Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 janvier 2023, N° 21/08388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02341 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08388
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent RABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2475
INTIMEE
SASU [1] (anciennement dénommée société [2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [G], née en 1973, a été engagée par la SASU [2], devenue la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2013 en qualité d’administratrice de projets, classification ETAM 3.1, coefficient 400.
A compter d’avril 2019, Mme [G] a bénéficié de la classification ETAM 3.2, coefficient 450.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([3]).
Par courrier du 05 juillet 2021, Mme [G] a présenté à la société [1] sa démission.
Par courrier du 03 septembre 2021, Mme [G] a mis en demeure la société [4] de l’indemniser pour le préjudice subi du fait d’une rupture dans l’égalité de traitement entre les salariés.
A la date de sa démission, Mme [G] avait une ancienneté de plus de huit ans et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la discrimination à laquelle son employeur l’a exposée dans le déroulement de sa carrière, Mme [G] a saisi le 13 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 03 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [G] de sa demande,
— déboute la société [1] de sa demande,
— condamne Mme [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 04 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2023 Mme [O] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement n°RG G 21/08388 en date du 3 janvier par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [G] de ses demandes tendant à la condamnation de la SASU [2] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de douze mille euros et quarante-huit mille euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis par Mme [G] du fait de la discrimination à laquelle son employeur l’a exposée dans le déroulement de sa carrière,
statuant à nouveau de :
— condamner la SASU [2] à payer à Mme [G] la somme de 12.000 euros (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par Mme [G] du fait de la discrimination à laquelle son employeur l’a exposée dans le déroulement de sa carrière,
— condamner la SASU [2] à payer à Mme [G] la somme de 48.000 euros (quarante-huit mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] du fait de la discrimination à laquelle son employeur l’a exposée dans le déroulement de sa carrière,
— condamner la SASU [2] à payer à Mme [G] la somme de 6.650 euros (six mille six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— débouter la SASU [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026 la société [1], anciennement dénommée [2], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n°21/08388) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent :
— juger que Mme [G] n’a subi ni de discrimination, ni d’inégalité de traitement,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [G] à verser à la société [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la discrimination
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [G] dénonce une différence de traitement qu’elle a subie dans l’évolution de sa carrière alors que le seul élément qui la distingue de ses collègues est sa couleur de peau et son origine antillaise. Elle réclame la réparation d’un préjudice financier et moral du fait de cette situation.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’une discrimination fondée sur sa couleur de peau ou son origine éthnique et qu’elle n’a jamais été l’auteur de discrimination. Elle ajoute que l’appelante n’a été victime d’aucune inégalité de traitement.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, d’affectation, de renouvellement de contrat de son origine,(…) de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. En application de l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions Mme [G] fait valoir:
— qu’elle a été recrutée sous le statut [5] au sens de la convention collective [3] en position 3.1 coefficient 400 à compter du 14 janvier 2013, qu’elle a été promue en position 3.2 avec un coefficient 450 en avril 2019 et qu’elle était titulaire d’une maîtrise , niveau BAC +4.
— que différents salariés engagés comme elle entre novembre 2011 et septembre 2015 comme ETAM 3.2 ou 3.1 ont été promus cadre en mai 2017 (M. [N] recruté en septembre 2012 [5] 3.2, M. [Z] recruté en décembre 2013 ETAM 3.2 , Mme [K] recrutée en janvier 2015 [5] 3.1 et Mme [S] recrutée en septembre 2015 [5] 3.2) et Mme [P] recrutée en septembre 2011 [5] 3.1 a été promue cadre en mai 2018 ,
— qu’elle est restée au grade ETAM après plus de 8 ans d’ancienneté, seule de l’entreprise à être au grade d’administratrice de projet malgré sa polyvalence reconnue ;
— qu’elle accomplissait les mêmes missions sans être promue,
— qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation durant sa période d’embauche,
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir participé à moins de projets que ses collègues puisque cela résulte de la volonté de l’employeur lui-même en lui fixant comme priorité une mission comptable,
— qu’elle est d’origine antillaise.
