Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 oct. 2025, n° 23/08317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2023, N° 2023000057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE PETIT [ Localité 9 ] c/ S.A.S. KRONENBOURG, S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 124 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08317 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023000057
APPELANTE
S.A.R.L. LE PETIT [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Immatriculée au R.C.S de [Localité 8] sous le numéro 801 650 862
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMÉES
S.A.S. KRONENBOURG, prise en la personne de ses rerésentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S de Savern e sous le numéro : 775 614 308
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Valérie Menard, avocat au barreau de Paris, toque : E 1354
S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL,prise en la personne de ses rerésentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S de [Localité 8] sous le numéro : 562 072 397
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Valérie Menard, avocat au barreau de Paris, toque : E 1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, conseiller,
M. Julien Richaud, conseiller
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Le Petit [Localité 9], qui exploite un restaurant-bar-brasserie [Adresse 6] à [Localité 8], a conclu pour une durée de cinq ans deux contrats d’approvisionnement exclusif avec engagements de volume minima portant sur des boissons non alcoolisées et sur de la bière, l’un le 6 janvier 2015 avec la société Tafanel, qui a pour activité de distribuer des boissons aux professionnels du secteur en Ile de France, et l’autre le 7 janvier 2015 avec la société Kronenbourg, brasseur.
Ces contrats ont été régularisés par le même commercial, représentant à la fois les sociétés Tafanel et Kronenbourg.
Par le premier contrat, liant la société Le Petit [Localité 9] à la société Tafanel :
— « le fournisseur accorde au revendeur, pour les besoins de son commerce, un avantage économique et financier (rémunération de l’engagement d’exclusivité) pour une prestation financière de 2 400 euros TTC » (article 1) ;
— le débitant de boisson s’engage à réaliser un volume minimum total pendant la durée du contrat de 20 000 hectolitres (article 2) ;
— le non-respect des obligations de volume par la société Le Petit [Localité 9] constaté à l’échéance du contrat, fonde d’une part le remboursement de la somme de 2 400 euros et d’autre part le paiement, à titre de dommages et intérêts, d’une somme s’élevant au minimum à 20 % du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat en application des quantités stipulées selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison et compte tenu des quantités déjà livrées (article 5.2).
Le second contrat, liant la société Le Petit [Localité 9] à la société Kronenbourg, stipule :
— à l’article 2 que les quantités conventionnelles visées par l’exclusivité de fourniture sont de 4 000 cols par an ;
— dans sa partie B qu’en contrepartie des engagements du débitant de boisson décrit au A (exclusivité, volumes futs, durée, gamme brasserie/offres consommateurs, balisage marques et animation), la brasserie accorde « les avantages ou partie d’avantage suivants (ci-après investissement ») : prestation financière (non cumulable avec la prestation financière cumulée) d’un montant de 9 600 TTC ; nantissement à hauteur d’un montant total de l’investissement majoré de 20 % » ;
— à l’article 8 que le non-respect des obligations de volume par la société Le Petit [Localité 9] constaté à l’échéance du contrat, fonde d’une part le remboursement de la somme de 9.600 euros et d’autre part le paiement, à titre de dommages et intérêts, d’une somme s’élevant au minimum s’élevant au minimum à 20 % du prix TTC des quantités de bières manquantes valorisées sur base de la dernière facturation au tarif distributeur CHD (la société Tafanel).
A l’échéance, la société Le Petit [Localité 9] n’avait pas commandé la totalité des volumes prévus aux contrats.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2021, les sociétés Tafanel et Kronenbourg ont demandé à la société Le Petit [Localité 9] de leur rembourser les avantages financiers consentis et de leur verser les dommages et intérêts prévus aux contrats :
— 2.400 euros au titre du remboursement de l’avantage économique et 4.419,84 euros au titre de l’inexécution du contrat pour la société Tafanel ;
— 9.600 euros au titre du remboursement de l’avantage économique et 22.821,77 euros euros au titre de l’inexécution du contrat pour la société Kronenbourg.
Puis, à la suite de deux mises en demeure infructueuses envoyées le 9 juillet 2021 à la société Le Petit [Localité 9] de leur régler les sommes susvisées, les sociétés Tafanel et Kronenbourg l’ont assigné le 2 août 2021 devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au remboursement des avantages financiers consentis ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts prévus au contrat.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les procédures initiées d’une part par la société Etablissements Tafanel contre la société Le Petit [Localité 9] et d’autre part par la société Kronenbourg contre la société Le Petit [Localité 9] ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 2 400 euros correspondant à l’avantage économique consenti, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 avec anatocisme ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg la somme de 9 600 euros TTC correspondant à l’avantage économique consenti assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 avec anatocisme ;
— Débouté la société Le Petit [Localité 9] de sa demande de délai ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 avec anatocisme ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 avec anatocisme ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] aux dépens à hauteur de 70,86 euros ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes autres plus amples ou contraires.
