Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/ND
Numéro 25/01500
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier : N° RG 24/02613 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6UK
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A.R.L. MAISON COTE ATLANTIQUE 40
C/
[F] [E], [L] [V] épouse [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISON COTE ATLANTIQUE 40
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 492 440 409,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile BERQUE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur [F] [E]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [V] épouse [E]
née le 03 Avril 1992 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 03 SEPTEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 23/00513
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 13 décembre 2019, Monsieur [F] [E] et son épouse, Madame [L] [V], ont confié à la SARL Maison côte atlantique 40 (MCA 40) la construction d’une maison d’habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires à [Localité 9] (64), lequel présente la particularité d’être fortement incliné.
Le chantier a débuté le 17 novembre 2020.
Par acte du 13 décembre 2021, les époux [E] ont fait assigner la SARL MCA 40 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire du fait de difficultés et malfaçons survenues en cours de chantier.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise sur les solutions techniques à mettre en oeuvre pour définir les fondations permettant la réalisation de la maison objet du contrat du 13 décembre 2019.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge chargé du suivi des expertises prés le tribunal judiciaire de Bayonne, saisi à cette fin par les époux [E], a fait injonction à la SARL MCA 40, sous astreinte, de :
— suspendre les travaux pendant un délai d’un mois à compter de la décision,
— communiquer les justificatifs sollicités par l’expert judiciaire : étude de soutènement des talus et de reprise des eaux, projet d’aménagement extérieur et devis, qualifications (contrat et coordonnées) du maçon et de son assureur.
Par acte du 9 novembre 2023, les époux [E] ont fait assigner la SARL MCA 40 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment d’extension d’expertise, de suspension des travaux, de production de documents, et de provision.
Par ordonnance contradictoire du 3 septembre 2024 (RG n°23/00513), le juge des référés a :
— ordonné l’extension de la mission d’expertise ordonnée le 22 mars 2022 (RG n° 21/160) sur la définition et le chiffrage des ouvrages devant assurer la tenue des terres (notamment du talus situé en amont du terrain d’assiette des travaux litigieux), la gestion des eaux ainsi que les aménagements extérieurs, pour la poursuite de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle des époux [E], cadastrée AE n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], située [Adresse 6] à [Localité 9],
— dit que l’expert pourra faire toutes observations utiles sur les évolutions constatées par rapport au contrat de construction de maison individuelle signé le 13 décembre 2019 et celles qui seraient utiles par rapport aux permis de construire obtenus,
— ordonné à la SARL MCA 40 de suspendre les travaux, sauf accord exprès de l’expert, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, durant 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— donné acte à la SARL MCA 40 de ce qu’elle n’entend pas déposer une demande de modification du permis de construire au nom des époux [E] en l’absence d’accord exprès de ces derniers,
— condamné la SARL MCA 40 à communiquer aux époux [E] les documents techniques permettant de justifier de la pertinence des micro-pieux et autres ouvrages réalisés par elle en juin 2023, notamment le document complet élaboré par la société FTS pour le calcul des micro-pieux type III, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un mois,
— condamné la SARL MCA 40 à verser aux époux [E] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné la SARL MCA 40 à verser aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la SARL MCA 40 aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que les risques importants de glissements de terrain et incidents intervenus en cours d’expertise imposent d’ordonner la suspension des travaux dans l’attente des nouvelles investigations de l’expert, qui seul pourra autoriser les parties à modifier les lieux durant la durée des opérations d’expertise,
— que la reprise des travaux et leur nature relèvent quant à elles de l’accord des parties ou du juge du fond s’il est saisi,
— que l’expert peut faire toutes observations utiles sur les évolutions nécessaires ou constatées par rapport au contrat de construction et aux permis de construire obtenus, de sorte qu’il convient d’étendre sa mission à la définition et au chiffrage des ouvrages devant assurer la tenue des terres (notamment du talus situé en amont du terrain d’assiette des travaux litigieux), à la gestion des eaux ainsi que les aménagements extérieurs pour la poursuite de la construction sur la parcelle des époux [E],
— qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la faisabilité du projet résultant du permis de construire modificatif obtenu le 18 août 2021, de sorte que la demande d’extension de mission à ce titre est rejetée,
— que le fait que des pénalités de retard puissent être dues par la SARL MCA 40 aux époux [E] ne constitue pas un dommage imminent mais relève de l’appréciation du juge du fond sur la cause de ces retards et les préjudices induits ainsi que l’étendue des obligations contractuelles entre les parties,
— que la SARL MCA 40 a reconnu ne pas avoir l’intention ni le mandat pour déposer une demande de permis modificatif en l’absence d’accord des époux [E] sur les solutions qu’elle préconise pour la reprise du chantier,
— qu’il résulte des éléments versés au débat un ensemble de fautes incontestables imputables à la SARL MCA 40, ce qui justifie l’octroi d’une provision aux époux [E] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par déclaration du 18 septembre 2024 (RG n°24/02613), la SARL Maison côte atlantique 40 a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné l’extension de la mission d’expertise ordonnée le 22 mars 2022 (RG n° 21/160) sur la définition et le chiffrage des ouvrages devant assurer la tenue des terres (notamment du talus situé en amont du terrain d’assiette des travaux litigieux), la gestion des eaux ainsi que les aménagements extérieurs, pour la poursuite de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle des époux [E], cadastrée AE n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], située [Adresse 6] à [Localité 9],
— dit que l’expert pourra faire toutes observations utiles sur les évolutions constatées par rapport au contrat de construction de maison individuelle signé le 13 décembre 2019 et celles qui seraient utiles par rapport aux permis de construire obtenus,
— ordonné à la SARL MCA 40 de suspendre les travaux, sauf accord exprès de l’expert, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, durant six mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SARL MCA 40 à communiquer aux époux [E] les documents techniques permettant de justifier de la pertinence des micro-pieux et autres ouvrages réalisés par elle en juin 2023, notamment le document complet élaboré par la société FTS pour le calcul des micro-pieux type III, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous une astreinte de 500 ' par jour de retard pendant un mois,
— condamné la SARL MCA 40 à verser aux époux [E] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné la SARL MCA 40 à verser aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la SARL MCA 40 aux dépens,
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la SARL Maison côte atlantique 40, appelante, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné l’extension de la mission d’expertise ordonnée le 22 mars 2022 (RG n° 21/160) sur la définition et le chiffrage des ouvrages devant assurer la tenue des terres (notamment du talus situé en amont du terrain d’assiette des travaux litigieux), la gestion des eaux ainsi que les aménagements extérieurs, pour la poursuite de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle des époux [E], cadastrée AE n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], située [Adresse 6] à [Localité 9],
— dit que l’expert pourra faire toutes observations utiles sur les évolutions constatées par rapport au contrat de construction de maison individuelle signé le 13 décembre 2019 et celles qui seraient utiles par rapport aux permis de construire obtenus,
— ordonné à la SARL MCA 40 de suspendre les travaux, sauf accord exprès de l’expert, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, durant six mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— donné acte à la SARL MCA 40 de ce qu’elle n’entend pas déposer une demande de modification du permis de construire au nom des époux [E] en l’absence d’accord exprès de ces derniers,
— condamné la SARL MCA 40 à communiquer aux époux [E] les documents techniques permettant de justifier de la pertinence des micro-pieux et autres ouvrages réalisés par elle en juin 2023, notamment le document complet élaboré par la société FTS pour le calcul des micro-pieux type III, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous une astreinte de 500 par jour de retard pendant un mois,
— condamné la SARL MCA 40 à verser aux époux [E] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné la SARL MCA 40 à verser aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la SARL MCA 40 aux dépens,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [E],
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité,
— compléter la mission de l’expert avec les chefs suivants :
— donner son avis sur la faisabilité du projet tel qu’il résulte du permis de construire modificatif obtenu le 18 août 2021,
— donner son avis sur le coût des travaux supplémentaires à prévoir.
