis plusieurs (sic), vous n’avez eu de cesse que de remettre en cause toute demande, directive ou décision…(sont en effet impactés tant les salariés, que les clients, témoins de vos propos agressifs, voire injurieux).
Vous avez indiqué début juillet que de tout façon, vous aviez un avocat, et que le nécessaire serait fait ; nous vous avons donc adressé un courrier, afin de pouvoir envisager une solution amiable directement avec votre conseil. Vous n’avez pas donné suite à ce courrier. En tout état, nous n’osons penser que votre comportement est la conséquence de notre refus d’une rupture conventionnelle, à une époque où nous n’avions pas de raison d’envisager une rupture conventionnelle.
Les propos que vous avez tenus lors de l’entretien n’ont pas permis d’apporter une explication sur les faits ainsi relatés.
Compte tenu de la gravité des faits, ainsi relatés, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci-dessus, à savoir insubordination, non respect de votre contrat de travail et des directives inhérentes à un contrat de travail, attitude injurieuses et dénigrantes à l’égard de votre hiérarchie et certains de vos collègues, outre les propos menaçants tenus à l’encontre de la société, l’ensemble nuisant à l’équipe salariale, à l’image de la société, et au fonctionnement de la société. »
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Pour être jugée réelle et sérieuse cette cause doit être objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’article L.1235-1 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose qu’ « en cas de litige,… à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Le premier grief porte sur le comportement de Mme [Z] le 5 juillet 2020, suite au malaise de Mme [WR] [FX].
La SARL KAISER produit plusieurs attestations de salariés.
Le 15 juillet 2020, M. [U] [M], employé, et Mme [P] [N], employée libre- service, ont attesté que, le 5 juillet 2020, ils avaient décidé, de même que [PI] [V], de reprendre le travail vers 11 heures, contrairement à d’autres collègues, dont que Mme [Z]. Cette dernière avait à cette occasion accusé M. [KR] d’avoir empêché l’embauche par une société extérieure d’une ex salariée. Elle avait ajouté qu’elle voulait partir avec des dommages et intérêts.
A la fermeture du magasin, ils avaient appréhendé la réaction des collègues qui n’avaient pas voulu reprendre le travail.
Si Le SMS produit par Mme [Z], non daté, émanant d’une personne dénommée [U], mais dont l’identité n’est pas vérifiable, ne peut remettre en cause la force probante de l’attestation de M. [M], la seconde attestation de Mme [P] [N], signée le 5 janvier 2022, affaiblit en revanche la crédibilité de leurs attestations de 2020.
En effet, Mme [N] est revenue sur ses précédentes déclarations, affirmant que, juste après le malaise de Mme [FX], M. [KR] les avait faits monter elle et M. [M] et qu’il leur avait demandé de faire une attestation et d’écrire que Mme [Z] voulait partir avec des dommages et intérêts.
M. [PI] [V], charcutier, est lui aussi revenu sur ses premières déclarations. Il relatait le 15 juillet 2020 qu’à son arrivée, le 5 juillet à 8h50, Mme [Z] lui avait dit que le magasin n’ouvrirait pas, ce qu’elle avait répété vers 10h30 alors que M. [KR] était présent.
En revanche, aux termes de sa seconde attestation du 8 janvier 2022, il affirmait que c’est M. [KR] qui lui avait imposé l’ouverture du magasin et qu’en aucun cas Mme [Z] ne lui avait donné d’ordre, ni dit que le magasin resterait fermé.
La cour ne peut pas non plus accorder force probante aux déclarations de M. [X] [R], client, selon lesquelles, lorsqu’il était venu faire ses courses vers 10h30 une femme « blonde habillée en rouge », lui avait dit qu’elle ne travaillerait pas et que le magasin n’ouvrirait pas ce jour- là, dès lors que ce document n’est non seulement pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de copie d’une pièce d’identité, mais qu’en outre il ne désigne pas formellement Mme [Z].
Mme [Z] produit quant à elle les attestations de M. [HM] [BZ], boucher (attestation du 8 février 2021) et de Mme [G] [H], agent d’accueil/hôtesse de caisse (attestation du 4 septembre 2020), qui certifient que Mme [Z] n’avait incité personne à partir, que M. [KR] les avait menacés d’appeler un huissier pour faire constater le refus des salariés de reprendre le travail, mais qu’ils avaient quand même décidé de partir.
Il s’évince de ces éléments qu’il n’est pas établi que Mme [Z] aurait exhorté ses collègues à ne pas reprendre le travail et aurait indiqué aux clients que le magasin resterait fermé.
Au contraire, il apparaît que l’équipe du magasin était partagée sur la reprise du travail, que certains ont décidé de ne pas retravailler, sans que Mme [Z] ne soit responsable de leur décision et que d’autres ont repris le travail, incités par la menace de M. [KR] de faire constater le refus de travailler par un huissier.