La société Le Petit [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mai 2023. Les intimés ont formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société Le Petit [Localité 9] demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé la société Le Petit [Localité 9] en son appel de la décision entreprise le 15 février 2023 par la 19ème chambre du tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement (N° RG J2023000057) sus-énoncé du 15 février 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 2.400 euros TTC assortis des intérêts au taux légal à compter du 09/07/2021 avec anatocisme ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg, exerçant sous le sigle BK+K, la somme de 9.600 euros TTC assortis des intérêts au taux légal à compter du 09/07/2021 avec anatocisme ;
— Débouté la société Le Petit [Localité 9] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 09/07/2021 avec anatocisme ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg, exerçant sous le sigle BK+K, la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 09/07/2021 avec anatocisme ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— Condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel et à la société Kronenbourg la somme de 700 euros chacune au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— Débouté la société Le Petit [Localité 9] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
1. Sur la demande d’annulation des clauses d’engagement de volumes figurant dans les deux contrats de brasseurs :
Prononcer la nullité des clauses d’objectif minimum de volume des deux (2) contrats de distribution des 6 et 7 janvier 2015 car abusives et illicites en ce qu’elles fixaient des obligations disproportionnées à la société Le Petit [Localité 9] par rapport à ses capacités de vente de boissons non alcoolisées en col et de bière pression ;
2. Sur les demandes de remboursement de prêt :
Accorder un délai de vingt-quatre (24) mois pour que la société Le Petit [Localité 9] restitue la somme de 2.400 euros TTC à la société Etablissements Tafanel ;
Accorder un délai de vingt-quatre (24) mois pour que la société Le Petit [Localité 9] restitue la somme de 9.600 euros TTC à la société Kronenbourg ;
Débouter les sociétés Etablissements Tafanel et Kronenbourg de leurs autres demandes ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et en particulier confirmer la jonction des deux affaires RG n°2021 038 212 (Etablissements Tafanel c. Le Petit [Localité 9]) et RG n°2021 038 118 (Kronenbourg c. Le Petit [Localité 9]) ;
Condamner chacune des demanderesses les sociétés Etablissements Tafanel et Kronenbourg à verser à la société Le Petit [Localité 9] la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes d’appel incident des intimées, les sociétés Etablissements Tafanel et Kronenbourg
Déclarer les sociétés Etablissements Tafanel et Kronenbourg mal fondées en leur appel incident et les débouter de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 28 mai 2025, les sociétés Tafanel et Kronenbourg demandent à la Cour de :
Vu l’article 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 135 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil,
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
Déclarer la société Le Petit [Localité 9] recevable mais mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2023 ;
Ordonner le rejet des débats des pièces visées dans les conclusions de la société Le Petit [Localité 9] en ce que ces pièces n’ont jamais été communiquées malgré la signification de sommations de communiquer en date des 13 novembre 2023 et 10 janvier 2024 ;
En conséquence,
Débouter la société Le Petit [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer la société Etablissements Tafanel recevable et bien fondée en son appel incident ;
Déclarer la société Kronenbourg recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 avec anatocisme ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 avec anatocisme ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 4.419,84 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles résultant du contrat de fourniture de boissons en date du 6 janvier 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juillet 2021 et augmentée de la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg la somme de 22 821,77 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles résultant du contrat de fourniture de boissons régularisée le 7 janvier 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juillet 2021 et augmentée de la capitalisation des intérêts ;
Confirmer les autres dispositions du jugement attaqué ;
Condamner la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— Condamner la société Le Petit [Localité 9] à payer à la société Kronenbourg la somme de 3 500 euros sur le même fondement ;
— Condamner la société Le Petit [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par la SCP Régnier-Béquet-Moisan & Associés représentée par Maître Caroline Regnier conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur le moyen soulevé à titre liminaire
Exposé du moyen
Les sociétés Tafanel et Kronenbourg font valoir que la société Le Petit [Localité 9] n’a communiqué aucune pièce, alors qu’elles lui avaient signifié deux sommations d’y procéder, les 13 novembre 2023 et 10 janvier 2024 (pièces intimées n°22 et 23). Elles sollicitent, au visa des articles 906 et 135 du code de procédure civile, le rejet des pièces visées dans les écritures de l’appelante, et demandent que cette société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Réponse de la Cour
La Cour constate que la société Le Petit [Localité 9] a régulièrement constitué avocat et conclu, mais qu’aucune pièce n’a été communiquée à l’appui et qu’aucun dossier n’a été déposé sur le fondement de l’article 914-5 du code de commerce.