— débouter les époux [E] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner la suspension des délais d’exécution des travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, 56, 145 et 835 du code de procédure civile :
— que la demande de provision des époux [E] à valoir sur les pénalités de retard contractuelles n’est pas fondée en droit et est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 22 mars 2022 qui a retenu que cette demande relevait de l’appréciation des juges du fond,
— que cette demande se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses, compte tenu des manquements contractuels majeurs des époux [E] qui justifient la nullité du contrat par leur faute du fait de l’absence de droits réels détenus par eux, ou la résiliation à leurs torts à compter du dépôt unilatéral et dissimulé d’une demande de permis modificatif du 9 juin 2021 contrevenant aux stipulations contractuelles, ou la nullité ou caducité du contrat à compter de l’obtention du permis modificatif du 18 août 2021 sans son consentement, ou l’octroi d’indemnités à son profit du fait de l’utilisation des plans lui appartenant en violation des stipulations du contrat, ce dont elle a saisi le juge du fond,
— qu’en outre, les retards dans l’exécution du contrat sont imputables aux époux [E], et que cette appréciation relève de la compétence du juge du fond, rendant toute décision sur les pénalités prématurée à ce stade,
— que le juge des référés a statué ultra petita en octroyant une somme de 15 000 euros en réparation d’un 'préjudice’ alors que les époux [E] sollicitaient l’application des pénalités de retard prévues au contrat, et a contredit sa motivation selon laquelle la cause du retard et des pénalités induites et l’étendue des obligations contractuelles entre les parties relèvent de l’appréciation des juges du fond,
— que dans le cadre de l’expertise, il est impératif que l’expert donne son avis sur la faisabilité du projet tel qu’il résulte du permis de construire modificatif obtenu le 18 août 2021, et sur le coût des travaux supplémentaires à prévoir, compte tenu du stratagème des époux [E] ayant abouti à l’octroi de ce permis, demandé avant la naissance de tout litige entre les parties, et rendant caduc ou nul le contrat initial,
— que l’injonction de suspension des travaux n’avait pas lieu d’être en ce que l’ordonnance du 13 avril 2023 n’avait prévu la suspension que pour une durée d’un mois, et que les travaux n’ont pas repris à la suite de cette ordonnance,
— que les délais d’exécution des travaux prévus au CCMI doivent être suspendus pendant la durée de l’expertise, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat le temps du complément d’expertise et le cas échéant de la suspension du chantier, et que l’application de pénalités de retard pendant cette période serait injustifiée et constituerait pour elle un dommage imminent,
— qu’elle ne saurait être condamnée en justice à produire des éléments sous astreinte, alors qu’elle a produit ceux-ci en toute bonne foi dans le cadre de l’expertise avant même la réception de l’assignation, ce qu’a confirmé l’expert judiciaire.
M. [F] [E] et son épouse, Mme [L] [V], n’ont pas conclu mais ont indiqué par courrier de leur conseil notifié le 13 février 2025, solliciter la confirmation pure et simple de l’ordonnance dont appel, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de complément d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 22 mars 2022 a notamment pour objet, du fait de la survenance de désordres affectant les travaux de gros-oeuvre de la maison des époux [E] en cours de construction, de décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour définir les fondations permettant de pouvoir achever la construction, la SARL MCA 40 ayant prévu des fondations à 1,40m, alors qu’il conviendrait, selon l’expert amiable intervenu sur les lieux, de réaliser un ancrage à 1,70 ou 1,80m au minimum.
L’extension de mission de l’expert judiciaire, ordonnée par la décision querellée et non contestée par la SARL MCA 40 qui indique seulement faire valoir ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, a pour objet la définition et le chiffrage des ouvrages devant assurer la tenue des terres, la gestion des eaux et les aménagements extérieurs pour la poursuite de la construction.
La SARL MCA 40 sollicite que l’expert se prononce également sur la faisabilité du projet de construction tel qu’il résulte du permis de construire modificatif obtenu par les époux [E] le 18 août 2021, et sur le coût des travaux supplémentaires à prévoir.
Or, le premier juge a également donné à l’expert la possibilité de faire toutes observations utiles sur les évolutions constatées par rapport au contrat de construction de maison individuelle du 13 décembre 2019, et sur les permis de construire obtenus, ce qui inclut la demande de la SARL MCA 40.
Il y a donc seulement lieu de rectifier et de préciser ce second chef de mission confié à l’expert par l’ordonnance dont appel, et il lui sera donné pour mission de se prononcer sur les évolutions du projet constatées par rapport au contrat de construction de maison individuelle du 13 décembre 2019, notamment au regard du permis de construire obtenu le 18 mars 2021, à savoir sur l’existence de ces évolutions, leur faisabilité et les coûts supplémentaires qu’elles induisent le cas échéant.
— Sur la demande de suspension des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.'