Outre les faits du 5 juillet, l’employeur reproche de manière plus générale à Mme [Z] son comportement, en ce qu’elle dénigrerait ses collègues, ses supérieurs et l’entreprise, refuserait de saluer le gérant, tiendrait des propos irrespectueux, voire injurieux à l’égard de certains collègues et de la société, ne respecterait pas les directives du gérant et nuirait ainsi à l’ensemble de l’équipe salariale, à l’image et au bon fonctionnement de la société.
Outres les attestations de M. [U] [M] et de Mme [P] [N], qu’il convient de considérer avec circonspection compte tenu des circonstances de leur rédaction, il ne peut être accordé force probante à l’attestation de Mme [WR] [FX], manager de caisse, signée le 27 juin 2020, aux termes de laquelle elle déclarait que lors d’un entretien avec M. [KR], Mme [Z] s’était exclamée : « puisque vous n’avez pas voulu me virer, j’ai utilisé un autre recours, ce qui me permettra de régler vos comptes ».
En effet, Mme [WR] [FX], en arrêt pour accident du travail depuis le 5 juillet 2020, revenait, le 10 janvier 2022 sur ses premières déclarations.
Elle affirmait que le 27 juin, quelques jours après un entretien avec Mme [Z], M. [KR] l’avait convoquée dans son bureau et lui avait dit d’écrire ce qu’il lui disait.
Selon elle, ce n’était pas la première fois qu’il demandait ce genre de chose sous la menace du chômage.
Mme [FX] témoignait avoir assisté à un entretien avec M. [KR], Mme [VC] et Mme [W] [E] visant à inciter Mme [P] [J] à ne plus parler à Mme [Z], en la menaçant de ne pas retrouver sa place en boulangerie à son retour de congé maternité.
Selon Mme [FX], M. [KR] était prêt à tout pour avoir la démission de Mme [Z], comme il l’avait fait pour [ZU] [TM].
Elle se plaignait également du comportement de Mme [W] [E], irrespectueuse envers ses collègues et expliquait que son accident du travail était partiellement en lien avec le mauvais comportement de Mme [E].
La SARL KAISER produit également le courrier de Mme [W] [E] et l’attestation de Mme [P] [J] qui le 1er février 2020, déclaraient toutes deux que le matin même Mme [Z] n’avait pas répondu au bonjour de M. [KR].
Dans une seconde attestation du 7 octobre 2021, Mme [W] [E] déclarait que Mme [Z] cherchait à se faire virer, qu’elle montait tout le monde contre M. [KR], lui répondait méchamment en réunion, ne faisait pas d’efforts, contestait les critiques justifiées sur son travail.
Mme [E] reprochait par ailleurs à Mme [Z] de l’avoir insultée de « connasse ».
Non seulement Mme [Z] contestait ces faits et accusait au contraire Mme [E] de l’avoir insultée, mais M. [KR], avait conclu après vérifications que Mme [E] et Mme [Z] s’étaient insultées mutuellement.
Mme [Z] produit de son côté plusieurs attestations de salariés et ex salariés, qui non seulement contredisent les accusations portées contre elle mais accusent au contraire les responsables du magasin, M. [KR], Mme [W] [E] et Mme [O] [VC], d’avoir cherché à obtenir sa démission en l’insultant, la dénigrant, l’humiliant, en refusant de lui dire bonjour, en intimant à ses collègues de ne pas l’aider et en la changeant de rayon régulièrement.
Mme [G] [H], agent d’accueil/hôtesse de caisse (attestation du 4 septembre 2020) déclarait que, de manière générale, M. [KR] disait bonjour quand il en avait envie et qu’il rabaissait les salariés.
Mme [TN] [EI], dans son attestation du 3 septembre 2020, expliquait avoir démissionné à cause de la pression hiérarchique, de l’absence de considération envers les employés, de l’obligation d’en faire toujours davantage.
Elle affirmait qu’à ses débuts on lui avait dit que le but était de pousser Mme [Z] vers la sortie car ils n’en voulaient plus et qu’elle pourrait récupérer sa place.
Elle se plaignait du fait que M. [KR] évitait de lui dire bonjour, que les employées n’avaient pas le droit de se parler et qu’elles étaient surveillées par les caméras.
Compte tenu de la difficulté de faire l’ensemble de leurs tâches avec un contrat de 30h, et elle avait demandé avec Mme [Z] une augmentation de leurs heures ou le retrait des heures de drive, ce qui avait été refusé par le gérant, qui avait alors tout fait pour les pousser à bout ou à la faute.
Mme [AP] [BE], salariée de mars 2017 à janvier 2019, attestait le 20 juillet 2020 que M. [KR] « aboyait » sur le personnel, se permettait des réflexions sur leurs habits, leur poids, surveillait à la caméra pour voir le temps mis à faire une palette ou voir si elles discutaient avec des collègues. Elle se plaignait de travailler dans le stress, avec une pression constante.
Dans un courrier du 5 septembre 2020, Mme [YF] [C] imputait la mauvaise ambiance à Mme [W] [E], qui parlait mal à tout le monde et notamment à Mme [WR] [FX]. Elle se plaignait de ces conditions de travail compliquées.
