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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juin 2025, n° 25/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04545 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTP
Nom du ressortissant :
[F] [M] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
PREFET DE LA COTE D’OR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [M] [L]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 3] (POLOGNE)
Actuellement au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [U] [I], interprète en langue polonaise , experte sur la liste de la Cour d’appel de LYON
PREFET DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 1] (COTE D’OR)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025 à 15 h et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans a été notifiée à [F] [M] [L] le 2 mars 2025.
Par décision du 1er juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 3 juin 2025, reçue le même jour à 14 heures 47, le préfet de la Côte-d’Or a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025, a :
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [M] [L],
' ordonné la mise en liberté de [F] [M] [L],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2025 à 10 heures 01 avec demande d’effet suspensif en soutenant que le juge du tribunal judiciaire a jugé irrégulier l’arrêté de placement en rétention en mettant au débat d’of’ce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, le questionnement relatif à un prétendu « vice de forme tiré du défaut d’examen loyal et sérieux et de motivation» et que le procédé adopté par le juge est parfaitement irrégulier.
Il affirme que le premier juge méconnaît la loi car elle ne prévoit pas l’auto-saisine du juge d’un recours contre l’arrêté de placement en rétention, alors que la procédure de contestation d’un arrêté de placement en rétention est prévue par les dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA qui n’ouvre ce recours qu’à l’étranger.
Il ajoute que si le juge du tribunal judiciaire se réfère également à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 novembre 2022 qui permet au juge de relever d’office la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de I’Union, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été soulevée par la personne concernée, cette décision n’a pas vocation à modifier les dispositions du CESEDA qui sont conformes au droit européen et à créer un recours qui n’existe pas dans la loi.
Le ministère public a demandé l’annulation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juin 2025 à 10 heures 30.
[F] [M] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’annulation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de la Côte-d’Or, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [F] [M] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[F] [M] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que le ministère public conteste dans sa déclaration d’appel la faculté pour le juge du tribunal judiciaire de se saisir d’office d’une contestation de l’arrêté de placement dont l’étranger n’a pas entendu le saisir et sollicite le prononcé de la nullité de la décision déférée en appel par le procureur de la République ;
Attendu que s’il résulte des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il a été procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite directive Retour et il n’est pas plus affirmé comme cela a été relevé par le conseil de la préfecture lors de l’audience que les textes du CESEDA ne soient pas conformes aux dispositions européennes ;
Attendu que, dans sa décision rendue le 8 novembre 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne a uniquement dit pour droit que le juge national est par nature autorisé à relever d’office une illégalité de la rétention administrative pour irrespect du seul droit de l’Union sur la base sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler les termes mêmes de l’article 15 de la directive Retour :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.»
Que l’article 9 de cette directive, également examiné par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans la décision susvisée, précise notamment en outre que «3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.» ;
Que ces textes européens sont clairs en ce qu’ils conduisent les droits nationaux à prévoir un contrôle de légalité dont les modalités sont ainsi édictées :
«À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.» ;
Attendu que les termes mêmes de ce texte, comportant les conjonctions de coordination «et/ou» ne permettent pas de retenir que la Directive impose aux droits nationaux de permettre au juge chargé du contrôle de relever d’office des contestations que seul l’étranger est à même de détecter ou de fournir des éléments venant à leur appui ; que l’alternative prévue entre «Lorsqu’il a lieu d’office» et «Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur» conforte ce choix laissé aux droits nationaux ;
Attendu qu’il doit ensuite être rappelé que le contrôle exercé par le juge du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi d’une contestation de l’arrêté de placement, porte uniquement sur les termes de cette décision, dans l’étendue et dans la cohérence de sa motivation sans pouvoir déterminer autre chose qu’une absence de caractérisation, dans le cadre de l’analyse des critères déterminés par l’article l’article L. 741-1 du CESEDA, de la nécessité ou de la proportionnalité du placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce et au regard des notes d’audience, le juge du tribunal judiciaire a entendu relever d’office le moyen suivant :
— la question de la régularité de l’arrêté de placement pour un éventuel défaut de motivation et d’examen sérieux de la vulnérabilité du retenu ;
Que le premier juge ne précise pas la disposition du droit de l’Union susceptible d’avoir été violée par l’arrêté de placement en rétention administrative au regard des absences qu’il vise ou de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il invoque d’office ;
Attendu que la lecture de la procédure et en particulier de l’arrêté de placement en rétention administrative n’objective nullement l’existence d’une illégalité manifeste de la décision, ni même d’une quelconque violation du droit de l’Union, et le juge des libertés et de la détention ne peut dans le cadre de son contrôle des motifs de l’arrêté substituer sa propre appréciation des éléments de l’espèce pour en tirer une illégalité, illégalité qui n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’annuler la décision entreprise en ce qu’ont été méconnues les limites du contrôle d’office à opérer par le juge judiciaire et en ce que ce dernier a méconnu son office en relevant d’office des moyens factuels qui demeurent soumis à l’initiative et à l’assentiment de l’étranger, nécessairement assisté d’une association agréée au sein du centre de rétention administrative et d’un avocat lors de l’audience ;
Attendu qu’à raison de l’effet dévolutif de l’appel du ministère public, il convient de statuer sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête que l’éloignement est largement susceptible d’être organisé à bref délai, en particulier en l’espèce où cet éloignement a été déjà effectif à plusieurs reprises dans les années qui viennent de s’écouler ;
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance déférée et statuant sur la requête préfectorale :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [M] [L] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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