La SARL sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux sous astreinte, se bornant à indiquer qu’une telle injonction ne serait pas nécessaire, puisque les travaux n’ont jamais repris suite à l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 13 avril 2023 qui avait ordonné la suspension des travaux pour une durée d’un mois.
Dans son projet de rapport d’expertise, l’expert judiciaire indique qu’il a donné son accord le 17 décembre 2022 pour la reprise des travaux, sous réserve pour la SARL MCA 40 de garantir la stabilité des talus amont et de réaliser une gestion des eaux conforme au rapport de la société Géotechnique.
L’expert judiciaire a confirmé son accord pour la poursuite des travaux le 17 janvier 2023, sous les conditions précitées.
Aucun événement postérieur n’est relaté dans le projet de rapport d’expertise.
Or, le juge des référés fait référence à une note expertale aux parties du 1er mars 2023, non versée aux débats, de laquelle il ressort notamment selon lui :
— que la reprise des travaux était conditionnée à la stabilité du talus en amont par un ouvrage provisoire ou un reprofilage du talus et par la réalisation d’une gestion des eaux conforme au rapport G2AVP du 23 mars 2022,
— que le talus s’est écroulé et que la reprise des eaux provisoires n’avait pas été faite,
— que la SARL MCA 40 doit faire une étude de soutènement du talus et de reprise des eaux avant de reprendre le chantier.
En outre, par ordonnance du 13 avril 2023, non versée aux débats mais citée par le juge des référés, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la suspension des travaux pendant une durée d’un mois.
Aucun élément plus actuel ne démontre que la SARL MCA 40 aurait réalisé les travaux prescrits par l’expert judiciaire et que la poursuite sécurisée du chantier serait donc assurée.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux sous astreinte, tout en permettant à l’expert judiciaire d’autoriser les parties à modifier les lieux pendant la durée de l’expertise, ou même la reprise des travaux conformément aux prévisions contractuelles initiales ou modifiées par accord des parties, une telle mesure étant de nature à prévenir tout dommage imminent tel qu’il ressort des éléments de la cause.
— Sur la demande de suspension des délais d’exécution des travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa premier précité, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En l’espèce, le fait que des pénalités puissent éventuellement être dues par la SARL MCA 40 pour le retard pris par le chantier pendant le temps de l’expertise judiciaire ne constitue pas un dommage imminent dont il serait nécessaire de prévenir la réalisation par la suspension des délais d’exécution des travaux prévus au contrat.
En effet, il revient au juge du fond d’apprécier les clauses contractuelles relatives aux délais de construction convenus entre les parties et aux causes de suspension de ces délais, et donc de fixer l’étendue des obligations contractuelles de la SARL MCA 40 relativement aux pénalités de retard qui pourraient le cas échéant lui être réclamées, au regard des éléments qui lui seront soumis.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des délais contractuels d’exécution des travaux formée par la SARL MCA 40.
— Sur la demande de provision des époux [E] au titre des pénalités de retard contractuelles
— Sur les moyens tirés de l’absence de fondement juridique et de l’autorité de chose jugée
Il résulte de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
Au soutien de sa demande tendant à voir débouter les époux [E] de leur demande de provision, la SARL MCA 40 soulève en premier lieu l’absence de fondement juridique de la demande, au titre duquel elle sollicite dans le corps de ses conclusions la nullité de la demande.
Faute de reprendre cette demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions, qui ne contient qu’une demande de débouté de la demande de provision, ce moyen doit être écarté.
La SARL MCA 40 soulève l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 22 mars 2022, au titre de laquelle elle sollicite dans le corps de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande.
S’agissant du moyen tiré de l’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 22 mars 2022, il y a lieu de relever que les époux [E] n’avaient pas formulé de demande de provision dans le cadre de l’instance ayant abouti à cette décision, de sorte que leur demande ne saurait être déclarée irrecevable sur ce moyen.
— Sur le moyen tiré de l’existence de contestations sérieuses
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, la SARL MCA 40 soulève les manquements des époux [E] à leurs engagements contractuels, qu’elle démontre par la production d’une demande de permis de construire modificatif déposée par eux le 9 juin 2021, accordée le 18 août 2021, en contradiction potentielle avec l’article 2-4 des conditions générales du contrat qui prévoit que 'toute modification (…) devra faire l’objet d’un avenant signé entre les parties'.