Mme [ZU] [TM], responsable, (attestation du 16 février 2021), déclarait avoir démissionné en raison de ses conditions de travail, principalement à cause de la direction.
Elle prétendait qu’en juillet 2018 elle et [TN] [EI] avaient eu l’ordre de faire craquer Mme [Z] pour qu’elle quitte l’entreprise. Le 25 octobre 2019, il lui avait été ordonné de changer Mme [Z] de rayon.
A plusieurs reprises lors de réunions M. [KR] insistait auprès de Mme [Z] en disant qu’il attendait sa démission. À son retour d’arrêt le 12 janvier 2020, Mme [Z] s’était plainte que plusieurs collègues avaient interdiction de lui parler et de lui dire bonjour.
M. [KR] l’avait à nouveau changée d’horaires et de rayon pour éviter qu’elles soient ensemble.
Après sa démission, elle avait postulé au Carrefour market de [Localité 3] mais M. [KR] avait dissuadé le directeur de l’engager.
Mme [I] [FY], responsable de caisse depuis 2005 (attestation du 16 mars 2021) déclarait que M. [KR] lui avait demandé de faire des horaires différents à Mme [Z] pour éviter le contact avec ses autres collègues et qu’à plusieurs reprises dans le bureau, M. [KR] et Mme [O] [VC] parlaient de la pousser à bout pour qu’elle démissionne, la qualifiant de « connasse ».
Mme [WS] [VC], employée de commerce (attestation du 12 mars 2021) relatait qu’à son arrivée dans l’entreprise, Mme [O] [VC] lui avait dit de ne pas parler à Mme [Z] car c’était « une peau de vache » et que Mme [W] [E] avait interdit à [F] [E] d’aider Mme [Z]. Elle ajoutait que M. [KR] passait parfois devant les caisses sans dire bonjour.
Mme [TN] [MF], employée de commerce, indiquait le 24 décembre 2021, avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 26 avril 2021, suite à un arrêt maladie depuis fin décembre 2019, lié au comportement de la hiérarchie.
Elle accusait Mme [W] [E] de l’avoir traitée de « poufiasse » et d’avoir également insultée Mme [Z], alors que cette dernière était en arrêt.
Mme [MF], ainsi que Mme [Y] [L], qui avait travaillé de mars à octobre 2017 avec Mme [Z] (attestation du 4 janvier 2022), confirmaient que la hiérarchie ne disait pas ou peu bonjour aux salariées.
Enfin, Mme [K] [A] (attestation du 21 décembre 2021), salariée d’octobre 2015 à août 2018, décrivait une ambiance pesante et stressante
Compte tenu du revirement de trois des salariés ayant attesté initialement contre Mme [Z] et des attestations produites par elle, qui contredisent les témoignages de Mme [W] [E] et de Mme [J], les faits reprochés à Mme [Z] ne sont pas suffisamment établis, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
En outre, à supposer même que Mme [Z] ait proféré certains propos irrespectueux à l’égard de ses supérieurs, ces débordements s’inscrivent dans un climat de manque de respect et de dénigrement mutuels généralisés dans la société.
Le fait que deux salariées, Mmes [WR] [FX] et [TN] [MF] aient fait l’objet d’arrêts maladie en raison de leurs conditions de travail et que Mme [ZU] [TM] ait démissionné pour les mêmes raisons démontre que l’ambiance difficile décrite dans la lettre de licenciement ne peut être imputée au seul comportement de Mme [Z].
Au vu de ce qui précède, la cour, par arrêt infirmatif, juge le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Z] fait valoir qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable et qu’elle a subi un préjudice moral, justifiant un traitement anti-dépresseur pour traiter le syndrome anxieux réactionnel lié à son licenciement.
La SARL KAISER, à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, sans développer de moyen de droit ou de fait.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
Pour un salarié avec 9 ans d’ancienneté, dans une société comptant plus de 10 salariés, le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 9 mois de salaire.
Il ressort des pièces produites qu’après son licenciement Mme [Z] a travaillé comme hôtesse de caisse en contrat à durée déterminée à temps partiel du 17 septembre 2020 au 28 février 2021, puis en contrat à durée déterminée à temps dans une jardinerie de mars 2021 à mars 2023, avant de travailler en intérim, à compter de juin 2023 comme opératrice de fabrication.
Compte tenu de ces éléments, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 489,97 euros brut, il convient, par arrêt infirmatif, de condamner la SARL KAISER à verser à Mme [Z] la somme de 8 000 euros d’indemnité.
V Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salarié licenciée dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
VI Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL KAISER sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit sans objet la demande visant à ce que soit écartée la pièce n°23 communiquée par Mme [T] [Z] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL KAISER à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL KAISER de sa demande de ce chef,
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Annule les avertissements des 5 janvier et 3 mars 2020,
Condamne la SARL Kaiser à verser à Mme [Z] la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
Dit que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL KAISER à verser à Mme [Z] 8 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Condamne la SARL KAISER aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SARL KAISER à payer à Mme [Z] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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