Il s’ensuit que la demande consistant à écarter les pièces est sans objet, la circonstance que des pièces -non produites depuis- aient pu être visées dans des écritures étant par elle-même dépourvue de toute portée probatoire.
Le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne prive cependant pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant (Civ.2e, 3 décembre 2015, n°14-25.413).
Il sera en conséquence fait application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile aux termes desquelles si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis, la formation de jugement statue par décision contradictoire au vu des éléments dont elle dispose.
II- Sur la nullité des clauses d’engagement de volume
Moyen des parties
La société Le Petit [Localité 9] demande à la Cour de déclarer nulles les clauses d’objectif minimum des deux contrats de distribution en soutenant que les volumes contractuels lui ont été imposés de façon abusive et disproportionnée par le représentant des sociétés Tafanel et Kronenbourg, eu égard à ses capacités réelles appréciées au moment de la conclusion du contrat. Elle explique qu’au moment du démarchage du représentant des sociétés Tafanel et Kronenbourg, la société Le Petit [Localité 9] avait commencé l’exploitation du restaurant depuis un mois seulement, et que le gérant du restaurant avait des connaissances de la prévisibilité des volumes bien plus modestes que ce que pensaient les sociétés intimées.
Les sociétés Tafanel et Kronenbourg répondent, d’une part, que la société le Petit [Localité 9] ne rapporte pas la preuve de la disproportion des volumes face à ses capacités et que ceux-ci n’ont jamais été remis en cause par la société appelante pendant la durée des contrats. Elles font valoir, d’autre part, que la société appelante ne rapporte aucun élément de fait caractérisant une quelconque contrainte exercée à son encontre, et que la puissance économique des sociétés intimées ne remet pas en cause la validité des obligations contractuelles souscrites.
Réponse de la Cour
Les stipulations des articles 2 des deux contrats, qui contraignent la société Le Petit [Localité 9] à acquérir une quantité déterminée de produits calculée sur la durée prévue de l’exclusivité d’approvisionnement, peuvent être qualifiées de clauses d’objectif minimum.
De telles clauses sont valables dès lors qu’elles ne fixent pas des objectifs manifestement irréalisables et qu’elles définissent leurs paramètres de façon objective et précise.
En l’espèce, la société le Petit [Localité 9] ne conteste pas les caractères suffisamment précis et objectif de ces stipulations. En revanche, en substance, elle allègue que les objectifs fixés contractuellement sont inatteignables au regard de la taille et des jours d’ouverture restreints du restaurant qu’elle exploite.
Toutefois, la société Le Petit [Localité 9] ne rapporte pas la preuve de ces allégations de fait, puisqu’elle ne verse aucune pièce au dossier permettant à la Cour d’apprécier ne serait-ce qu’a minima la véracité de ses allégations quant à son chiffre d’affaires, à la taille et aux jours d’ouverture de son restaurant.
La société Le Petit [Localité 9] échoue donc à démonter son incapacité manifeste à commander les quantités minimales imposées.
En outre, la société le Petit [Localité 9] n’établit pas que son consentement a été vicié.
Le jugement attaqué, qui déboute la société Le Petit [Localité 9] de sa demande de nullité des clauses de volumes litigieuses, sera en conséquence confirmé.
III – Sur la demande de délai de paiement pour le remboursement des avantages économiques consentis
Moyen des parties
La société Le Petit [Localité 9] sollicite de la Cour qu’elle lui accorde un délai de 24 mois pour le remboursement des sommes de 2 400 euros et 9 600 qui lui ont été versées en application des articles 1er et B précités. Elle ne motive pas sa demande.
Les sociétés Tafanel et Kronenbourg, qui observent que l’appelante ne conteste pas le bien fondé des demandes fondées sur la restitution des avantages économiques, soulignent qu’elle ne justifie en rien sa demande de délai. Elle ne produit aucun document financier faisant état de difficultés de paiement justifiant l’accord d’un délai.
Réponse de la Cour
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Le Petit [Localité 9] ne justifiant d’aucune circonstance au soutien de son moyen, la demande de délai de paiement formulée ne peut prospérer.