La SARL MCA 40 indique par ailleurs, sans toutefois en apporter la preuve, qu’elle a saisi le juge du fond d’une demande d’annulation du contrat de construction individuelle, ou à défaut de résiliation de celui-ci aux torts des époux [E] du fait notamment de ces manquements contractuels.
En outre, il convient de relever que l’expertise judiciaire étant en cours, l’ensemble des causes du retard pris dans la livraison du chantier n’est à ce stade pas établi avec certitude, de sorte que l’application des pénalités de retard prévues au contrat n’est pas certaine, d’autant que le contrat conclu entre les parties prévoit des causes de suspension du délai de livraison, qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier.
Il résulte de ces éléments que l’existence de l’obligation de la SARL MCA 40 au paiement de pénalités de retard est sérieusement contestable, ne permettant donc pas l’allocation d’une provision de ce chef.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a octroyé aux époux [E], sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice qu’elle ne qualifie pas, alors qu’était exclusivement demandée une provision à valoir sur les pénalités de retard.
— Sur la demande de production de pièces
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
Les époux [E] sollicitent la production par la SARL MCA 40 des 'documents techniques permettant de justifier de la pertinence du micro-pieux et autres ouvrages réalisés par elle en juin 2023.'
Dans leurs conclusions de première instance, versées aux débats par la SARL MCA 40, ils précisent qu’il s’agit pour eux d’obtenir les documents techniques relatifs au micro-pieux réalisé par la SARL MCA 40 en juin 2023, soit le résultat obtenu suite aux essais de traction alors réalisés.
Il ressort des éléments versés aux débats que la pièce concernée est une note de calcul des micro-pieux de type III réalisée par la société FTS suite à une intervention sur site le 21 juin 2023, transmise par la SARL MCA 40 par un dire à expert du 25 juillet 2023.
Par courriel du 13 septembre 2023, l’expert judiciaire, répondant à une interrogation du conseil de la SARL MCA 40 à ce sujet, indique que les documents justificatifs techniques lui ont bien été communiqués.
En outre, le juge ne pouvait valablement se référer au pré-rapport d’expertise du 10 février 2023 dans lequel l’expert indiquerait ne pas avoir reçu communication de la note de calcul de la société FTS, dès lors que la pièce litigieuse concerne des essais qui ont eu lieu en juin 2023.
Il en résulte que la SARL MCA 40 démontre avoir transmis, dans le cadre de l’expertise avant l’assignation en référé, dans le cadre de la première instance, puis à nouveau suite à l’ordonnance de référé, les documents demandés en sa possession, lesquels ont satisfait l’expert, puisque celui-ci indique en page 24 de son projet de rapport d’expertise, qu’il s’est fait remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL MCA 40 aux dépens.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL MCA 40 au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E], dès lors que le complément d’expertise et la suspension des travaux qu’ils sollicitaient se justifiaient par les désordres survenus en cours de chantier, non prévenus par la SARL MCA 40.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que l’expert pourra faire toutes observations utiles sur les évolutions constatées par rapport au contrat de construction de maison individuelle signé le 13 décembre 2019 et celles qui seraient utiles par rapport aux permis de construire obtenus,
— condamné la SARL MCA 40 à verser aux époux [E] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné la SARL MCA 40 à communiquer aux époux [E] les documents techniques permettant de justifier de la pertinence des micro-pieux et autres ouvrages réalisés par elle en juin 2023, notamment le document complet élaboré par la société FTS pour le calcul des micro-pieux type III, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous une astreinte de 500 par jour de retard pendant un mois,
Statuant à nouveau,
DIT que l’expert devra se prononcer sur les évolutions du projet constatées par rapport au contrat de construction de maison individuelle du 13 décembre 2019, notamment au regard du permis de construire obtenu le 18 mars 2021, à savoir sur l’existence de ces évolutions, leur faisabilité et les coûts supplémentaires qu’elles induisent le cas échéant,
DÉBOUTE M. [F] [E] et Mme [L] [V] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard,
DÉBOUTE M. [F] [E] et Mme [L] [V] de leur demande de production de pièces sous astreinte,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DONNE ACTE à la SARL MCA 40 de ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mission de l’expert judiciaire par l’ordonnance dont appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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