Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 21/14354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 septembre 2021, N° 19/02324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, Société SODI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/59
Rôle N° RG 21/14354 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGRR
[Y] [B]
C/
Société SODI
Copie exécutoire délivrée le :
21 MARS 2025
à :
Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02324.
APPELANT
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société SODI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Sodi immatriculée au RCS de d’Aix-en-Provence sous le n° 331 204 396 exerce une activité de nettoyage industriel et de nettoyage de bâtiments à [Localité 2] (13).
2. La société Sodi a engagé M. [Y] [B] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008 en qualité d’ouvrier chaudronnier de niveau II échelon 2 coefficient 185. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).
3. Au dernier état de la relation de travail, M. [B] était affecté à l’établissement de [Localité 4] et percevait en qualité de chef d’équipe de niveau III échelon 3 coefficient 225 une rémunération brute mensuelle de base égale à 2 307,89 euros pour 151,67 heures travaillées.
4. Par courrier du 12 mars 2014, la société Sodi a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé le 21 mars 2014. Par courrier du 25 mars 2014, l’employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave tenant à un vol de carte de carburant Total et à des absences injustifiées.
5. Par requête du 3 décembre 2015, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues de demandes en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture afférentes.
6. Par jugement du 13 septembre 2019, la juridiction s’est dessaisie au profit du conseil de prud’hommes de Marseille sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à a société Sodi la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par déclaration au greffe du 11 octobre 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions n°1 de M. [B] déposées au greffe le 11 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de déclarer recevable et bien fondée son appel du jugement déféré ;
' d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes afférentes à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
' d’ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard, si cela n’a pas été fait dans le cadre de la communication des pièces, l’ensemble des relevés relatifs à la carte polyvalente Total du 1er janvier 2009 au 23 mars 2014 ;
' de dire que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Sodi à lui payer les sommes suivantes :
— 5 959,60 euros d’indemnité de préavis ;
— 595,96 euros de congés payés afférents ;
— 3 575,70 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 71 515,20 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 3 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’assortir les condamnations des intérêts de droit avec capitalisation ;
10. Vu les dernières conclusions de la société Sodi déposées au greffe le 13 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de juger le licenciement pour faute grave de M. [B] parfaitement fondé et en conséquence,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
' de condamner M. [B] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
13. M. [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence de la faute grave ayant justifié son licenciement. L’appelant conteste avoir commis le col de carte carburant qui lui est reproché et fait valoir différentes circonstances de fait empêchant l’employeur de lui imputer ce vol. Il soutient que ses absences au travail étaient tolérées par l’employeur qui a même renoncé après entretient préalable du 26 février 2014 de le sanctionner pour les absences injustifiées des 7, 10, 11, 12, 14 et 20 février 2014. Enfin, le salarié fait aussi valoir le caractère disproportionné de la sanction prononcée au regard de ses six années d’ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire.
14. La société Sodi sollicite la confirmation du jugement en répliquant que tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement du 25 mars 2014 sont matériellement établis et reconnus par M. [B], que ces faits constituent une faute grave justifiant le licenciement et que le salarié n’est fondé à invoquer ni une sanction excessive, ni un précédent renoncement de l’employeur à le sanctionner.
Appréciation de la cour
15. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
16. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
17. En l’espèce, la lettre du 25 mars 2014 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')
Nous vous rappelons par la présente les motifs qui nous ont conduits à engager cette procédure :
Lundi 10 mars 2014 à 7h00, Monsieur [O] [R] s’est aperçu que la carte carburant Total GR n’était plus dans son bureau. Après avoir cherché sans succès, il décide de convoquer l’ensemble de son personnel pour les informer de la situation. Ce jour-là, et sans motif, vous n’étiez pas présent au travail.
Mardi 11 mars à 7h30, la carte carburant Total GR avait réapparu sur le bureau de Monsieur [R]. A la lecture du relevé de consommation de la carte, nous avons constaté qu’une opération de retrait de carburant avait été effectuée le vendredi 7 mars à 21h23 sur la station [5] de [Localité 3]. Monsieur [O] [R] s’est entretenu avec l’ensemble du personnel et a indiqué qu’il allait porter plainte pour vol.