La cour retient que Mme [G] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réplique, la société intimée fait valoir que pas moins de 11 nationalités évoluent en son sein et travaillent en parfaite cohésion. Elle indique que l’évolution de Mme [G] a été conforme à ses capacités professionnelles selon ses évaluations produites au dossier, qu’elle n’a jamais exercé de missions dévolues aux chefs de projets, qu’elle n’a jamais été l’auteur de livrables dans le cadre de projets européens et qu’elle intervenait au mieux en support logistique et rédactionnel aux auteurs des livrables, conformément à ses missions d’administrateur de projet. Elle souligne que les salariés auxquels l’appelante se compare avaient des niveaux d’étude et d’expériences passés, supérieurs, et de meilleurs qualités professionnelles au vu des évaluations produites la plupart ayant donné satisfaction immédiatement (bonus 2 et 3) contrairement à Mme [G] (bonus 1 les deux premières années (objectifs partiellement atteints), ce qui explique une évolution de carrière différente dans le temps. Elle produit des attestations de salariés qui rapportent que Mme [G] a semblé se satisfaire de sa position d’administratrice de projet (M. [U]), qu’elle n’a jamais démontré l’envie de prendre des tâches de project manager, ou avoir eu les compétences attendues pour ce faire, ni été force de proposition dans ce cadre (Mmes [B] et [L]) ni été l’auteur de livrables soumis à la commission européenne. Elle ajoute qu’elle a accordé un prêt de 3000 euros à Mme [G] lorsqu’elle a connu des difficultés alors que rien ne l’y obligeait et a embauché à sa demande sa fille en apprentissage à titre exceptionnel contrairement à sa politique habituelle.
Il est acquis aux débats que Mme [G] est restée administratrice de projet, qualification ETAM durant la relation contractuelle avec la société [2] et que la fonction de chef de projet ou project manager relève d’une qualification cadre.
Il n’est ni soutenu ni établi que l’évolution en qualité de cheffe de projet était un droit. Au contraire la fonction de chef de projet suppose des compétences d’organisation et d’autonomie et surtout d’avoir postulé sur un tel poste.
Or la cour relève d’une part que Mme [G] a les deux premières années été évaluée bonus 1(objectifs partiellement atteints) et qu’ensuite elle a été évaluée bonus 2 objectifs atteints au niveau de compétence de l’évalué, sans jamais manifester des résultats au-delà des attentes (bonus 3) démontrant des possibilités d’évolution et surtout il n’est pas justifié de ce que Mme [G] a postulé pour devenir chef de projet à part entière. A cet égard, les objectifs pour l’exercice 2021 qu’elle a signés et qu’elle produit aux débats, mentionnentt « objectif 1 : continuer d’assurer la facturation fournisseur, objectif 2 : monter en compétence sur tout le support administration et financier , objectif 3 continuer d’assurer l’administration des projets » A aucun moment il n’est évoqué sa velléité de devenir chef de projet ou d’être promue à d’autres responsabilités que celles qu’elle assumait. Au contraire, les attestations produites par l’employeur démontrent qu’elle n’a jamais pris d’initiative dans ce sens dans les dossiers, ni été force de proposition, ni avoir fait montre de compétences à cette fin. De surcroît, dans un courriel qu’elle produit en pièce 12 elle indique souhaiter être déchargée de certains dossiers « sauf le projet [6] où les tâches sont en ligne avec mon statut d’administratrice et suffisamment nombreuses pour compléter ma charge de travail à la comptabilité qui sera plus importante et où je m’épanouis davantage » ce qui explique que la mission comptable lui ait été fixée comme une priorité par l’employeur selon ses propres affirmations. Enfin, il est établi et non contesté que les salariés auxquels Mme [G] se compare avaient des diplômes supérieurs aux siens et/ou une expérience passée plus importante, l’appelante justifiant seulement être titulaire d’une maîtrise d’anglais.
La cour en déduit au vu de ce qui précède que l’employeur justifie que l’absence de promotion au statut cadre de Mme [G] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec sa couleur de peau ou son origine antillaise. C’est à juste titre qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours et au fond, Mme [G] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, elles sont déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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