Le premier juge a statué sur cette demande en indiquant qu’il ne lui apparaissait pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties, qu’il rejetait comme inopérantes ou mal fondées. La décision sera, par motif substitué, confirmée en ce qu’elle a débouté Le Petit [Localité 9] de sa demande de délai de paiement.
IV- sur la révision du montant des indemnités contractuelles
Moyen des parties
Les sociétés Tafanel et Kronenbourg demandent à la Cour, par appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant des dommages et intérêts qui leur est dû par la société Le Petit [Localité 9] au titre de manquements aux deux contrats litigieux.
Elles font valoir, d’abord, que ces montants ne sont pas excessifs en ce qu’ils ont été calculés conformément aux dispositions prévues par les contrats. En outre, elles soulignent avoir pris en compte les commandes faites postérieurement à la fin des contrats pour le calcul des indemnités.
Elles soutiennent, ensuite, que le tribunal ne pouvait pas retenir le caractère manifestement excessif de l’indemnité en raison de la montée en charges progressive de la société Le Petit [Localité 9] et de facteurs exogènes imprévisibles sur la durée du contrat, tel que les crises sociales intervenus à Paris entre 2018 et 2019 étant observé qu’il n’est pas rapporté que Le Petit [Localité 9] aurait souffert de quelconques difficultés liées à ces faits. Enfin, le secteur CHR victime de ces crises a été particulièrement aidé par les pouvoirs publics.
La société Le Petit [Localité 9] répond que le tribunal a justement retenu que les objectifs contractuels étaient inatteignables et que l’indemnité, fonction des objectifs, doit par conséquent être réduite.
Réponse de la Cour
En application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, le juge pouvant néanmoins, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Et, conformément à l’article 1231, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Pour exercer son pouvoir modérateur, le juge doit déterminer le caractère manifestement excessif de la sanction au regard de la réalité du préjudice subi par le créancier de l’obligation inexécutée, la clause pénale étant, au sens de l’article 1229 du code civil, la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale, ce qui explique qu’il ne puisse demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.
En retenant un pourcentage minimum (20 %) du prix TTC des quantités de bières manquantes selon le prix pratiqué lors dernières livraisons en cas de manquement à l’obligation d’objectif minimum incombant à la société Le Petit [Localité 9], l’indemnité prévue revêt au cas présent un caractère forfaitaire ayant pour objet de contraindre la société Le Petit [Localité 9] d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte que l’article 5.2 et l’article 8 de chacune des conventions litigieuses constitue une clause pénale susceptible d’être modérée.
Il est constant que la société Le Petit [Localité 9], si elle a en partie exécuté l’engagement, n’a pas atteint les objectifs de commandes de bières prévus par les contrats litigieux et que la pénalité ainsi stipulée dans les contrats litigieux s’élève à la somme de 4.419,84 euros, pour le contrat conclu entre la société Tafanel et la société Le Petit [Localité 9] et 22.821,77 euros, pour le contrat conclu entre la société Kronenbourg et la société Le Petit [Localité 9].
Toutefois, en l’absence de démonstration de tout préjudice subi par les sociétés intimées, les pénalités respectives stipulées dans ces contrats, manifestement excessives, ont raisonnablement été fixées par le premier juge aux sommes arrondies de 2.000 euros pour la société Tafanel et de 12.000 euros pour la société Kronenbourg, lesquelles sont à même de préserver le caractère comminatoire des clauses.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
V – Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société Le Petit [Localité 9], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société Etablissements Tafanel et à la société Kronenbourg la somme de 1 200 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 469 du code de procédure civile ;
Constate que la demande des sociétés Etablissements Tafanel et Kronenbourg de voir écarter des pièces des débats est sans objet,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Petit [Localité 9] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Le Petit [Localité 9], à payer à la société Etablissements Tafanel, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Petit [Localité 9], à payer à la société Kronenbourg, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Constat d'huissier ·
- Défaillant ·
- Suisse
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Lettre simple
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Litispendance ·
- Créance ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Obligation
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Charte ·
- Employeur
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Appel ·
- Santé au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caisse d'assurances ·
- Réévaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Aquitaine ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités ·
- Date ·
- Assemblée générale ·
- Validité
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Données ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Client ·
- Distribution ·
- Public ·
- Cnil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Voies de recours ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Réserve
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Préavis
- Discrimination ·
- Objectif ·
- Carrière ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Compétence ·
- Mission ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.