Mercredi 12 mars à 7h45, vous avez contacté Monsieur [O] [R] afin d’avoir un rendez-vous avec lui. Au cours de cette entretien, vous avez avoué avoir volé la carte de carburant Total GR et l’avoir utilisé. Vous lui avez indiqué ne pas pouvoir travailler, car vous vous sentiez mal à l’aise.
De plus, nous vous avons également reproché de nombreuses absences à votre poste de travail sans prévenance ni justification :
— Le 7 février 2014
— Du 10 au 12 février 2014
— Le 14 février 2014
— Le 20 février 2014
— Le 10 mars 2014
— Le 12 mars 2014
Il est clair que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui sont incompatibles avec notre fonctionnement dans le respect de notre prestation et de l’image de marque de notre société.
Dans ces conditions et compte tenu de l’impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (') »
Sur le vol de la carte de carburant Total,
18. Il ressort des témoignages concordants des salariés MM. [J] [K], [H] [Z] et [X] [W] que M. [R] s’est aperçu le 10 mars 2014 de la disparition de la carte de carburant Total de l’agence, qu’il en a alors informé les membres de l’équipe et que cette carte est ensuite réapparue le 11 mars 2014 (pièces Sodi n°10 à12).
19. Aux termes d’une attestation circonstanciée établie le 27 juin 2019, le responsable d’exploitation M. [O] [I] déclare (pièce Sodi n°24) que « le lendemain le 12/03/2014 vers 7h45, M. [B] [Y] m’a téléphoné pour me donner rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés vers 8h00 sur le parking du restaurant Le Lysana. Il m’a indiqué qu’il avait toujours d’importants problèmes financiers et m’a avoué avoir volé la carte carburant. Il m’a dit ne plus vouloir retourner à l’agence car il avait honte. Lors de l’entretien préalable il a confirmé avoir volé cette carte. »
20. Le relevé de dépenses de cette carte Total Poly Metal 3 (carte collectivement utilisée par les chefs d’équipe pour alimenter les véhicules de travail qui la désignent comme la « carte Total de l’agence ») fait bien apparaître un achat de carburant effectué le 7 mars 2014 à 21h22 à [Localité 3] (pièce Sodi n°18).
21. Le relevé de la carte polyvalente (pièce Sodi n°18) montre bien que cet usage à 21h22 est le seul opéré à une heure aussi tardive en soirée, ce qui confirme le caractère frauduleux d’une utilisation ne correspondant pas à l’activité normale de l’entreprise.
22. La cour estime qu’il est inutile d’ordonner la production des relevés de la carte polyvalente Total du 1er janvier 2009 au 23 mars 2014, les faits nécessaires à la solution du litige étant suffisamment établis.
23. M. [B] a expressément reconnu ces faits de vol auprès de M. [I] le 12 mars 2014 ainsi que lors de l’entretien préalable du 21 mars 2014.
24. Ces aveux de M. [B] sont parfaitement corroborés par les pièces versées au dossier par l’employeur.
25. Les dénégations de M. [B] sont apparues tardivement devant le bureau de conciliation le 27 juin 2016 en s’appuyant vainement sur une carte n°0419 inexistante et des allégations fantaisistes et non démontrées quant à un prétendu usage nominatif et à la surveillance défaillante de la carte de carburant Total litigieuse.
26. La cour relève que l’établissement de quatre faux bulletins de salaires pour les mois de novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 et d’une attestation de travail datée du 1er mars 2016 au nom de la société Sodi (pièces Sodi n°15) révèlent la mauvaise foi de M. [B] et confirment la faible crédibilité de ses dénégations manifestées tardivement à partir de juin 2016.
27. Il résulte des précédents développements que le grief de vol de la carte Total de l’agence et de son usage frauduleux le 7 mars 2014 par M. [B] est parfaitement établi.
Sur les absences injustifiées,
28. La feuille de pointage et la fiche individuelle d’absence de M. [B] (pièces Sodi n°16 et 17) confirment les absences à son poste du salarié, qui ne les conteste pas, durant les huit journées mentionnées dans la lettre de licenciement.
29. M. [B] n’est pas fondé à soutenir que ses absences régulières au travail étaient « manifestement tolérées » par la société Sodi alors qu’il ressort au contraire que cette dernière a sérieusement envisagé de les sanctionner en convoquant M. [B] par courrier du 18 février 2024 à un entretien fixé le 26 février 2014 préalable à une sanction envisagée suite à ses absences injustifiées des 7, 10, 11, 12 et 14 février 2014.
30. Bien que la société Sodi ait renoncé à sanctionner M. [B] à l’issue de l’entretien préalable du 26 février 2014, cette initiative disciplinaire de l’employeur a rappelé à son salarié la gravité de ses manquements et la nécessité de ne pas les répéter. Cette mansuétude de l’employeur ne constitue aucunement une « tolérance » de sa part ainsi que le soutient M. [B] dans ses écritures d’appel.
31. La survenue de nouvelles absences les 10 et 12 mars 2014 démontrent que M. [B] a fait preuve d’insubordination particulièrement délibérée puisqu’il n’a tenu aucun compte de l’entretien disciplinaire intervenu le 26 février 2014.
32. N’ayant pas épuisé son pouvoir disciplinaire pour les absences injustifiées des 7, 10, 11, 12 et 14 février 2014, la société Sodi était autorisée à reconvoquer le salarié le 12 mars 2024 en raison de la révélation de nouveaux faits fautifs, cette nouvelle convocation respectant le délai d’un mois à compter de l’entretien du 26 février 2014 dont disposait l’employeur pour notifier sa sanction.
33. La société Sodi était donc fondée à sanctionner M. [B] pour la totalité des huit absences injustifiées des 7, 10, 11, 12, 14 et 20 février et des 10 et 12 mars 2014 visées dans la lettre de licenciement du 25 mars 2014.
Sur la qualification des fautes fondant le licenciement,
34. Le vol d’une carte de carburant et son usage frauduleux par le salarié pour acheter du carburant pour ses besoins personnels constituent une violation majeure par le salarié de son obligation de loyauté envers l’employeur.
35. Ces faits constituent une faute grave en ce que la société Sodi n’est plus en mesure d’accorder à M. [B] la confiance qu’impliquent ses fonctions de chef d’équipe, alors de surcroît qu’elle avait fait preuve à son égard d’une bienveillance particulière en lui accordant les avances sur salaire qu’il avait sollicitées de sa part.
36. Par ailleurs, les huit absences injustifiées reprochées à M. [B] ont désorganisé l’entreprise et ne sont pas compatibles avec ses fonctions d’encadrement en qualité de chef d’équipe. La gravité de ces absences injustifiées est encore accrue par le fait que M. [B] s’est à nouveau absenté les 10 et 12 mars 2014 sans tenir compte du rappel de ses obligations par l’employeur lors de l’entretien du 26 février 2014.
37. La cour partage donc l’analyse des premiers juges ayant retenu que le vol et l’usage frauduleux de la carte Total de même que les absences injustifiées de M. [B] manifestaient de sa part une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elles rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
38. Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [B].
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement allégué par M. [B],
39. M. [B] reproche à son employeur d’avoir prononcé à son encontre un licenciement expéditif et une mise à pied injustifiée et vexatoire qui a détruit sa réputation et sa santé. Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts sur ce fondement.
40. La société GMF Assurances réplique que le licenciement a été prononcé dans le respect des règles en vigueur et des droits du salarié qui ne démontre ni faute commis par l’employeur ni préjudice justifiant cette demande de dommages-intérêts.
Appréciation de la cour
41. La cour observe que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande de 10 000 euros de dommages-intérêts présentée par M. [B] pour licenciement vexatoire et brutal.
42. Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à la date des faits.
43. M. [B] ne fait état dans ses écritures d’aucune faute ni « allégations mensongères » imputables à la société Sodi traduisant de sa part une attitude vexatoire ou brutale. Bien au contraire, c’est M. [B] qui a constamment trahi la confiance de son employeur et l’a contraint à rompre le contrat de travail.
44. L’ensemble des pièces versées aux débats convergent pour établir que la société Sodi a été constamment respectueuse des droits et de la dignité de M. [B] et qu’elle a simplement prononcé la sanction adaptée qui s’imposait en l’espèce sans délai, notamment au regard de la qualification pénale d’une partie des faits reprochés à son salarié.
45. La demande de dommages-intérêts de M. [B] pour licenciement vexatoire et brutal doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
46. Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
47. M. [B] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
48. L’équité commande en outre de condamner M. [B] à payer à la société Sodi l’indemnité de 1 000 euros qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
Condamne M. [Y] [B] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à la société Sodi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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